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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 janv. 2022, n° 2021006051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021006051 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire :
Me VACCA Stéphane Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 18/01/2022
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
6 RG 2021006051
25/02/2021
ENTRE : Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL de la SOCIETE BRINK’S
EVOLUTION SASU, dont le siège social est […]
Paris. Partie demanderesse : comparant par Me VACCA Stéphane Avocat (E795).
ET: SAS X & D, dont le siège social est […]
[…] Partie défenderesse assistée de Me PERICARD Arnaud du CABINET ARMA Avocats et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SASU BRINK’S EVOLUTION, ci-après BKE, emploie plus de 3.000 salariés en France dans le transport de fonds et réalise un chiffre d’affaires de 300 millions €; la représentation du personnel est assurée par plusieurs comités sociaux et économiques et un comité social et économique central, ci-après CSEC ; elle est la principale filiale de la société américaine
The Brink’s Company;
L’assemblée générale de BKE avait le 30 juin 2019 nommé X & D, ci après DTT, comme commissaire aux comptes, ci-après le CAC, à compter des comptes clos le 31 décembre 2017 et ce pour un mandat de 6 ans. DTT fait en effet partie du réseau mondial DTT LLP qui avait été choisi comme CAC de The Brink’s Company.
Dans son rapport de certification des comptes de l’exercice 2018, DTT a émis une sérieuse réserve en raison de la non dépréciation des titres d’une société acquise par BKE en 2017 et relevait que, si la dépréciation qu’elle estimait nécessaire avait été effectuée, une perte serait parue réduisant le montant des capitaux propres; dans son rapport de certification sur les
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comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019, DTT formulait la même réserve en indiquant que, si les titres de la filiale avait été dépréciés, les capitaux propres de BKE seraient devenus négatifs.
Le 12 décembre 2019 le CSEC avait désigné le cabinet Ethix pour l’accompagner dans
l’analyse de la situation de BKE ; le 9 septembre 2020 le cabinet Ethix remettait son rapport au CSEC en indiquant que les documents qui lui avaient été remis ne comprenaient pas le rapport du CAC, celui-ci n’étant pas disponible au moment ou il avait achevé ses travaux, faute de certification par DTT des comptes de BKE ; c’est dans ce contexte d’inquiétude sur la situation financière réelle de BKE et d’absence de disponibilité du rapport du CAC que le
CSEC envoyait le 11 septembre 2020, sur le fondement de l’article L2312-25 || 2° du code du travail, une convocation à DTT afin de l’entendre lors de sa réunion du 8 octobre 2020 pour être éclairé sur les ambiguïtés de la situation financière de BKE et ce en vue de l’avis que ledit Comité devait formuler sur les comptes de BKE.
Cependant en mars 2020, la maison mère américaine de BKE décidait de changer de CAC et remplaçait DTT LLP par KPMG et ce pour les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020; DTT France a alors estimé que le remplacement de son partenaire américain, comme CAC de la maison mère américaine de BKE, allait avoir des répercussions sur sa capacité à réaliser ses travaux d’audit en France des comptes de cette dernière, puisque l’essentiel des systèmes d’information de BKE était hébergé et géré au siège de The Brink’s
Company en Virginie; DTT a alors le 17 septembre 2020 remis son rapport de certification des comptes 2019 de BKE avec, comme on l’a vu ci-dessus une sérieuse réserve, et adressé le même jour une lettre de démission au conseil d’administration de cette dernière, démission prenait effet le 18 septembre jour où l’assemblée générale a approuvé les comptes; l’associé unique de BKE a pris acte de cette démission et a désigné KPMG pour remplacer DTT pour les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
DTT a alors répondu le 21 septembre 2020 à la lettre de convocation du CSEC du 11 septembre qu’elle ne pourrait pas participer à la réunion dudit comité du 8 octobre puisque, depuis la date de prise d’effet de sa démission, soit le 18 septembre, elle n’était plus le CAC de BKE et qu’elle était donc désormais tenue au secret professionnel à l’égard des tiers.
Après avoir en vain mis en demeure DDT de se présenter à la réunion suivante du CSEC, ce dernier a alors saisi en référé le président du tribunal de commerce de Nanterre qui a rendu le 24 février 2021 une ordonnance ne faisant pas droit aux demandes du CSEC en jugeant qu’il n’y avait ni urgence, ni dommage imminent à prévenir et qu’il existait une contestation sérieuse de la part de DTT.
Estimant que DTT a commis des fautes délictuelles en démissionnant de son mandat, avant son terme de 6 ans sans motif légitime au regard des dispositions de l’article 28 I du code de déontologie des CAC, code ayant valeur normative, et en refusant de déférer à une convocation du CSEC, prévue par l’article L.2312-25 II 2° du code travail, disp ion d’ordre public, ce dernier a alors saisi ce tribunal au fond.
Procédure
Par acte en date du 21/01/2021, la société Le Comite Social et Économique Central de la société Brink’s Évolution assigne la société SAS X & D
Par cet acte et aux audiences en date des 21 octobre et 13 décembre 2021, Le comité social et économique central de la société Brink’s Evolution demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
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Juger que la démission de X & D SAS de ses fonctions de commissaire aux comptes était illégitime, en violation de l’article 28 du code
●
déontologie de la profession de commissaire aux comptes ; Ordonner au greffier du registre du commerce du tribunal de commerce de Paris la réinscription du commissaire aux comptes titulaire X & D pour
Ⓡ
la SOCIETE BRINK’S ÉVOLUTION (RCS n°324 613 678), et pour la durée du mandat restant à courir ; Juger que X & D SAS a commis une faute en refusant de se rendre aux convocations du Comité Social et Économique Central de la société
•
BRINK’S ÉVOLUTION SASU; Condamner X & D SAS, à payer, au Comité Social et Économique Central de la société BRINK’S ÉVOLUTION SASU, la somme de
●
15 000 € en réparation de son préjudice moral; Condamner X & D SAS, aux soins et frais avancés par le Comité
Social et Économique Central de la société BRINK’S ÉVOLUTION SASU, à
.
publier à deux reprises dans les 3 publications et sites internet D ci-après, dans la limite de 4 000 € HT par publication, les termes du dispositif de la décision à intervenir, suivantes :
- LES ÉCHOS :le quotidien et le site internet associé – […]
Septembre […] ;
- IFEC MAG : la revue et le site internet associé – […]
[…] ;
- OUVERTURE : le magazine et le site internet associé – […]
d’Amsterdam 75008 Paris ;
- Sur le site internet public de la COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (www. cncc.fr), accessible à tous les publics, durant 4 mois – […], […] ;
Condamner X & D SAS à payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 CPC au Comité Social et Économique Central de la société
●
BRINK’S ÉVOLUTION SASU et aux entiers dépens.
Aux audiences des 25 octobre et 13 décembre 2021 la société SAS X
D demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Juger que la démission de la société X & D n’est pas fautive,
●
Juger que X & D n’a pas commis de faute en ne déférant pas aux convocations du Comité Social et Économique Central de la société BRINK’S,
●
Juger que le Comité Social et Économique Central de la société BRINK’S ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, Débouter en conséquence le Comité Social et Économique Central de la société BRINK’S de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société X & D, Condamner le Comité Social et Économique Central de la société BRINK’S à payer à la société X & D la somme de 10.000 euros au titre des frais
irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées
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A l’audience en date du 13/12/2021 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18/01/2022. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
En défense DTT soutient que sa démission de son mandat de CAC de BKE a été parfaitement régulière puisqu’elle correspond à l’alinéa c de l’article 28 I du code déontologie de sa profession qui édicte que constitue un motif légitime « les difficultés rencontrées lors de sa mission… » par le CAC; elle précise que les procédures d’audit, conforme aux normes de la profession, consistent notamment à s’appuyer sur la fiabilité des systèmes d’information qui concourent à la production des états comptables et incidemment à assurer de ladite fiabilité ; elle rappelle que lesdits systèmes de BKE étaient hébergés au siège de la maison mère américaine de cette dernière en Virginie ; que cette situation n’a pas présenté de difficulté pour la certification des comptes 2018 et 2019 car DTT LLP, réseau international auquel elle appartient étant le CAC de la maison mère américaine, les travaux de revue des systèmes d’information ont été effectués par cette dernière et partagés avec elle ; mais que le remplacement au début de 2020 de DTT LLP par KPMG, comme CAC de The Brink’s
Company, l’a privé de la possibilité d’auditer le système d’information de BKE hébergé aux USA et qu’il en résulte qu’elle a bien rencontré une difficulté sérieuse rendant légitime sa démission.
Elle ajoute que l’article du code du travail sur lequel le CESC s’est fondé pour la convoquer, s’il offre bien audit comité la possibilité de convoquer le CAC, n’impose pas à ce dernier
l’obligation de se rendre à la réunion ; elle rappelle en outre que ledit article prévoit la convocation des CAC en fonction au moment où se réunit ledit comité et qu’à ce moment-là elle n’était plus en fonction ayant été remplacée par KPMG
Enfin elle fait valoir que, dès lors qu’elle avait démissionné avant la date de la réunion du CSEC à laquelle elle avait été convoquée, elle n’était plus en mesure de déférer à ladite convocation : en effet, dès la prise d’effet de la cessation du mandat d’un CAC, la société devient un tiers pour celui-ci et il est tenu envers elle, comme envers tout tiers, au secret professionnel sous peine de sanctions pénales.
En demande le CSEC rappelle tout d’abord que le droit d’un comité d’entreprise de convoquer le CAC de celle-ci pour fournir aux représentants du personnel des informations sur la situation financière de l’entreprise est une disposition légale d’ordre public reposant sur un principe constitutionnel et que le CAC est responsable tant à l’égard de l’entreprise, dont il certifie les comptes, que des tiers des fautes qu’il peut commettre dans l’accomplissement de sa mission; elle indique que la réglementation a fixé à 6 ans la durée du mandat d’un CAC et que les cas, dans lesquels il peut mettre un terme à sa mission, avant l’échéance de son mandat de 6 ans, sont limitativement énumérés dans l’article 28 | du code déontologie, code ayant valeur normative car il a été été annexé à un décret ; que de surcroit ledit code édicte que le CAC ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales.
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Or elle soutient que DTT ne se trouvait pas contrainte de démissionner du fait des difficultés qu’elle aurait rencontrées à s’assurer de la fiabilité du système d’information support des documents comptables et qu’il n’est pas sérieux de soutenir que le nouveau CAC de la société mère américaine de BKE aurait pu en s’interposant l’empêcher de s’assurer de la qualité dudit système; de surcroit elle fait valoir qu’en toute hypothèse DTT aurait dû attendre d’avoir été entendu par le CESC pour démissionner puisqu’il est interdit à un CAC de démissionner pour se soustraire à ses obligations légales.
Elle ajoute enfin que DTT ne peut lui opposer secret professionnel sur l’explication des réserves qu’il a formulées la veille de sa démission et ce d’autant qu’elle est créancière de
cette information
Sur ce, le tribunal
Attendu que le cabinet DTT avait été nommé commissaire aux comptes de BKE à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et ce pour une période de 6 ans ; qu’à ce titre il a effectué une première certification des comptes de l’exercice 2018 de cette dernière avec une sérieuse réserve sur la valorisation des titres d’un société achetée à la fin de
2017 ¡qu’en effet, si BKE avait tenu compte des recommandations de DTT, elle aurait déprécié presque de moitié les titres de l’entreprise rachetée ce qui aurait entrainé une perte significative et réduit ses fonds propres ; que le rapport de DTT sur les comptes 2018 a été remis à BKE le 30 juillet 2019; que c’est dans ce contexte que le CSEC à la fin de 2019 a désigné un cabinet d’expertise comptable, Themix, pour l’assister dans l’analyse de la situation financière de BKE en 2019 et ce afin d’être en mesure d’émettre des avis lors des 3 consultations obligatoires édictés par les articles L.2315-88 et L.2312-25 du code du travail devant avoir lieu au cours de l’année 2020 ; que lors de la réunion du CSEC du 9 septembre
2020, le cabinet Themix a fait rapport sur son analyse de la situation à partir des documents remis par la direction financière de BKE mais indiqué que le rapport du CAC pour l’exercice 2019 n’était pas encore disponible, DTT n’ayant pas achevé ses travaux d’audit, et que les comptes n’étaient donc pas encore certifiés, retard qui s’expliquerait selon cette dernière par
le Covid;
Attendu que dans ce contexte, inquiétude sur la sincérité des comptes de BKE, préoccupation sur la santé financière de cette dernière et retard de certification pour
l’exercice 2019, le CSEC a envoyé à DTT le 11 septembre 2020 une convocation pour que cette dernière vienne répondre à ses questions lors de sa réunion du 8 octobre 2020, soit moins d’un mois plus tard ; que DTT a remis son rapport sur la certification des comptes de
BKE le 17 septembre 2020, rapport contenant une réserve relative, comme pour l’exercice 2018, à l’absence de dépréciation des titres de participation de l’entreprise acquise en 2017; que ladite réserve était très sérieuse puisque elle se traduisait par l’indication selon laquelle si sa recommandation avait été appliquée par les responsables de BKE, les capitaux propres de cette dernière seraient devenus négatifs ;
Attendu que le même jour, 17 septembre 2020, DTT a démissionné de son mandat de CAC, avec prise d’effet le lendemain, 18 septembre, date de l’assemblée générale d’approbation des comptes ; puis que le 21 septembre 2020 elle a envoyé une lettre au CSCE lui indiquant qu’elle ne pourrait se rendre à convocation pour sa réunion du 8 octobre 2020, soit 15 jours plus tard, puisque, en raison de sa démission elle était désormais tenu au secret professionnel, sous peine de sanctions, sur les informations dont elle disposait relatives aux comptes de BKE, aussi bien à l’égard de cette dernière que des tiers ; qu’elle soutient de
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surcroit qu’en toute hypothèse, si le CSEC d’une entreprise peut convoquer le CAC de celle ci, rien n’oblige ce dernier de déférer à la convocation puisqu’aucune sanction n’est prévue ; Attendu que le CSEC soutient que DTT a commis une faute délictuelle en démissionnant de son mandat avant son terme de 6 ans sans motif légitime et qu’en toute hypothèse, ce dernier aurait dû se rendre à sa convocation.
Sur l’existence et la nature de fautes de DTT
Attendu que l’article L.882-17 du code de commerce édicte que « les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions » ; que l’article L.2312-17 du code du travail édicte que « le CSEC est consulté
… sur la situation économique de l’entreprise … » et que pour se faire il est en droit d’obtenir de l’entreprise et de tout tiers à celle-ci des informations précises, écrites et loyales; que la jurisprudence a depuis longtemps jugé que le CSEC était créancier des informations détenues par l’entreprise comme par des tiers de nature à lui permettre d’exercer sa mission de défense des intérêts économiques des salariés ; que l’article L.2312-25 II 2° édicte que
< le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l’entreprise » ; que le conseil constitutionnel dans sa décision du 16 décembre 1993 a jugé que les conditions d’exercice des droits de représentation et d’information des CSEC devaient être définies par le législateur dans le respect de la disposition de valeur constitutionnelle relative aux droits des travailleurs à participer à la gestion de l’entreprise ; que le législateur a édicté que toute entrave au bon fonctionnement du CSE était passible de sanctions pénales ; qu’il résulte des éléments ci-dessus que les dispositions relatives aux moyens et modalités pour un CSE de recevoir et d’obtenir une information exhaustive et sincère sur la situation de l’entreprise, dont il représente les salariés, sont d’ordre public; qu’en conséquence le terme « peut » de l’article du code du travail précité relatif à la convocation du CAC par le CSE signifie uniquement que ledit comité dispose de la faculté de convoquer le CAC mais que par contre ce dernier a l’obligation de déférer à la convocation ; que le moyen de DTT sur l’absence d’obligation de se rendre à la convocation à la réunion du 8 octobre est donc non pertinent.
Attendu cependant que DTT soutient que, à la date à laquelle elle était convoquée à la réunion du CSEC, elle n’était plus en mesure de s’y rendre car elle avait démissionné; mais que un CAC ne peut démissionner de son mandat avant son terme légal, 6 ans selon la législation en vigueur au moment des faits de l’espèce, que pour un motif légitime ; que les règles relatives à l’exercice de la profession réglementée de CAC sont fixées par le code de déontologie de la profession, code ayant valeur réglementaire puisque l’article L.822-16 du code de commerce prévoit que les dispositions le composant sont fixées par décret en conseil d’Etat; que l’article 28 du code de déontologie édicte que « constitue un motif légitime : c) les difficultés rencontrées dans l’accomplissement de la mission, lorsqu’il
n’est pas possible d’y remédier. ».
Attendu que DTT soutient qu’elle allait rencontrer des difficultés pour certifier les comptes de
l’exercice 2020 car elle ne disposerait plus de la coopération du membre américain de son réseau pour vérifier la qualité du système d’information de la maison mère américaine de BKE; qu’en effet la comptabilité et les états financiers de cette dernière reposent sur un système d’information géré au siège de sa maison mère américaine, The Brink’s Company, en Virginie aux USA; or, ladite société américaine avait mis fin au mandat de son CAC, DTT
LLC, et l’avait remplacé par KPMG;
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Attendu cependant que BKE comme toute entreprise française est tenue à des obligations réglementaires pour la tenue de sa comptabilité qui doit pouvoir être auditable et que les services fiscaux doivent être en mesure de la vérifier ; que, le fait que BKE utilisait les serveurs informatiques de sa maison mère aux USA pour traiter les informations financières et comptables émises par sa direction financière et comptable, qui compte d’ailleurs plusieurs dizaines de personnes en France, est sans incidence sur les travaux de certification de ses comptes par un cabinet français ; que le cas de BKE n’a rien de spécifique: de nombreuses entreprises françaises infogérent leur informatique auprès de
SSII dont le back office se trouvent souvent à l’étranger et notamment en Inde ; que pour autant ces entreprises n’ont pas nécessairement des CAC faisant partie de réseaux ayant un membre dans le Pays ou est sous-traité leur traitement informatique ;
Attendu surtout que l’article 28 prévoit expressément qu’il ne suffit pas de rencontrer des difficultés pour qu’il soit légitime pour un CAC de démissionner mais qu’il faut que « il ne soit pas possible d’y remédier » ; qu’il revenait donc à DTT de rapporter la preuve qu’elle n’avait pas trouvé de solution pour résoudre la difficulté: or, les écritures et les pièces de DTT ne contiennent aucune trace de la recherche d’un moyen de contourner la difficulté ; que surtout le tribunal ne comprend pas ce qui empêchait DTT de demander à BKE de lui faire établir par un cabinet américain spécialisé dans les systèmes d’information, voire tout simplement par KPMG, une attestation sur la fiabilité des systèmes de The Brink’s Company ; qu’enfin on peut s’interroger sur la réalité même de cette difficulté puisque ne figure pas dans les documents produits par DTT la moindre pièce relative aux investigations qu’auraient réalisées DTT LLC en 2018 et 2019 sur le système d’information de BKE;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que DDT n’a pas rapporté la preuve que sa démission de son mandat de CAC de BKE était légitime au sens de l’article 28 du code de déontologie de la profession, code ayant une valeur normative ; qu’il en résulte que cette démission est constitutive d’une faute délictuelle engageant la responsabilité de DTT.
Attendu surabondamment que le II du même article 28 édicte que « le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment…. Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l’entité concerné. Il doit pouvoir justifier qu’il a procédé à
l’analyse de la situation » ; que, si la présence à une réunion d’un CSE ne figure pas expressément dans la liste des obligations légales de l’article 28, ladite liste commence par
l’adverbe « notamment » et qu’il a été montré ci-dessus que l’article 2312-25 du code du travail, prévoyant la possibilité pour un CSE de convoquer un CAC pour recevoir leurs explications sur la situation de l’entreprise, est relatif à la consultation annuelle par les entreprises desdits comité sur leur situation économique et financière et sur les informations dont ceux-ci doivent disposer que les dispositions de cet article sont d’ordre public puisque le Conseil Constitutionnel a jugé que la capacité des représentants du personnel à disposer d’informations leur permettent de se prononcer sur la situation financière de l’entreprise est un principe à valeur constitutionnelle ; qu’il en résulte que, même s’il avait été légitime pour
DTT de démissionner, dès lors qu’elle avait été convoquée par le CSEC à une réunion, avant qu’elle ne certifie les comptes et avant qu’elle n’envoie sa lettre de démission, elle se devait de ne faire prendre effet à ladite démission qu’après la date de la réunion du CSEC et ce d’autant plus que ladite date était moins de 3 semaines plus tard après la date à laquelle elle avait reçu sa convocation au CSEC; que de plus sa démission a pris effet 15 jour avant
la date de réunion dudit comité; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que DTT a commis une faute délictuelle en faisant prendre effet à sa démission à une date antérieure à celle de la réunion du CSEC à laquelle
elle avait l’obligation de se rendre ;
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1 ERE CHAMBRE PAGE 8
En conséquence le tribunal dira que X & D a commis des fautes délictuelles en démissionnant sans motif légitime de son mandat de commissaire aux comptes BRINK’S Évolution et en refusant de se rendre à la convocation du comité social et économique central de cette dernière ;
Sur le préjudice :
Attendu que le CSEC ne soutient pas que ces fautes lui ont causé un préjudice autre que moral; qu’il demande au tribunal de réinscrire DTT dans ses fonctions de CAC ce qui ne relève pas des pouvoirs de ce tribunal et qu’il sera donc débouté de cette demande;
Attendu que il n’est pas douteux que DTT, en refusant de donner des explications au CSEC, sur la manière dont elle avait déterminé la valeur des titres de la société acquise en 2019, sur l’insuffisance de provisionnement desdits titres et sur les conséquences au niveau des capitaux propres de BKE, a rendu plus difficile l’expression d’un avis correctement motivé du comité, affaibli la qualité des travaux de celui-ci et donc porté atteinte à sa crédibilité auprès de ses mandants, les salariées de BKE; que se faisant elle a causé un préjudice moral au CSEC ; que le tribunal évaluera à 15.000 € ;
En conséquence le tribunal condamnera X & D à payer au comité social et économique central BRINK’S Évolution la somme de 15.000€;
Attendu que le tribunal n’estime pas nécessaire la publication du présent jugement et qu’il déboutera donc le CSEC de ses demandes de publications.
Article 700 du CPC, exécution provisoire et dépens :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du CSEC les frais irrépétibles qu’il a dû supporter pour faire valoir ses droits ; Le tribunal condamnera X & D à payer au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE BRINK’S EVOLUTION la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu que le tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec le présent jugement, il l’ordonnera d’office;
Attendu que X & D succombe le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit que la SAS X & D a commis des fautes délictuelles en
●
démissionnant sans motif légitime de son mandat de commissaire aux comptes BRINK’S Évolution et en refusant de se rendre à la convocation du comité social et économique central de cette dernière, Déboute le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE
●
BRINK’S EVOLUTION de sa demande de voir le tribunal ordonner la réinscription de
X & D comme commissaire aux comptes de Brink’s Evolution,
t DOWE 13-05-2022 16:14:12 Page 8/9 عوا Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
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Condamne la SAS X & D à payer au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE BRINK’S EVOLUTION, au titre du préjudice moral, la somme de 15.000€, Déboute le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE
BRINK’S EVOLUTION de sa demande de publication du présent jugement,
Condamne la SAS X & D à payer au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE BRINK’S EVOLUTION la somme de
10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
●
Condamne la SAS X & D aux dépens, dont ceux à recouvrer par
● le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2021, en audience publique, devant M. Y Careil, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Y
Careil, Mme Z A, M. B C.
Délibéré le 20 décembre 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Y Careil, président du délibéré et par Mme
Lucilia Jamois, greffier.
Le président. Le greffier.
pas 3
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