Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 1801763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1801763 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 29 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 avril 2018, 29 septembre 2023, 24 octobre 2023 et 24 novembre 2023, la société International Yacht Club d’Antibes, représentée par Me Stifani, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Antibes à lui verser la somme de 16 729 598, 86 euros au titre de la résiliation anticipée de la convention de concession du 11 septembre 1986, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes une somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la radiation d’office pour cessation d’activité de la société International Yacht Club d’Antibes est sans effet sur la recevabilité de la requête ;
— elle est fondée à solliciter le versement d’une indemnité sur le fondement des articles 54 du cahier des charges général des concessions du port de plaisance d’Antibes Vauban du 12 octobre 1987 et 7 de la concession d’établissement du 11 septembre 1986 en raison de la résiliation de cette concession avant son terme pour un motif d’intérêt général ;
— l’indemnité doit être évaluée à la somme de 16 729 598, 86 euros comprenant une somme de 8 364 799, 43 euros en application du premier alinéa de l’article 7 de la concession d’établissement et correspondant à l’indemnité calculée sur le montant initial réactualisé des dépenses de premier établissement effectuées par elle pour les postes à quai dont elle a l’usage et minorée pour tenir compte de la dépréciation au prorata de la durée d’occupation écoulée ainsi qu’une somme d’un même montant en application du troisième alinéa du même article 7 correspondant à l’indemnité due à raison de la rétrocession des postes à quai à la commune d’Antibes ;
— la commune d’Antibes ne saurait soutenir que les ouvrages n’avaient pas été remis en bon état d’entretien dès lors qu’aucun état des lieux contradictoire n’a été réalisé, les constatations du nouveau concessionnaire ne lui étant pas opposables ; en tout état de cause, les travaux de remise en bon état d’entretien réglementaire du port sont inutiles puisque le nouveau délégataire a pour mission de réaliser des travaux de restructuration et non de remise en état ;
— certains travaux retenus par l’expert ne peuvent manifestement pas être pris en compte au titre de travaux de remise en bon état d’entretien ; il en est ainsi des travaux suivants :
— les travaux de couronnement dès lors que le couronnement n’est constitué que de dalles à but purement esthétique et n’affecte ainsi pas la structure même du quai laquelle est constituée de pieux cloutés ;
— les travaux de mouillages puisque ces derniers, qui doivent être réalisés tous les 10 ans, ont été entrepris, pour la dernière fois, le 15 novembre 2008 ;
— les travaux de confortement d’un quai (A6) et le remplacement du quai sur pieux (A12) dès lors que ces travaux correspondent à la réalisation du projet du nouveau concessionnaire ; les travaux de confortement du quai ne sont réalisés qu’en vue de laisser ce quai à la jouissance de M. A B et les travaux de remplacement du quai sont réalisés pour créer 6 postes d’amarrage de grandes dimensions alors que ce quai n’accueillait que des bateaux de service ;
— le remplacement des tampons qui s’avère inutile dès lors que le nouveau concessionnaire prévoit de daller la totalité du quai ;
— le remplacement de tous les mâts du quai s’avère inutile car l’état de rouille ne justifie pas l’inefficacité du candélabre et cet état n’affectait qu’un seul d’entre eux ;
— les travaux de reprise de la Wifi défaillante dès lors que les bornes Wifi sont louées à la société Orange ;
— les travaux relatifs à la maçonnerie et au bâtiment comprenant notamment les travaux à réaliser au niveau de la capitainerie dès lors que d’importants travaux, amortis sur 15 ans, avaient été réalisés en 2005 et que la capitainerie a été démolie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2021, le 27 septembre 2023, le 20 octobre 2023 et le 8 décembre 2023, la commune d’Antibes Juan-les-Pins, représentée par la SELAS Lawtec, conclut au rejet de la requête, à ce que la société International Yacht Club d’Antibes soit condamnée à lui verser une somme de 5 911 489, 09 euros correspondant au coût des travaux de remise en état des ouvrages restant à sa charge après déduction de l’indemnité pour résiliation due, et à ce qu’il soit mis à la charge de la société International Yacht Club d’Antibes une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le représentant de la société requérante a perdu, le 28 juillet 2022, sa qualité pour agir du fait de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés et de l’absence de désignation d’un mandataire ad’hoc ;
— la demande de la société présentée sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article 7 de la concession d’établissement est irrecevable car elle se rattache à une cause juridique nouvelle ;
— la société ne peut se prévaloir, pour le calcul de l’indemnité, de l’article 54 du cahier des charges général des concessions dès lors que l’article 7 de la concession d’établissement introduit une stipulation dérogatoire ;
— le montant de l’indemnité, avant la prise en compte des travaux de remise en bon état de l’infrastructure concédée, ne peut excéder la somme de 2 957 976, 99 euros, somme tenant compte du montant initial réactualisé des dépenses de premier établissement, à savoir, le montant des travaux de premier établissement, minoré de la dépréciation des ouvrages ; la société n’est pas fondée à se prévaloir du troisième alinéa de l’article 7 de la concession d’établissement qui n’a pas vocation à s’appliquer en matière de résiliation pour motif d’intérêt général mais seulement en matière de rétrocession des postes à quai à l’initiative de la société attributaire avant le terme de la concession ;
— l’indemnité doit être réduite, en application de l’article 7 de la concession d’établissement, des sommes nécessaires à la remise en état des ouvrages lesquelles s’élèvent à 8 863 466, 08 euros hors taxes et non 6 565 530, 43 euros hors taxes, le coefficient d’ingénierie retenu par l’expert devant être relevé à 1,35 au regard de la complexité des travaux ;
— elle est bien fondée à solliciter le reversement d’une somme de 5 905 489, 09 euros correspondant à la différence entre le coût de la remise en état des ouvrages et le montant de l’indemnité de résiliation ;
— elle a bien dressé un état des lieux de manière contradictoire le 22 février 2018 et peut ainsi se fonder sur l’expertise judiciaire pour justifier du bien-fondé de l’indemnisation des préjudices résultant du mauvais état des ouvrages qui lui ont été restitués ; en particulier, l’expert a pris soin de circonscrire son expertise et d’écarter toute prétention n’étant pas en lien avec la stricte remise en bon état d’entretien des ouvrages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la société Vauban 21, représentée par Me Eglie-Richters, conclut à sa mise hors de cause et à ce qu’il soit mis à la charge de la société International Yacht Club d’Antibes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucune demande n’est formulée à son encontre.
Un mémoire a été présenté pour la société International Yacht Club d’Antibes le 16 février 2024 et n’a fait l’objet d’aucune communication.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 avril 2024 à 12 h 00 suivant l’ordonnance du 14 mars 2024.
Une pièce a été communiquée le 6 décembre 2024 pour la société International Yacht Club d’Antibes à la demande du tribunal.
Un mémoire a été présenté le 2 janvier 2025 pour la commune d’Antibes-Juan-les-Pins après la clôture d’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les ordonnances du 22 mai et du 25 septembre 2018 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prescrit une expertise et désigné comme expert, M. D ;
— le rapport d’expertise de M. D déposé au greffe du tribunal le 23 juin 2023 ;
— l’ordonnance du 29 septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. C à la somme de 29 936, 29 euros et les a mis à la charge de la société International Yacht Club d’Antibes.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2024 :
— le rapport de M. Pascal, Président,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Zago pour la commune d’Antibes-Juan Les Pins et de Me Debruge substituant Me Eglie-Richters pour la société Vauban 21.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté préfectoral du 28 octobre 1971, la commune d’Antibes s’était vue confier, par l’Etat, la concession du Port Vauban. Par un traité de sous-concession du 31 décembre 1972, elle en a délégué l’entretien, la gestion et l’exploitation à la société d’économie mixte de gestion Port Vauban dite la SAEM pour une durée de 50 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021. Puis, par un sous-traité d’établissement conclu le 19 juin 1984, la commune d’Antibes a confié à la société International Yacht Club d’Antibes la réalisation de la première phase des travaux de restructuration du port. Suite à l’intervention de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, le Port Vauban a été définitivement transféré à la commune d’Antibes au 1er octobre 1985. Prenant acte de sa qualité d’autorité concédante et non plus de concessionnaire, la commune a conclu, avec la SAEM, un nouveau traité de concession le 29 décembre 1987 se substituant au traité de sous-concession conclu en 1972. De même, elle a conclu, avec la société International Yacht Club d’Antibes, une concession d’établissement le 11 septembre 1986, complétée par un cahier des charges des concessions le 12 octobre 1987, se substituant au sous-traité d’établissement. Il a ainsi été concédé à la société International Yacht Club d’Antibes la construction et l’aménagement de divers ouvrages et outillages, comprenant notamment la construction d’une digue et d’un quai de très grande plaisance. En contrepartie, la société s’est vu accorder l’autorisation d’occupation des postes d’amarrage pour dix-neuf bateaux de plaisance de grandes dimensions pour la durée de la concession, soit jusqu’au 31 décembre 2021. Les travaux ont été réceptionnés le 22 décembre 1986. Toutefois, avant le terme prévu par le contrat, la commune a autorisé, par délibération du 5 février 2016, la résiliation anticipée pour motif d’intérêt général de la concession d’établissement du 11 septembre 1986. Par courrier du 8 avril 2016, la commune a ainsi notifié à la société International Yacht Club d’Antibes sa décision de résilier la convention pour un motif d’intérêt général à compter du 1er janvier 2017. Par la présente requête, la société International Yacht Club d’Antibes demande au tribunal de condamner la commune d’Antibes à lui verser une somme de 16 729 598, 86 euros correspondant, selon elle, à l’indemnité qui lui est due en raison de la résiliation anticipée du contrat pour un motif d’intérêt général.
Sur les fins de non-recevoir opposée par la commune d’Antibes :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 123-125 du code de commerce : « Sauf en cas d’application du dernier alinéa de l’article R. 123-128, lorsque le greffier est informé qu’une personne immatriculée aurait cessé son activité à l’adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d’activité sur le registre. / Lorsque le greffier est informé, en application du 1° de l’article R. 123-168, que la personne domiciliée n’a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il envoie au domicile de celle-ci ou de son responsable légal et, le cas échéant, à l’adresse du siège ou de l’établissement une lettre indiquant que, sans nouvelle de sa part, il sera porté mention de sa cessation d’activité sur le registre ».
2. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’extrait du registre national du commerce et des sociétés, que si la société International Yacht Club d’Antibes a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés, en application des dispositions récitées de l’article R. 123-125 du code du commerce, cette seule circonstance ne saurait conduire à regarder cette société, qui n’a pas fait l’objet d’opérations de liquidation ayant abouti à une clôture, comme dépourvue d’existence légale ni de représentant qui puisse agir en son nom.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que la requête a été introduite par la société International Yacht Club d’Antibes représentée alors par son président en exercice qui avait ainsi qualité pour la représenter en justice et que, suite à la démission du président et des administrateurs de la société requérante, l’instance a été reprise par Me Huertas nommé administrateur provisoire par ordonnance du tribunal de commerce d’Antibes du 9 décembre 2019. La seule circonstance que la société a fait l’objet d’une radiation sur le fondement de l’article R. 123-125 du code de commerce n’est pas de nature à priver Me Huertas de sa qualité de représentant de la société requérante. Par suite, la fin de non-recevoir tiré de la perte de la qualité pour agir des représentants de la société requérante doit être écartée.
4. En deuxième lieu, si la commune soutient que les conclusions présentées sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article 7 de la concession d’établissement du 11 septembre 1986 sont irrecevables au motif qu’elles procèderaient d’une cause juridique nouvelle, il est constant que la société International Yacht Club d’Antibes s’est contentée de solliciter le versement d’une indemnité en raison de la résiliation anticipée de la concession d’établissement pour motif d’intérêt général. La circonstance que ses demandes se soient successivement fondées sur des stipulations contractuelles différentes n’est pas de nature à faire regarder sa dernière demande comme procédant d’une cause juridique nouvelle. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article 7 de la concession d’établissement doit être écartée.
Sur le cadre juridique :
5. Aux termes de l’article 54 du cahier des charges de la concession du port de plaisance du 27 mars 1984 : « Au 1er janvier de chaque année, à partir de la 5ème année de la concession, l’autorité concédante a le droit, dans l’intérêt général, de racheter la concession moyennant un préavis minimum de huit mois dans les mêmes formes prévues par la réglementation en vigueur pour l’octroi d’une concession. / En cas de rachat, le concessionnaire reçoit pour toute indemnité : / 1° pendant chacune des années restant à courir jusqu’à l’expiration de la concession et dans la limite de 5 ans maximum, une annuité calculée ainsi qu’il suit () / 2° une somme égale à la valeur des investissements réalisés par le concessionnaire, qui ont été exécutés, déduction faite des amortissements industriels et des provisions pour dépréciation déjà réalisées et figurant au bilan () ». Aux termes de l’article 7 de la concession d’établissement du 11 septembre 1986 : « La société s’interdit tout recours contre la ville dans le cas où selon les dispositions figurant aux articles 53 et 54 du cahier des charges de la concession du 27 mars 1984 il serait procédé soit à la suppression partielle ou totale des ouvrages et outillages, soit au rachat de la concession. Dans ce cas, la société recevra de la ville une indemnité calculée sur le montant initial réactualisé des dépenses de premier établissement effectuées par elle sur les postes à quai dont elle a l’usage et minorée pour tenir compte de la dépréciation au prorata de la durée d’occupation écoulée. Les ouvrages alors remis à la ville devront être en bon état d’entretien. / La ville pourra retenir sur le montant des indemnités les sommes nécessaires à la remise en état des ouvrages. / La rétrocession éventuelle à la ville des postes à quai attribués à la société se ferait dans les mêmes conditions financières ».
6. D’une part, il résulte de l’instruction que, en cas de résiliation pour motif d’intérêt général, les stipulations des articles 54 du cahier des charges de la concession du 27 mars 1984 et 7 de la concession d’établissement du 11 septembre 1986 prévoient des modalités d’indemnisation différentes du préjudice subi par le concessionnaire. Dans ces conditions, les parties à la concession d’établissement ont entendu, par son article 7, déroger aux modalités de l’indemnisation due au concessionnaire telles qu’elles étaient fixées par l’article 54 du cahier des charges de la concession. Le renvoi, par l’article 7 de la concession d’établissement, à l’article 54 du cahier des charges ne vaut ainsi que pour la définition des conditions dans lesquelles le concédant est autorisé à résilier la concession d’établissement. Par suite, la société International Yacht Club d’Antibes est fondée à solliciter une indemnisation pour motif d’intérêt général uniquement au regard des stipulations de l’article 7 de la concession d’établissement.
7. D’autre part, les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l’étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation amiable du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment de la personne publique, l’allocation au cocontractant d’une indemnisation excédant le montant du préjudice qu’il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu’il a normalement exposées et qui n’ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat.
8. La société requérante soutient que les indemnités prévues à l’alinéa 1er et au dernier alinéa de l’article 7 ont vocation à se cumuler. Toutefois, il résulte des stipulations des articles 1er et 2 de la concession d’établissement que la commune d’Antibes a concédé à la société requérante la construction et l’aménagement d’ouvrages et d’outillages et, en contrepartie, a accordé à celle-ci, pour la durée de la concession, une autorisation d’occupation de postes d’amarrage pour 19 bateaux de plaisance de grandes dimensions en lui garantissant l’usage desdits postes. Dès lors, la résiliation pour motif d’intérêt général prévue à l’alinéa 1er de l’article 7 précité entrainait nécessairement la récupération des ouvrages et installations par la commune d’Antibes et donc la perte du droit de jouissance des postes à quai pour la société requérante du fait de la cessation de toute relation contractuelle. En prévoyant ainsi, dans le dernier alinéa de l’article 7 précité, la possibilité de verser une indemnité calculée de manière identique à celle prévue au premier alinéa, en cas de rétrocession « éventuelle » des postes à quai à la ville, les parties au contrat ont entendu ici régler financièrement le cas d’une résiliation du contrat à l’initiative de la société International Yacht Club d’Antibes. Par ailleurs, l’indemnité calculée sur le montant initial réactualisé des dépenses de premier établissement effectuées par la société International Yacht Club d’Antibes sur les postes à quai dont elle a l’usage et minoré pour tenir compte de la dépréciation au prorata de la durée d’occupation écoulée, prévue par l’alinéa 1er de l’article 7 précité, a nécessairement vocation à indemniser les dépenses exposées par la société requérante et qui n’ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat. La commune d’Antibes fait valoir, sans être contredite, que la société requérante n’a réalisé aucun bénéfice du fait de la jouissance des postes à quai qui lui a été accordée de sorte qu’elle ne démontre pas avoir été privée d’un gain du fait de la résiliation du contrat. Par suite, et alors qu’il ne peut être accordé une indemnité excédant le montant du préjudice subi résultant du gain dont le cocontractant a été privé ainsi que des dépenses qu’il a normalement exposées et qui n’ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat, la société requérante ne peut solliciter l’application des stipulations du dernier alinéa de l’article 7 de la concession d’établissement.
Sur le montant de l’indemnité :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la concession d’établissement du 11 septembre 1986 : « En contrepartie des droits ainsi accordés à la société sur les postes à quai (), celle-ci remettra à la ville les ouvrages et aménagements (), ainsi que tous les ouvrages et aménagements prévus aux projets approuvés qu’elle réalisera dans l’extrémité de l’avant-port (). La remise des ouvrages à la ville sera effectuée aux termes d’un procès-verbal de recolement constatant le bon achèvement des ouvrages prévus aux projets qui sera dressé par l’ingénieur des Ponts et Chaussées, Chef du service maritime de la direction départementale de l’équipement, conducteur d’opération, et qui sera signé contradictoirement par la société et par la ville. / Compte tenu de la réalisation de la totalité de ces travaux et de la remise à la ville de tous les ouvrages et aménagements construits, ci-dessus visés, il est possible de chiffrer le fonds de concours en nature ainsi apporté à la ville par la société à la somme de 120 000 000 de francs () ».
10. La commune d’Antibes soutient que l’indemnité due à la société requérante doit se calculer par référence aux dépenses de premier établissement effectuées par la société qu’elle évalue à la somme de 20 705 838, 95 euros et considère que cette somme est le montant réactualisé des dépenses qui étaient évaluées à seulement 120 000 000 de francs, soit 18 293 882 euros dans le contrat. Elle en déduit que l’indemnité doit être fixée à la somme de 2 957 976, 99 euros, représentant cinq trente-cinquièmes des dépenses initiales de premier établissement pour tenir compte de la dépréciation des ouvrages, ces derniers devant être amortis à l’issue des 35 années de la concession. La société soutient, quant à elle, que le montant des dépenses initiales doit être réactualisé chaque année en tenant compte d’un taux annuel d’évolution des prix de 3% et se prévaut d’une étude effectuée par un cabinet comptable en 1988 pour soutenir que l’indemnité doit être évaluée à la somme de 8 364 799, 43 euros.
11. D’une part, il résulte de l’instruction que si l’article 3 de la concession d’établissement fait référence à une somme de 120 000 000 francs, cet article mentionnait, non pas le montant des travaux réalisés par la société requérante, mais le montant du fonds de concours en nature apporté à la ville par la société qui correspondait à une simple estimation du montant des travaux de premier établissement. Par ailleurs, en employant le terme « réactualisé » au sein de l’article 7 de la concession d’établissement cité au point 5, les parties ont nécessairement entendu, en cas de résiliation pour motif d’intérêt général, calculer l’indemnité due au cocontractant de la ville non sur le montant déboursé par la société requérante pour les travaux de construction et d’aménagement du port mais bien sur ce montant actualisé pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques entre le moment où les ouvrages ont été réalisés et le moment où le contrat a été résilié et non simplement se référer au montant des dépenses réellement engagées en lieu et place du montant estimé du fonds de concours en nature.
12. D’autre part, il résulte de l’instruction que ni la concession d’établissement, ni le cahier des charges de la concession ne mentionnent l’indice ou l’index applicable pour réactualiser le montant des dépenses de premier établissement déboursées par la société requérante. Il ne saurait, en outre, être appliqué un taux constant de 3 % qui ne tient nullement compte de l’évolution réelle des conditions économiques. Dans ces conditions, il convient ainsi de faire application de l’indice général travaux publics (TP01) qui couvre l’évolution des conditions économiques dans les travaux publics. La valeur actualisée des dépenses de premier établissement doit ainsi être calculée :
AnnéeValeur N-1 (en euros)Taux d’indice (TP01)Evolution du tauxValeur actualisée (en euros)198620 705 838, 95308020 705 838,95198720 705 838, 95319, 43, 57%21 445 037, 40198821 445 037, 40332,23,85%22 270 670, 92198922 270 670, 92344,33,46%23 041 236, 13199023 041 236, 133563,29%23 799 292, 80199123 799 292, 80354,5-0,42%23 699 335, 77199223 699 335, 77358,31,06%23 950 548, 73199323 950 548, 73375,74,63%25 059 459, 14199425 059 459, 14387,73,09%25 833 796, 43199525 833 796, 43393,81,55%26 234 220, 27199626 234 220, 27407,83,43%27 134 054, 02199727 134 054, 02416,22,02%27 682 161, 91199827 682 161, 91406,1-2,49%26 992 876, 08199926 992 876, 08433,66,34%28 704 224, 42200028 704 224, 42452,74,22%29 915 542, 69200129 915 542, 69453,1-0,09%29 888 618, 70200229 888 618, 70475,94,79%31 320 283, 54200331 320 283, 54488,52,58%32 128 346, 85200432 128 346, 85513,34,83%33 680 146200533 680 146536,74,36%35 148 600, 37200635 148 600, 37562,14,52%36 737 317, 11200736 737 317, 11595,95,67%38 820 322, 99200838 820 322, 99613,62,88%39 938 348, 29200939 938 348, 29629,52,53%40 948 788, 50201040 948 788, 50659,74,58%42 824 243, 01201142 824 243, 01686,53,90%44 494 388, 49201244 494 388, 49702,12,22%45 482 163, 91201345 482 163, 91703,80,24%45 591 321, 10201445 591 321, 10104,10,11%45 641 471, 55201545 641 471, 55100,8-3,27%44 148 995, 43201644 148 995, 43103,72,80%45 385 167, 30
13. Il en résulte que la société International Yacht Club d’Antibes peut prétendre au versement d’une indemnité calculée à partir du montant des dépenses de premier établissement, dépenses réactualisées chaque année en fonction de l’indice général travaux public TP01 et diminuées du taux d’amortissement de 30/35ème. Par application de ces modalités de calcul, l’indemnité due selon le premier alinéa de l’article 7 de la concession d’établissement doit alors être évaluée à la somme de 6 485 540, 40 euros.
14. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des stipulations de l’article 7 de la concession d’établissement citées au point 5, que les ouvrages devaient être remis par le concessionnaire en bon état d’entretien et, dans le cas où les ouvrages ne le seraient pas, la commune d’Antibes pourrait déduire de l’indemnité de résiliation pour motif d’intérêt général le montant des travaux nécessaires à la remise en état des ouvrages et installations. Si la société requérante fait valoir que les travaux à réaliser ne peuvent être déterminés dès lors qu’aucun état des lieux contradictoire n’a été réalisé à la fin de la concession, il est constant que ni la concession d’établissement, ni le cahier des charges de la concession ne prévoyait la réalisation d’un tel état des lieux et que le titulaire de la nouvelle concession a réalisé un diagnostic des ouvrages du port au cours de l’année 2017, soit quelques mois seulement après la date de résiliation de la concession d’établissement. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société requérante a elle-même sollicité, auprès du tribunal administratif de Nice, la désignation d’un expert aux fins de dresser un état descriptif et un relevé technique complets et précis de l’état actuel des installations, aménagements et ouvrages figurant sur la concession d’établissement du 11 septembre 1986 et de décrire et d’évaluer le coût des travaux pour remédier définitivement aux éventuels désordres ou défauts d’entretien des biens de retour à la date d’expiration de la concession d’établissement. Dans ces conditions, la société requérante, qui a pu échanger contradictoirement sur l’état des ouvrages et qui n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les ouvrages étaient en meilleur état lorsqu’elle les a remis à la commune d’Antibes n’est pas fondée à soutenir que les travaux nécessaires à la remise en état des lieux ne peuvent être déterminés ni évalués.
15. En outre, la circonstance que la société Vauban 21, titulaire de la nouvelle concession, se soit engagée à reprendre le port en l’état n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un enrichissement sans cause au profit de la commune d’Antibes dans le cas où l’indemnité de résiliation serait réduite du montant des travaux à réaliser pour la remise en état des ouvrages et n’est pas non plus de nature à pouvoir exonérer la société requérante de ses propres obligations contractuelles. Au demeurant, les stipulations contractuelles ne conditionnent pas la réduction de l’indemnisation et la réalisation, par la commune, des travaux nécessaires à la remise en état des ouvrages. Si la société soutient que les travaux décrits par l’expert ne correspondraient pas aux travaux strictement nécessaires au bon entretien du port mais aux travaux de restructuration prévus par la société Vauban 21, il résulte du rapport d’expertise que l’expert a bien pris soin d’écarter toute amélioration du projet et s’en est tenu à la simple remise en bon état d’entretien des ouvrages et installations. Enfin, si tant la commune d’Antibes que la société requérante soutiennent que le coefficient d’ingénierie retenu par l’expert est erroné, soit qu’il serait sous-évalué, soit qu’il serait surévalué, aucune des deux parties n’apporte d’éléments sérieux tendant à le remettre en cause, l’expert ayant pris en compte, pour l’établissement de ce coefficient, les honoraires pour la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution des travaux au regard de la complexité des travaux en raison de la nature du site, des honoraires du bureau de contrôle, de la sécurité prévention santé, de l’assistant à maître d’ouvrage environnemental, de l’assistant à maître d’ouvrage géotechnique, du sondage géotechnique et bathymétrique, de la révision des prix et des divers imprévus.
16. Il résulte de l’instruction que l’expert a pu constater que de nombreux ouvrages n’étaient pas en bon état d’entretien. Parmi ceux-ci, il a constaté que la poutre de couronnement des trois quais était détériorée notamment en raison d’affouillements, que certains blocs s’étaient affaissés tandis que la voirie présentait un tassement allant de 5 à 15 mm. Si la société requérante fait valoir que le couronnement n’est constitué que de dalles à visée purement esthétique, elle n’apporte aucun élément tendant à remettre en cause les constatations faites par l’expert. Aux fins de remédier à ces désordres, qui ne sont pas d’ordre purement esthétique, des travaux de confortement des parties du quai défaillantes au moyen de micropieux verticaux et inclinés sont nécessaires ainsi qu’une injection de béton pour combler les sous-cavés et une remise en état de la voirie identique à l’existant. Ces travaux doivent être évalués à la somme de 1 999 795 euros HT.
17. Le rapport d’expertise met également en évidence des désordres importants interdisant l’utilisation du môle du poste 1 pour amarrer les bateaux de grande taille d’environ 150 mètres du fait d’un tassement général. Si la société requérante fait valoir que ces travaux ne correspondraient pas à une remise en état des ouvrages mais à la réalisation du projet de la société Vauban 21, il est constant qu’elle ne remet pas en cause les désordres constatés par l’expert et que le quai 1 avait vocation à accueillir des bateaux de très grande taille. Les travaux nécessaires à la remise en état de cet ouvrage s’élèvent à la somme de 1 403 866, 80 euros HT.
18. L’expert retient, en outre, que le quai nord du môle de l’hélistation repose en partie sur des appuis en béton et une série d’enrochements de tailles diverses et que la conception actuelle de l’ouvrage n’est pas adaptée à sa destination et ne permet pas l’accueil de navires. Si la société soutient que l’expert ne s’est pas cantonné à une remise en état des lieux mais a admis ici des travaux de restructuration puisque ce quai n’avait pas vocation à accueillir un mouillage, il résulte de l’instruction que l’expert a retenu le coût des travaux nécessaire pour refaire le quai à l’identique et non pas pour créer des mouillages supplémentaires dès lors que cet ouvrage est un quai et qu’il avait vocation à accueillir des navires. Ces travaux doivent être évalués à la somme de 546 387, 50 euros HT.
19. La circonstance que la société Vauban 21 envisage de daller le quai en totalité est sans incidence sur l’état des tampons qui sont usés et rouillés. Par suite, le remplacement de ceux-ci, estimé à la somme de 270 525 euros HT, doit être déduit de l’indemnité calculée au point 13. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise que les candélabres d’éclairage présentaient de la rouille ainsi que des traces de la peinture destinée à couvrir cet état de rouille. Si la société requérante soutient que la rouille n’était présente que sur un mât et que cela n’était pas de nature à rendre les mâts inutilisables, il est constant qu’elle avait repeint les autres mâts pour cacher la rouille dont la présence traduit un mauvais entretien. En outre, si elle soutient que les mâts avaient été remplacés en décembre 2005 et que leur achat était amorti sur 10 années, il est constant qu’à l’expiration de ce délai de 10 années, la société requérante était encore titulaire de la concession d’établissement. Les travaux de remplacement des candélabres doivent être évalués à la somme de 129 375 euros HT.
20. La société International Yacht Club d’Antibes conteste la mise à sa charge de la reprise des bornes WIFI défaillantes qu’elle estime imputable à la société Orange dès lors qu’elle louait ces bornes à cette dernière. Toutefois, elle ne justifie pas de la location de ce matériel en se bornant à produire une facture ne précisant pas le matériel loué. Les travaux de remplacement des bornes défaillantes doivent être évalués à la somme de 16 673, 09 euros HT.
21. La société requérante conteste la déduction des travaux relatifs à la capitainerie dès lors que celle-ci a été détruite par le repreneur et qu’elle a réalisé d’importants travaux en 2005, amortis sur 15 années. Toutefois, il résulte de l’instruction que la capitainerie, qui devait être remise, comme tous les autres ouvrages, en bon état d’entretien, nécessitait des travaux de ravalement de façade, d’étanchéité et de reprise des postes de transformation électrique. En outre, la société n’apporte aucun justificatif des travaux allégués, lesquels, même s’ils ont été réalisés, ne sont pas de nature à remettre en cause l’état constaté de la capitainerie. La circonstance, par ailleurs, que la capitainerie aurait été détruite n’est pas de nature à remettre en cause les constatations faites par l’expert ni la nécessité de réaliser des travaux afin de la remettre en bon état d’entretien si cela avait été le souhait de la commune ou du repreneur. Les travaux nécessaires à la remise en état de la capitainerie doivent ainsi être évalués à la somme de 390 327 euros HT.
22. La société requérante ne conteste pas certains désordres constatés tels que les affouillements en pied de quai, les désordres affectant la structure de l’hélistation, le massif pour bollard hors sol près du poste 1, le matériel haute tension, les poteaux incendie, le massif bollard situé au niveau de la digue du large, le massif bollard situé au niveau du quai des Cinq Cents Francs, le massif bollard situé au niveau de la place 19 du quai Camille Rayon, la ventouse d’adduction d’eau potable et la niche du poste 2. La société requérante ne conteste pas non plus la nécessité d’une remise aux normes de l’hélistation. Les travaux à réaliser pour remédier aux désordres ainsi constatés doivent être évalués à la somme de 1 096 313, 54 euros HT qui doit ainsi être déduite de l’indemnité pour résiliation pour motif d’intérêt général.
23. Enfin, si la commune d’Antibes considère que le remplacement des mouillages doit être mis à la charge de la société requérante, il résulte de l’instruction que les mouillages ont été remplacés en 2008 et qu’ils doivent l’être tous les 10 ans seulement. A la date à laquelle les mouillages devaient être remplacés, la société requérante n’était plus titulaire du contrat de concession. Par conséquent, les travaux de remplacement des mouillages ne lui incombaient pas et, ainsi, le montant de ceux-ci ne peut venir réduire l’indemnité due.
24. Il résulte de ce qui précède que le montant des travaux à réaliser pour remettre en bon état d’entretien les ouvrages s’élève à la somme de 5 853 262, 93 euros HT soit 7 023 915, 52 euros TTC. Cette somme excédant celle due au titre de l’indemnité calculée selon le premier alinéa de l’article 7 de la concession d’établissement, la société International Yacht Club d’Antibes n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la commune d’Antibes au paiement d’une indemnité en raison de la résiliation anticipée du contrat de concession.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune d’Antibes :
25. La commune d’Antibes sollicite la condamnation de la société International Yacht Club d’Antibes à lui verser la somme de 5 911 489, 09 euros correspondant, selon elle, au coût des travaux de remise en état des ouvrages restant à sa charge après déduction de l’indemnité pour résiliation due. Si effectivement, en application de l’article 7 de la concession d’établissement, la société requérante était tenue de remettre à la commune d’Antibes les ouvrages et installations en bon état d’entretien, la commune d’Antibes ne démontre pas avoir été contrainte d’exposer des frais pour remettre les ouvrages en bon état d’entretien. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la société International Yacht Club d’Antibes à lui verser une quelconque somme au titre de la remise en état des ouvrages et installations.
Sur les dépens :
26. Les frais d’expertise liquidés à la somme de 29 936, 29 euros par l’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice du 29 septembre 2023 sont mises à la charge définitive de la société Yacht Club d’Antibes.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Antibes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société International Yacht Club d’Antibes et par la société Vauban 21 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
28. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société International Yacht Club d’Antibes, la somme demandée par la société Vauban 21 au titre des frais irrépétibles.
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société International Yacht Club d’Antibes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Antibes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société International Yacht Club d’Antibes est rejetée.
Article 2 : La société International Yacht Club d’Antibes versera à la commune d’Antibes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais d’expertise liquidés à la somme de 29 936, 29 euros par l’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice du 29 septembre 2023 sont mises à la charge définitive de la société Yacht Club d’Antibes.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société International Yacht Club d’Antibes, à la commune d’Antibes Juan-les-Pins, à la société Vauban 21 et à la Selarl Huertas et Associés.
Copie en sera transmise à l’expert.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2024.
Le président rapporteur,
signé
F. PASCAL
L’assesseure la plus ancienne,
signé
G. DUROUX La greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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