Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19
En dehors des cas de nomination statutaire, l'organisme tiers indépendant est désigné par l'assemblée générale ordinaire dans les personnes morales qui sont dotées de cette instance ou par l'organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s'appliquent aux autres personnes ou entités.
Lorsque l'organisme tiers indépendant ainsi désigné ne comporte qu'un seul auditeur des informations en matière de durabilité, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'au moins un organisme tiers indépendant ou d'un commissaire aux comptes suppléant, appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission du mandat, de retrait de la liste ou de décès.
La mission de l'organisme tiers indépendant ou du commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le titulaire prend fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'approbation des comptes par l'assemblée générale ou l'organe compétent.
Toute clause contractuelle qui limite le choix de l'assemblée générale ou de l'organe mentionné au premier alinéa à certaines catégories ou listes d'organisme tiers indépendant est réputée non écrite.
Il s'agit d'une responsabilité pour faute, qui est visée à l'article L.822-17 du code de commerce, qui est une extension de la responsabilité prévue à l'article 1240 du code civil. […] annexé au décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005, ainsi que les articles L. 822-9 et suivants du code de commerce relatifs à l'indépendance et à la déontologie, servent de support à l'appréciation des fautes. Eu égard à l'intérêt public s'attachant aux missions du CAC, les instances disciplinaires sont depuis le décret de 2005 extérieures à la profession. […] L'article L.822-6 du code de commerce indique que : « La commission régionale d'inscription, constituée en chambre régionale de discipline, […]
Lire la suite…Il s'agit d'une responsabilité pour faute, qui est visée à l'article L.822-17 du code de commerce, qui est une extension de la responsabilité prévue à l'article 1240 du code civil. […] annexé au décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005, ainsi que les articles L. 822-9 et suivants du code de commerce relatifs à l'indépendance et à la déontologie, servent de support à l'appréciation des fautes. Eu égard à l'intérêt public s'attachant aux missions du CAC, les instances disciplinaires sont depuis le décret de 2005 extérieures à la profession. […] L'article L.822-6 du code de commerce indique que : « La commission régionale d'inscription, constituée en chambre régionale de discipline, […]
Lire la suite…[…] Le préjudice est né avant la cessation des paiements en date du 17 décembre 2008, et il ne correspond pas à la perte de valeur des parts de société. […] Aux termes des articles L.822-18 et L.225-254 du Code de Commerce, les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, […] L'article L. 822-17 du Code de Commerce dispose que : “Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, […] L'article L 822-17 du Code de commerce dispose que : […] Aux termes de l'article 822-10 du code de commerce, les fonctions de commissaire aux comptes, […]
[…] M me X, directrice générale de HEÉEPACHA déposait plainte contre X le 17 mai 2012. […] Par conclusions soutenues à l'audience du 28 janvier 2015, IN EXTENSO MAINE & ANJOU demandait au tribunal de : Vu l'article 122 du Code de Procédure civile, Vu les articles L. 822-18 et L. 225-25 du Code de commerce, […] fins et prétentions à l'encontre d'IN EXTENSO au titre de cette période, Vu l'article L. 822-17 du Code de commerce, […] aux termes des dispositions de l'article L.822-17 du code de commerce, les commissaires aux comptes sont responsables, […] — la prescription partielle de l'action est demandée compte tenu que selon les termes du l'article L.822-18 du code de commerce, […]
[…] L'appelant fait valoir que la mission du commissaire aux apports, définie par l'article L 236-11 du code de commerce, consiste à apprécier sous sa responsabilité la valeur des apports en nature et des avantages particuliers mais rappelle que ce technicien ne participe pas au choix de l'opération de fusion et n'a pas à porter une appréciation sur sa régularité, […] Attendu qu'il est pas contesté que le commissaire aux apports établit son rapport sous sa propre responsabilité qu'il engage en cas de faute ou de négligence commise par lui en application des dispositions de l'article L 822-17 du code de commerce relatives à la responsabilité des commissaires aux comptes ;
Les actionnaires d'une SA ne peuvent ainsi pas exercer l'action sociale contre les « personnes intéressées » au sens des articles L 225-38 et L 225-41 du Code de commerce dès lors qu'elles ne sont pas dirigeantes de droit de la société pour le compte de laquelle l'action est exercée (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-10.271, […] qui régit leur responsabilité, ne renvoie pas à l'article L 225-252. Le débat n'a pas été tranché par la Cour de cassation. […] L'article L. 821-69 du Code de commerce (anciennement L. 822-17) institue une responsabilité du CAC envers la société et envers les tiers, y compris les associés, […] 17 sept. 2025, n° 24-15.595, F-D ; déjà en ce sens : Cass. com., […]
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