Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 16, 23 mars 2021, n° 18/14817
CA Paris
Confirmation 23 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement de la CCI à ses obligations d'organisation de l'arbitrage

    La cour a estimé que la société Garoubé ne prouve pas que la CCI n'a pas transmis l'intégralité du dossier au tribunal arbitral, et que les griefs relèvent de l'appréciation du tribunal arbitral.

  • Rejeté
    Responsabilité de la CCI pour les frais de gestion

    La cour a jugé que la CCI a respecté ses obligations et que les frais demandés ne peuvent être remboursés.

  • Rejeté
    Droit à l'allocation de frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société, étant partie perdante, ne peut prétendre à l'allocation de frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La société Projet Pilote Garoubé (appelante) conteste le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui a rejeté ses demandes contre la Chambre de Commerce Internationale (CCI, intimée), suite à des prétendues fautes dans l'organisation d'un arbitrage. La société Garoubé reproche à la CCI des manquements dans la désignation des arbitres, le retard dans la transmission de documents et la non-transmission de pièces essentielles, réclamant des dommages et intérêts.

La Cour d'Appel de Paris, après examen, confirme le jugement de première instance, rejetant tous les griefs de l'appelante. La Cour juge que la CCI n'a pas commis de faute lourde ou dolosive pouvant engager sa responsabilité, notamment dans la désignation des arbitres, la gestion des provisions pour frais d'arbitrage, l'attention sur les points importants du litige, la transmission de la demande de rectification de sentence, et la transmission des pièces au tribunal arbitral.

La société Garoubé est condamnée à payer 10 000 euros à la CCI au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 23 mars 2021, n° 18/14817
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/14817
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2018, N° 16/08752
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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