Article R123-125 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 26 octobre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1080 du 23 octobre 2019 - art. 2

Sauf en cas d'application du dernier alinéa de l'article R. 123-128, lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre.

Lorsque le greffier est informé, en application du 1° de l'article R. 123-168, que la personne domiciliée n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il envoie au domicile de celle-ci ou de son responsable légal et, le cas échéant, à l'adresse du siège ou de l'établissement une lettre indiquant que, sans nouvelle de sa part, il sera porté mention de sa cessation d'activité sur le registre.

Entrée en vigueur le 26 octobre 2019

Commentaires10

1La radiation d’office d’une societe du registre du commerce ne met pas fin aux fonctions de son gerant.
Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 15 juin 2020

La Cour de Cassation ,au visa des articles L. 223-18, alinéa 3, et R. 123-136 du code de commerce ,a jugé qu'en l'absence de dispositions statutaires, le gérant est nommé pour la durée de la société ; lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application de l'article R. 123-125, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention ;qu'il s'en suit que la radiation d'office d'une société à responsabilité limitée du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour

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2(Jur) La radiation d’office d’une société du RCS ne met pas fin aux fonctions de son gérantAccès limité
Lextenso · 3 avril 2020

3Quelles sont les conséquences de la radiation d'une société du registre du commerce et des sociétés ?
www.solon.law · 7 novembre 2019

Explications : on sait que les sociétés commerciales “naissent” c'est-à-dire “jouissent de la personnalité morale” à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés (L. 210-6 du code de commerce). […] Or, ce n'est pas le cas. […] A titre d'exemple, lorsqu'une société déclare une “cessation d'activité” (voir notre article sur cette question) ou qu'elle est faite d'office (R. 123-125), le greffier peut procéder à sa radiation (R. 123-130 et R. 123-136). […]

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Décisions+500

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-125 du code de commerce : « Sauf en cas d'application du dernier alinéa de l'article R. 123-128, lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 27 novembre 2012, n° 12/00123

[…] D E P A R I S […] Vu les articles L. 123-6, R.123-53, R.123-54, R. 123-59, R. 123-66, R.123-79, R.123-125, R.123-136, R.123-38 et R.123-139 du code de commerce ;

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3Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 12 mai 2017, n° 2017001231

[…] Le 15 juin 2016, la société a fait l'objet d'une radiation d'office au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d'activité portée en application de l'article R.123-125 du code de commerce, avec effet au 15 juin 2016. […] de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie), et comportant l'objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture conformément aux dispositions des articles L..622-6 et R. 622-5 du code de commerce.

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