Article L822-16 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2003
>
Version09/09/2005
>
Version01/04/2009
>
Version17/06/2016
>
Version01/01/2024

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-36 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19

I.-En vue de sa désignation pour effectuer une mission de certification des informations en matière de durabilité, l'organisme tiers indépendant informe par écrit la personne des autres activités que la mission de certification des informations en matière de durabilité qu'il exerce et de son affiliation à un réseau, national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive la mission de certification des informations en matière de durabilité et dont les membres ont un intérêt économique commun. Le cas échéant, il l'informe également du montant global des sommes perçues par ce réseau au titre d'autres services que la mission de certification des informations en matière de durabilité ainsi que de la nature de ces services fournis par ce réseau à la personne, aux personnes qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. Les informations relatives au montant global des sommes perçues sont intégrées aux documents mis à la disposition des actionnaires en application de l'article L. 225-108. Actualisées chaque année par l'organisme tiers indépendant, elles sont mises à la disposition, au siège de la personne pour laquelle il envisage de réaliser la mission de certification des informations en matière de durabilité, des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs.

L'information sur le montant des sommes versées à chacun des organismes tiers indépendants est mise à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs, au siège de la personne ou de l'entité contrôlée.

Pour les entités d'intérêt public, le détail des services fournis peut être communiqué, à sa demande, au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou, selon le cas, à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance.

II.-Avant d'accepter la mission de certification des informations en matière de durabilité ou son renouvellement, l'organisme tiers indépendant vérifie et consigne :

1° Les éléments relatifs au respect des conditions d'indépendance prévues par l'article L. 822-8 et par le code de déontologie mentionné à l'article L. 822-7, et, le cas échéant, les mesures de sauvegarde nécessaires pour atténuer les risques pesant sur elles ;

2° Les éléments établissant qu'il dispose des ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution de la mission.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
7 textes citent l'article

Commentaires4


www.vacca-avocat-blog.com · 14 mai 2022

Selon l'article L.822-16 du code de commerce, « Les règles composant le code de la déontologie de la profession de commissaire aux comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du Haut conseil du commissariat aux comptes. […] Peut-être le Cabinet D. s'inspirait-il de l'article L.822-17 du code de commerce, qui dispose que la responsabilité des commissaires aux comptes ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission, ce qui laisserait entendre qu'une fois sa mission terminée, donc à compter de sa démission, il ne pouvait plus y avoir d'informations ni divulgations de faits ? […]

 Lire la suite…

consultation.avocat.fr · 27 avril 2022

Selon l'article L.822-16 du code de commerce, « Les règles composant le code de la déontologie de la profession de commissaire aux comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du Haut conseil du commissariat aux comptes. […]

 Lire la suite…

Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 2006
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 13 juillet 2006, 283196, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que si, en vertu des articles L. 822-16 et L. 821-1 du code de commerce, issus de la loi de sécurité financière du 1 er août 2003, sont soumis à l'avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes le décret approuvant le code de déontologie de la profession ainsi que les normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, […]

 Lire la suite…
  • Décret·
  • Commissaire aux comptes·
  • Finances·
  • Personne morale·
  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Conseil d'etat·
  • Fondation·
  • Code de commerce·
  • Certification

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2010, 09-81.813, Publié au bulletin
Cassation

[…] par ailleurs, l'article L. 820-6 du code de commerce incrimine le fait pour toute personne d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes, […] que, pour apprécier les actes ou activités incompatibles avec l'indépendance du commissaire aux comptes visés dans l'article L. 822-10 du code de commerce, la cour d'appel se réfère au fait que les commissaires aux comptes savent nécessairement quelles sont leurs obligations à ce titre dès lors qu'ils sont « informés des devoirs liés à l'exercice de leur activité », […] cependant, si l'article L. 822-16 du code de commerce issu de la loi du 1 er août 2003 est venu prévoir qu'un code de déontologie serait approuvé par décret, […]

 Lire la suite…
  • Exercice de la profession malgré une incompatibilité légale·
  • Commissaire aux comptes·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Incompatibilité·
  • Code de commerce·
  • Délit·
  • Code de déontologie·
  • Légalité·
  • Activité

3Arrêt KPMG et Ernst & Young, Conseil d'État, Assemblée, 24 mars 2006, 288460, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu la directive 84/253/CEE, du Conseil, du 10 avril 1984, relative à l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables ; Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 822-11 et L. 822-16 ; Vu les articles 1 er et 2 du code civil ; Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes, modifié notamment par le décret n° 2005-599 du 29 mai 2005 ;

 Lire la suite…
  • Approbation par le décret du 16 novembre 2005·
  • Moyen tiré de la violation de cet objectif par un décret·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Principes intéressant l'action administrative·
  • A) légalité au regard du droit communautaire·
  • Experts-comptables et comptables agréés·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Code de déontologie de la profession·
  • Actes législatifs et administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).