Article R123-169-1 du Code de commerce

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Version10/05/2007

Entrée en vigueur le 10 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 27 () JORF 10 mai 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les obligations mentionnées au 1° de l'article R. 123-168.
Est puni de la même peine le fait pour une entreprise exerçant l'activité de domiciliataire de ne pas s'être assurée que la personne domiciliée respecte les obligations mentionnées au 2° de l'article R. 123-168.
Les personnes, physiques ou morales, coupables des contraventions prévues au présent article encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues aux articles 131-21 et 131-48 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2007

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Le fait pour une entreprise exerçant l'activité de domiciliataire de ne pas respecter les obligations mentionnées au 1° de l'article R123-168 du code de commerce ou de ne pas s'être assurée que la personne domiciliée respecte les obligations mentionnées au 2° de l'article R123-168 du code de commerce […] est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (Code de commerce, art. […] R123-169-1).

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