Entrée en vigueur le 11 décembre 1905
Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l'administration des domaines à l'inventaire descriptif et estimatif :
1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ;
2° Des biens de l'Etat, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification faite en la forme administrative.
Les agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations.
Le Conseil d'Etat; — Vu la loi du 5 avril 1884, art. 92 et 97; la loi du 9 décembre 1905, art. 3; — Considérant que si, en vertu, de la loi du 18 germinal an X, le curé avait la police intérieure de l'église, ce pouvoir ne faisait pas obstacle à l'exercice des pouvoirs généraux que les maires tiennent de l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884, pour assurer le maintien de l'ordre et de la tranquillité dans touts les lieux où se font de grands rassemblements d'hommes, et notamment dans les églises, et de l'art. 92 de la même loi, pour procurer l'exécution des lois et règlements; que les mesures de police […] qui font l'objet du pourvoi susvisé ont été prises, par application des dispositions de loi précitées, en vue d'assurer l'exécution de l'art. 3 de la loi du 9 décembre.1905;… — Art. 1er.
Lire la suite…[…] d'une telle possession résultant notamment d'actes matériels, à la démontrer ; qu'en tout état de cause, les règles de la domanialité publique font obstacle à l'application des dispositions de l'article 2 276 du code civil ; que l'expert, dans son rapport déposé le 7 décembre 2005 au tribunal administratif de Poitiers, a réparti les biens mobiliers sinistrés sur la base de l'Inventaire des biens cultuels établi en 1906, en application de l'article 3 de la loi du 9 décembre 1905, entre ceux détenus à la date du 22 janvier 1906, réputés appartenir à la commune de Poitiers, et ceux acquis postérieurement à cette date, […]
[…] Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire du Teil à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie de l'inventaire des biens dépendant de la fabrique paroissiale de l'Église Notre-Dame-de-l'Assomption du Teil dressé en exécution de l'article 3 de la loi du 9 décembre 1905.
Bien que l'art. 9 de la loi du 18 germinal an X ait confié au curé la police intérieure de l'église, ce pouvoir ne fait pas obstacle au droit du maire d'assurer en vertu de l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884 le maintien de l'ordre et de la tranquillité dans les lieux publics et notamment dans les églises. En conséquence, ne sont pas entachées d'excès de pouvoir des mesures de police prises pour assurer l'ordre à l'occasion d'un inventaire effectué conformément à l'art. 3 de la loi du 9 décembre 1905.
, la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite ; 4° Les décrets du 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ; 7 5° Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal ; 6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de l'article 136 et l'article 167 de la loi du 5 avril 1884 ; 7° Le décret du 30 décembre 1809 et l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892. 5. […] En ce qui concerne l'article 7 : 14. […] à l'article 5." ; 20. […] de l'interdiction de financement posée par l'article 2 de cette loi.
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