Infirmation partielle 24 septembre 2021
Désistement 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9 juil. 2019, n° 17/02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02398 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L FAN, S.A.S.U VALERY ZEITOUN PRODUCTIONS |
Texte intégral
N° RG N° RG 17/02398 – N°
Me COHEN
vestiaire : #D0946
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du Greffe
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
Portalis 352J-W-B7B-CJ25Y
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
5ème chambre
1ère section
N° RG 17/02398 -
N° Portalis
352J-W-B7B-CJ25Y
JUGEMENT
N° MINUTE : 3 rendu le 09 Juillet 2019
Assignation du :
11 Janvier 2017
DEMANDEUR
Monsieur D M Z […]
représenté par Me Ronite COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0946
DEFENDEURS
Monsieur B X […]
[…]
représenté par Maître Sabine KUSTER HILTGEN de la SELARL
EKAvocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire
#D0504
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Décision du 09 Juillet 2019
5ème chambre 1ère section
N° RG N° RG 17/02398 – N° Portalis 352J-W-B7B-CJ25Y
S O Y PRODUCTIONS
[…]
[…]
représentée par Maître Alain BARSIKIAN de l’AARPI CBR ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire
#R0139
S.A.R.L. FANAVENUE
[…]
[…]
représentée par Me Q R, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC133
S.A.R.L E F
[…]
[…]
représentée par Me Q R, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC133
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BLOUIN, Première Vice-Présidente Adjointe Lise DUQUET, Vice-Présidente André ROLLAND, Juge
assistés de Marine MOUGENOT, faisant fonction de Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 20 Mai 2019 tenue en audience publique devant André ROLLAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2019.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
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Décision du 09 Juillet 2019
5ème chambre 1ère section
N° RG N° RG 17/02398 – N° Portalis 352J-W-B7B-CJ25Y
Exposé du litige :
Courant septembre 2014, Monsieur D Z, exerçant l’activité de < merchandiseur », sous l’enseigne < Entracte », a été sollicité par Monsieur B X, entrepreneur indépendant chargé de la création du décor et de la direction artistique de la représentation « les vieilles canailles », co-produite par la société O Y productions, prévue pour se tenir à Bercy au début du mois de novembre suivant.
A partir des indications fournies par Monsieur X, Monsieur D Z a fait réaliser, en prévision de ce spectacle, des produits dérivés ainsi que des programmes qu’il a été mis dans l’impossibilité de diffuser auprès du public, en raison de l’opposition des sociétés E Avenue et E F qui ont excipé de l’exclusivité de leur droit à l’exploitation des produits merchandising faisant référence à l’image du chanteur G H, et de leur qualité de concessionnaire exclusif pour la vente de tous produits merchandising dans l’enceinte de la salle de spectacle de Bercy.
C’est dans ce contexte que, par assignations des 11 et 19 janvier 2017, Monsieur D Z a fait citer devant le tribunal de Grande instance de Paris :
-Monsieur B X,
-la société O Y production,
-la société E Avenue, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 120 459,20 € hors-taxes soit 144 551, 04 euros TTC au titre des prestations de services effectuées, la somme de 50 000 € au titre d’un préjudice de perte de chance, la somme de 25 000 € au titre de son préjudice commercial, la somme de 7000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont constitué avocats.
Par assignation du 14 mars 2018, Monsieur D Z a fait citer la société E F devant le tribunal afin qu’elle réponde solidairement des mêmes condamnations.
La société E Avenue. com a constitué avocat.
Les deux instances ont été jointes le 10 septembre 2018.
Référence étant faite aux écritures échangées par les parties, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions, il suffit de rappeler les éléments suivants nécessaires à la compréhension du litige, conformément à ce que prévoient les articles 455 et 753 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 21 décembre 2018,
Monsieur D Z expose qu’ à compter de septembre 2014, il a entretenu une relation partenariale étroite avec Monsieur B X, qu’il a reçu, début octobre, par l’intermédiaire de celui-ci, un projet de contrat avec la société O Y productions, dont il a, nonobstant l’absence de signature par celle-ci, poursuivi l’exécution en
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faisant réaliser des produits dérivés et imprimer des programmes du spectacle < les vieilles canailles », qu’il a tenus à la disposition de ses deux donneurs d’ordre le 5 novembre 2014, date de la première des six représentations données à Bercy.
Il soutient avoir été empêché de procéder à l’écoulement des produits dérivés en raison de l’opposition des sociétés E Avenue et E F, lesquelles se sont néanmoins appropriées les programmes imprimés qu’elles ont vendus au prix de 30 € l’unité la première journée, et de 20 € par la suite, sans prendre la peine de lui reverser la recette.
Monsieur D Z fonde ses prétentions à l’encontre de la société O Y productions sur la conclusion d’une relation contractuelle vis-à-vis de celle-ci, créée par l’apparence qu’elle lui aurait donnée que Monsieur B X agissait en son nom et pour son compte.
Il conclut à la responsabilité contractuelle de la société O Y productions.
Il considère qu’à partir du moment où Monsieur Y lui a proposé de facturer forfaitairement la somme de 50 000 € hors-taxes à sa société, afin qu’il soit indemnisé sur les produits dérivés refusés à la vente, et qu’il a précisément facturé cette somme, le lien contractuel est établi.
Il soutient que Monsieur B X et les deux sociétés E Avenue ont commis des fautes de nature délictuelle à son égard et qu’elles doivent réparation des conséquences dommageables de leurs actes fautifs.
Il prétend, à titre subsidiaire, qu’en tout état de cause, les sociétés O Y Productions, E Avenue et E Avenue. com se sont enrichies sans cause à ses dépens et qu’elles lui en doivent réparation sous forme de dommages-intérêts qu’elles devront supporter solidairement.
Dans le dernier état de ses écritures, Monsieur D Z sollicite condamnation solidaire de Monsieur B X et des sociétés O Y Productions, E Avenue et E Avenue. com au paiement de la somme de 185 820 € TTC avec intérêts légaux à compter de l’assignation, et astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir, et ce jusqu’à complet paiement de la somme qui lui est due, de la somme de 25 000 € pour préjudice commercial, de la somme de 7000 € au titre de la résistance abusive.
Il réclame condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ainsi que le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Dans ses dernières écritures en date du 22 octobre 2018, la société
O Y Productions soulève l’irrecevabilité de la demande de Monsieur Z au motif qu’ il n’a pas mis en cause le coproducteur du
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spectacle, la société Encore Productions.
Elle expose au fond ne pas être l’auteur du projet de contrat, qu’elle n’a jamais entretenu la moindre relation contractuelle avec Monsieur D Z à l’occasion du spectacle < des vieilles canailles », ni directement, ni indirectement par l’entremise de Monsieur B X, à qui elle n’a jamais confié le moindre mandat de représentation, et qui n’a pu, de ce fait, conclure en son nom et pour son compte.
La société O Y Productions conteste catégoriquement l’existence du moindre accord qu’elle aurait donné « concernant les 50 000 € hors-taxes relatifs au prétendu rachat des marchandises », rappelant que Monsieur Y a simplement proposé à Monsieur Z de se rapprocher de la société E Avenue afin que cette dernière lui rachète éventuellement son stock de programmes à condition de fournir la justification de ses coûts de fabrication, ce qu’il s’est avéré dans l’incapacité de faire.
Elle conclut au rejet de toutes les demandes de Monsieur D Z et à sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 13 juin 2018, Monsieur B X soutient que la mission d’ordre strictement artistique que lui avait confiée la maison de production O Y consistait uniquement à superviser l’aspect artistique du merchandising, à valider ou corriger les propositions des prestataires dans ce domaine, et à suivre la création du programme papier, sans avoir reçu le moindre pouvoir de négociation de la part de celle-ci.
Il prétend n’avoir commis aucune faute et avoir été pris en otage d’un imbroglio juridique créé par Monsieur D Z lui-même, qui n’est autre que l’auteur du projet de contrat qu’il lui a remis le 9 octobre 2014, et qui a cru de façon hâtive à l’existence d’un accord de la société
O Y Productions auquel celle-ci n’a jamais consenti.
Il expose que, même à supposer qu’il puisse être considéré comme ayant été le mandataire apparent du producteur, il n’a jamais validé à quelque titre que ce soit la proposition de contrat de merchandising de Monsieur Z, et que celui-ci a pris le risque de fabriquer et livrer des produits dérivés et des programmes en l’absence de tout accord contractuel de la société O Y Productions.
Il considère que Monsieur D Z ne peut lui imputer sa propre faute d’imprudence, et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée sur le seul moyen d’une sibylline « demande d’explication ».
Il conclut au rejet de toutes les demandes, sur quelque fondement que ce soit et sollicite l’octroi d’une somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de Monsieur Z aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures en date du 05 novembre 2018, les sociétés E Avenue et E Avenue. com excipent de leurs qualités
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respectives de titulaire de l’exclusivité d’exploitation des produits merchandising faisant référence à l’image du chanteur G H, de première part, et de concessionnaire exclusive de la salle de Bercy, de seconde part, pour expliquer qu’elles ont obéi aux ordres de Monsieur A, le manager de l’artiste qui a consenti à ce que E F refuse les produits dérivés et accepte de réceptionner les programmes. La société E Avenue. com reconnait avoir vendu une partie des programmes conçus par Monsieur D Z et avoir conservé les recettes à la demande de Monsieur A, le manager de
Monsieur G H, qui en conditionnait le déblocage à la conclusion d’un accord commercial concernant l’ensemble des prestations accomplies par Monsieur Z.
Les deux sociétés soutiennent n’avoir jamais entretenu la moindre relation contractuelle avec le demandeur.
Elles contestent s’être enrichies au détriment de Monsieur Z.
Elles soutiennent que 90% du produit de la vente des programmes a vocation à être reversé aux artistes.
Elles contestent l’appauvrissement de Monsieur Z, lequel s’est avéré dans l’incapacité de justifier du coût de fabrication des programmes et du moindre justificatif des dépenses qu’il a engagées pour la simple raison qu’il n’a pas financé le programme du spectacle qui a été, en réalité, totalement pris en charge par les annonceurs.
Les sociétés E Avenue et E F demandent leur mise hors de cause, sollicitent le débouté du requérant de l’intégralité de ses demandes et sa condamnation à leur payer chacune, la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2019, et le jugement de l’affaire, plaidée le 20 mai 2019, a été mis en délibéré au 09 juillet 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient, d’emblée, de préciser qu’il n’appartient pas au tribunal de
< dire et juger » ou de « constater », mais uniquement de trancher les conflits existant entre les parties, tout en se référant aux moyens de fait ou de droit ainsi développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le défaut de mise en cause du coproducteur du spectacle < les vieilles canailles », ne constitue pas une fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à défendre seule de la société O Y Productions, en l’absence de son coproducteur, la société Encore Productions, dès lors que celle-ci est insusceptible d’être obligée par les actes accomplis par Monsieur B X, dans le cadre de la contestation dont est saisi le tribunal.
Il convient, par conséquent, de rejeter la fin de non-recevoir de la société O Y Productions, et d’accueillir Monsieur D Z en toutes ses demandes à son encontre, lesquelles seront tranchées
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en fonction de ses prétentions et des faits propres à les fonder.
Au cas présent, il résulte des déclarations constantes des parties et des multiples courriels versés aux débats que Monsieur D Z et Monsieur B X, ont été, à l’initiative de ce dernier, en contact constant et permanent entre le 5 octobre et le 30 octobre 2014, et qu’ils ont collaboré ensemble à la définition des produits dérivés et à la mise au point du programme du spectacle «< les vieilles canailles ».
Il est aussi constant que Monsieur Z a tenu à disposition des organisateurs, la veille de la première représentation, 1950 briquets, 1000 stylos, 500 étuis à cigarettes, 250 porte-cartes de visite, 250 écharpes, 200 casquettes, 1000 Mugs, 200 sweats et 3000 photos, qu’il n’a pu écouler du fait de l’opposition des sociétés E Avenue et E F.
Monsieur D Z s’est ainsi retrouvé avec un stock de produits dérivés qu’il n’a pu vendre sur le site de Bercy à l’occasion des six représentations du spectacle < les vieilles canailles ».
Il convient de s’interroger sur les causes de cette impasse commerciale et les responsabilités qui y ont conduit.
Monsieur D Z n’établit pas que Monsieur B X serait intervenu pendant cette période en qualité de mandataire apparent de la société O Y Productions, par le seul fait que celui-ci a fait suivre à celle-ci le projet de contrat qu’il avait lui-même préparé, ni que cette société aurait pris le moindre engagement de l’indemniser sur la base forfaitaire de 50 000 € hors-taxes au titre des produits dérivés.
La facture de ce montant qu’il a établie constitue une preuve à soi même, qui ne peut être retenue.
La société O Y Productions doit par conséquent être mise hors de cause.
Messieurs D Z et B X ont donc, seuls et sous leur entière propre responsabilité, échangé pendant la période du 5 au 30 octobre 2014, de très nombreux courriels aux termes desquels Monsieur B X a, notamment, validé les maquettes des produits dérivés, qu’il s’agisse des briquets, des stylos, des T-shirts, des porte-cartes, ainsi que celle du programme que lui soumettait au fur et à mesure Monsieur D Z.
Monsieur D Z, opérateur expérimenté intervenant depuis 30 ans dans le milieu du spectacle, a fait preuve de légèreté en engageant le processus de fabrication des produits approuvés par Monsieur B X, sans disposer de l’accord express des trois artistes, G H, I J et K L,et sans s’assurer qu’il était lui-même en droit d’en effectuer la diffusion dans l’enceinte de Bercy à l’occasion des six représentations des « vieilles canailles ».
Monsieur B X, en sa qualité de directeur artistique du spectacle, chargé plus particulièrement d’en superviser le merchandising, a nécessairement commis lui aussi une faute, de nature
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extra contractuelle.
En effet, sachant que son interlocuteur ne justifiait d’aucun contrat ni d’aucune commande validée par quiconque, et ne pouvant ignorer que la société E Avenue disposait de l’exclusivité de l’exploitation des produits merchandising faisant référence à l’image du chanteur G H, qu’elle développait concomitamment ses propres produits dérivés, et que la société E F était le concessionnaire exclusif de la salle de spectacle de Bercy, il devait nécessairement prendre conscience du risque juridique auquel il exposait Monsieur D Z, en le laissant mettre en fabrication les articles qu’il avait validés, sans assurance de pouvoir les écouler.
La responsabilité des deux protagonistes est partagée.
Monsieur D Z a concouru aux trois quarts à la réalisation de son propre dommage.
Monsieur B X ne supportera donc qu’un quart du dommage subi du fait de la non commercialisation des produits dérivés.
La responsabilité ainsi répartie entre ces deux protagonistes ne concerne que les produits dérivés que Monsieur Z n’a pu écouler, dès lors que les programmes ont été finalement réceptionnés et qu’une partie en a été vendue au public par les sociétés E Avenue et E F.
En fonction des pièces versées aux débats permettant d’évaluer le prix de revient engagé par Monsieur Z sur les produits dérivés à 32 000 €, c’est donc une somme de 8 000 € que Monsieur B X devra, à titre de dédommagement, verser à Monsieur D Z.
Il convient, par conséquent, de condamner Monsieur B X à payer à Monsieur D Z la somme de 8 000 €.
Les sociétés E Avenue et E F n’ont quant à elles commis aucune faute à l’encontre de Monsieur D Z, dès lors que celui-ci ne démontre pas qu’elles connaissaient son implication parallèle dans la confection des produits dérivés du spectacle, dont elles avaient la charge, et qu’elles ne sont pas contredites dans les droits exclusifs qu’elles tiraient de la convention de partenariat portant occupation du domaine public de Bercy ainsi que sur l’utilisation du droit à la reproduction de l’image du chanteur G H, qu’elles ont opposés au demandeur le 5 novembre 2014.
Toutefois, ces deux sociétés ne contestent pas avoir diffusé lors des représentations 4084 programmes sur les 9760 que leur avait remis Monsieur D Z, le 3 novembre 2014, réalisant ainsi une recette totale de 42 483 € HT, qu’elles ont bloquée à la demande de Monsieur A, le manager artistique de Monsieur G H.
Ce montant reconnu est infirmé par la pièce qu’elles versent elles mêmes aux débats( prod n° 2 ), qui fait état de la vente de 1843 unités au prix de 30 € TTC et de 2241 unités au prix de 20 € TTC pièce, ce qui représente un total hors-taxes de recettes s’élevant à 94 891 €.
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Cette somme est restée entre les mains de l’une ou l’autre de ces deux sociétés depuis près de cinq ans.
Les sociétés E Avenue et E F ont ainsi, pour le compte de Monsieur D Z, procédé à la vente de programmes à la réalisation desquels elles n’avaient pas participé.
Elles ne peuvent se retrancher derrière la volonté exprimée par un tiers, Monsieur A, de conditionner le déblocage de la recette à la solution amiable de l’entier litige, ni se prévaloir de l’absence de justification de prix de revient par Monsieur Z pour refuser de lui reverser la recette encaissée dont il est l’incontestable bénéficiaire final.
Il appartient à Monsieur D Z seul d’affecter à qui de droit, sous son entière responsabilité, le produit des recettes provenant de la diffusion des programmes, les sociétés E Avenue et E F, qui n’ont été que de simples commissionnaires à la vente, n’ayant pas à se faire juges de l’indemnisation le cas échéant des artistes dont l’image a été reproduite dans les programmes.
Les sociétés E Avenue et E Avenue. com ont, cependant, mis à disposition de Monsieur D Z les droits dont elles disposaient pour lui permettre de réaliser une partie de son stock de programmes.
Elles ont également mis à sa disposition leurs moyens logistiques et humains
En l’absence de détermination par les parties du coût de cette intervention, il appartient au juge de le fixer.
Dans ces conditions, c’est la somme de 85 000 € nette de taxes que ces deux sociétés seront tenues solidairement de verser à Monsieur
D Z.
Monsieur D Z a abandonné ses prétentions initiales au titre de la perte de chance.
Il n’est donc pas nécessaire de se prononcer sur ce chef de réclamation.
Monsieur D Z ne justifie ni de la mauvaise foi des défendeurs ni d’un préjudice commercial spécifique.
Il doit donc être débouté de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 25 000 € à ce titre.
Monsieur D Z n’établit pas que Monsieur B X et les sociétés E Avenue et E Avenue. com ont fait preuve de résistance abusive à son égard, étant observé que les options de gestion qu’il a prises de ne pas conférer ab initio à ses propres interventions un cadre juridique bien défini, ont inéluctablement conduit à la nécessité de faire trancher ses prétentions en justice.
Il convient, par conséquent, de débouter Monsieur D Z de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
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L’équité commande que Monsieur B X et les sociétés E Avenue et E Avenue. com versent, chacun, à Monsieur D Z, la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces mêmes supporteront les entiers dépens.
Monsieur D Z versera à la société O Y Productions la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature et l’ancienneté de l’affaire justifient le prononcé de
l’exécution provisoire.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, la preuve que les parties condamnées pourraient s’opposer ou faire échec à l’exécution de la décision, assortie de l’exécution provisoire, n’étant pas rapportée.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal,
statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe ;
déclare Monsieur D Z recevable en ses demandes à l’endroit de la société O Y Productions ;
déboute Monsieur D Z de toutes ses demandes envers la société O Y Productions ;
condamne Monsieur B X à payer à Monsieur D Z la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts ;
condamne solidairement les sociétés E Avenue et E F
à payer à Monsieur D Z la somme de 85 000 € au titre des recettes provenant de la diffusion des programmes ;
déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamne Monsieur D Z à verser à la société O Y Productions la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
condamne Monsieur B X, la société E Avenue, la société E F à verser, chacun, la somme de 1000 € à
Monsieur D Z en application de l’article 700 du code de procédure civile;
condamne Monsieur B X, les sociétés E Avenue et E F aux entiers dépens ;
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prononce l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 09 Juillet 2019
Le Président Le Greffier Florence BLOUIN Marine MOUGENOT
де
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EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire:
Demandeur M. D M Z
Défendeurs : M. B X, Société O Y PRODUCTIONS, S.A.R.L. FANAVENUE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande
Instance de Paris
DE p/Le Greffier eff Chef
N
I
S
N
1. T U V W
4 expéditions exécutoires
Me Ronite COHEN
Me Q R délivrées le : 1 copie dossier 1 2 JUIL. 2019
12 ème page et dernière
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