Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19
I.-En vue de sa désignation pour effectuer une mission de certification des informations en matière de durabilité, l'organisme tiers indépendant informe par écrit la personne des autres activités que la mission de certification des informations en matière de durabilité qu'il exerce et de son affiliation à un réseau, national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive la mission de certification des informations en matière de durabilité et dont les membres ont un intérêt économique commun. Le cas échéant, il l'informe également du montant global des sommes perçues par ce réseau au titre d'autres services que la mission de certification des informations en matière de durabilité ainsi que de la nature de ces services fournis par ce réseau à la personne, aux personnes qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. Les informations relatives au montant global des sommes perçues sont intégrées aux documents mis à la disposition des actionnaires en application de l'article L. 225-108. Actualisées chaque année par l'organisme tiers indépendant, elles sont mises à la disposition, au siège de la personne pour laquelle il envisage de réaliser la mission de certification des informations en matière de durabilité, des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs.
L'information sur le montant des sommes versées à chacun des organismes tiers indépendants est mise à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs, au siège de la personne ou de l'entité contrôlée.
Pour les entités d'intérêt public, le détail des services fournis peut être communiqué, à sa demande, au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou, selon le cas, à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance.
II.-Avant d'accepter la mission de certification des informations en matière de durabilité ou son renouvellement, l'organisme tiers indépendant vérifie et consigne :
1° Les éléments relatifs au respect des conditions d'indépendance prévues par l'article L. 822-8 et par le code de déontologie mentionné à l'article L. 822-7, et, le cas échéant, les mesures de sauvegarde nécessaires pour atténuer les risques pesant sur elles ;
2° Les éléments établissant qu'il dispose des ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution de la mission.
[…] Considérant, en premier lieu, que si, en vertu des articles L. 822-16 et L. 821-1 du code de commerce, issus de la loi de sécurité financière du 1 er août 2003, sont soumis à l'avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes le décret approuvant le code de déontologie de la profession ainsi que les normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, […]
[…] Greffe du Tribunal de Commerce de Par DOWE 13-05-2022 16:14:12 Page 1/9 […] Attendu que l'article L.882-17 du code de commerce édicte que « les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de l'entité que des tiers, […] que les règles relatives à l'exercice de la profession réglementée de CAC sont fixées par le code de déontologie de la profession, code ayant valeur réglementaire puisque l'article L.822-16 du code de commerce prévoit que les dispositions le composant sont fixées par décret en conseil d'Etat; que l'article 28 du code de déontologie édicte que « constitue un motif légitime : c) les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il
Demande de suspension du décret du 16 novembre 2005 portant approbation du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, […] que le risque de sanctions pénales ou disciplinaires ne saurait caractériser l'existence d'un préjudice au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; […] que la liste de l'article 10 ne saurait davantage être considérée comme portant atteinte à l'interdiction formulée par le premier alinéa du II de l'article L. 822-11 du code de commerce dès lors qu'elle n'a qu'une valeur illustrative ; que la base légale première du code de déontologie doit être recherchée dans l'article L. 822-16 du code de commerce et son champ d'application ne saurait être cantonné à la seule mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 822-11 ; […]
Selon l'article L.822-16 du code de commerce, « Les règles composant le code de la déontologie de la profession de commissaire aux comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du Haut conseil du commissariat aux comptes. […] Peut-être le Cabinet D. s'inspirait-il de l'article L.822-17 du code de commerce, […] des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions. Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission. […] L.2317-1 du code du travail, dès lors que le commissaire aux comptes serait démissionnaire ; […]
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