Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux personnes morales mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 123-1 qui sont désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.
Article R241-35 Par dérogation aux articles 22, […] la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus auxdits articles. Article R241-36 La demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues aux articles R. 123-53 et R. 123-55 à R. 123-59 du code de commerce. […] Article R241-38 Les cabinets ou cliniques dont la continuation d'exploitation a été demandée au conseil régional de l'ordre ne sont pas soumis, […] R. 123-63 et R. 123-67 du code de commerce. […] conformément aux dispositions de l'article R. 123-59 du même code. […] Ses parts sont cédées dans les conditions déterminées aux articles R. 241-55 et R. 241-56. Article R241-68 Si, […]
Lire la suite…Article R123-40 du Code de commerce Est un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, […] un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers. Article R123-67 du Code de commerce Toute personne morale immatriculée qui ouvre un établissement secondaire demande son inscription complémentaire dans les conditions prévues à l'article R. 123-41. […] Article R123-42 du Code de commerce Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire les renseignements prévus à l'article R. 123-38. […] cette obligation n'est pas applicable aux personnes morales mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 123-1 qui sont désignées par arrêté du garde des sceaux, […]
Lire la suite…[…] Elle considère enfin, au visa des articles R.123-66 et R.123-67 du code de commerce, que l'inscription au registre du commerce et des sociétés de l'établissement secondaire de la société La Marquise n'est pas valide et que la période antérieure à la date de commencement d'activité, le 7 décembre 2019, ne peut être regardée comme une période d'exploitation effective du fonds.
[…] Vu les articles L.145-1 et R.123-67 alinéa 1er du code de commerce, […]
[…] Il reproche à la société D E de ne pas avoir demandé l'inscription de l'agence de Ventron comme établissement secondaire auprès du Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal, alors même qu'elle était tenue d'y procéder dans le mois de l'ouverture de l'établissement en application des articles R .123-67 et R. 123-41 du code de commerce. […] L'article R. 4624-10 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dispose que tout salarié doit obligatoirement faire l'objet d'une visite médicale avant son embauche et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.