Annulation 17 octobre 2023
Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 oct. 2023, n° 2300222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023 et un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, non communiqué, Mme C A, épouse B, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a rejeté la demande de regroupement familial présentée au profit de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort d’autoriser le regroupement familial au profit de son époux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du 2° et du 3° de l’article L. 434-7 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse B, ressortissante camerounaise née le 22 août 1979, est titulaire d’une carte de résidente valable jusqu’au 8 janvier 2028. Le 18 août 2022, elle a présenté une demande de regroupement familial au profit de son époux. Par une décision du 9 décembre 2022, dont elle demande l’annulation, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
3. En application des dispositions du 3° de l’article L. 434-7 précité, l’autorité préfectorale peut refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le bénéfice du regroupement familial lorsqu’elle dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir que, notamment dans le cadre de sa vie familiale et à raison de son comportement, le demandeur ne respecte pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France, tels que la monogamie, l’égalité de l’homme et de la femme, le respect de l’intégrité physique de l’épouse et des enfants, le respect de la liberté du mariage, l’assiduité scolaire, le respect des différences ethniques et religieuses et l’acceptation de la règle selon laquelle la France est une République laïque.
4. Le préfet du Territoire de Belfort a rejeté la demande de regroupement familial de Mme A, épouse B au motif que la requérante est défavorablement connue des services de police pour des faits de violences répétées en 2016, 2018 et 2021 et qu’une condamnation figure sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Toutefois, d’une part, concernant les faits commis en 2016, la requérante a été relaxée par un jugement de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Belfort du 28 septembre 2018. D’autre part, sa condamnation à l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté pour des faits de violence suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours sur une personne chargée d’une mission de service public, commis le 2 août 2018, soit plus de quatre ans avant l’arrêté attaqué, aussi regrettable qu’elle soit, ne révèle pas, par elle-même, un refus de la requérante de se conformer aux principes essentiels relatifs à la vie familiale auxquels renvoient les dispositions précitées, tout comme la mention portée au fichier des antécédents judiciaires pour des faits de violence commis en août 2021 sur un mineur de moins de quinze ans suivis d’incapacité n’excédant par huit jours, alors qu’une telle mention ne préjuge ni d’une plainte, ni de poursuites, ni d’une condamnation. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Territoire de Belfort a méconnu les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A, épouse B est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’autorité administrative réexamine la demande présentée par Mme A, épouse B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort d’y procéder, au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date de ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à verser à Mme A, épouse B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé d’accorder à Mme A, épouse B le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de procéder au réexamen de la demande de Mme A, épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A, épouse B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Diebold, première conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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