Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 17 mars 2022, n° 21/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00365 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 17 décembre 2020, N° 20/00797 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2022
N° 2022/236
Rôle N° RG 21/00365 N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYHS
A B épouse X
C/
C Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’AIX EN ROVENCE en date du 17 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00797.
APPELANTE
Madame A B épouse X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000140 du 18/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant, […], […], […]
représentée et assistée par Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur C Y
né le […] à […],
demeurant […] assigné le 7/09/2021 à étude d’huissier
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022, puis prorogé au 17 Mars 2022
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur Y a, selon acte sous seing privé du 28 septembre 2018, cédé à bail commercial au profit de madame X un local situé à Fos-sur-Mer, pour l’exploitation d’un salon de coiffure.
Il était convenu un loyer mensuel de 500 euros révisable à la date anniversaire du bail, en fonction du taux de l’inflation sans pouvoir excéder 2%, outre 50 euros de charges locatives par mois, ainsi qu’un dépôt de garantie de 500 euros.
Par ordonnance du 15 octobre 2019 le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail le 13 mars 2019, condamné madame X à payer à monsieur Y la somme de 4850 euros au titre de la provision sur les loyers et charges impayés au 10 septembre 2019, accordé 14 mensualités à la débitrice pour s’en acquitter, suspendu les effets de la clause résolutoire, dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité la clause résolutoire reprendrait ses effets et que madame X serait tenue de payer une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours et des charges jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
La décision a été signifiée à madame X le 24 octobre 2019 et le 25 novembre 2019 le bailleur lui faisait délivrer un commandement de quitter les lieux, ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Le 31 janvier 2020 alors que le concours de la force publique était accordée au bailleur depuis le 08 janvier, madame X a fait assigner monsieur Y devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir accorder les plus larges délais pour quitter les lieux.
Le 17 décembre 2020, le juge de l’exécution d’Aix-en- Provence a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux, condamné madame X aux dépens et à payer une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles engagés par monsieur Y, débouté les parties de leurs autres demandes.
La décision a été notifiée le 06 janvier 2021 à madame X qui en a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 11 janvier 2021.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 31 août 2021 auxquelles il convient de se référer, l’appelante demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- statuer sur le désistement de sa demande au titre des délais pour quitter les lieux,
- statuer sur la date de libération des lieux au 12 mai 2021,
- débouter monsieur Y de toutes ses demandes,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, à savoir les frais de procédure de première instance et les frais d’exécution par huissier de justice pour quitter les lieux d’un montant de 2098.27 euros sous réserve de frais postérieurs selon décompte du 04 janvier 2021,
- statuer sur l’absence de créance à ce titre,
- condamner monsieur Y à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris ceux de première instance, aux frais d’exécution d’huissier.
L’appelante expose pour l’essentiel que :
- elle a quitté les lieux cédés à bail le 12 mai 2021, et se désiste en conséquence de sa demande de délai au titre de leur libération,
- elle a, en accord avec le bailleur, effectué de nombreux travaux dans le local contre une dispense de payer les loyers du 1er octobre 2018 au 31 août 2019,
- elle a réglé 600 euros en espèces au titre de la caution au lieu des 500 euros indiqués dans le contrat de bail,
- elle ne devait aucunement régler à titre provisionnel la somme de 4850 euros pour laquelle elle a été condamnée,
- le calcul est erroné, en ce que tous ses versements n’ont pas été comptabilisés, elle estime ainsi qu’elle a réglé 9460 euros sur une somme due de 9760.73 euros au 30 septembre 2020,
- elle est de bonne foi, tandis que monsieur Y est connu pour louer des locaux commerciaux détériorés en arguant de baisses de loyers, et pour mettre en place des procédures après des travaux pris en charge par les locataires.
Monsieur Y à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à étude n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2021.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon les cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Madame X a saisi le juge de l’exécution aux fins de se voir accorder les plus larges délais pour quitter les lieux pris à bail, alors qu’un commandement de quitter les lieux lui avait été délivré le 25 novembre 2019 par la SCP E F G H, huissiers de justice à Martigues, sur le fondement de l’ordonnance de référé du 15 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Draguignan qui lui avait été signifiée par acte du 24 octobre 2019.
Elle indique à la cour qu’elle a quitté les lieux le 12 mai 2021, elle se désiste donc de sa demande de délai pour quitter les lieux, laquelle est devenue sans objet, sans que la cour ne puisse cependant statuer sur la date de libération des lieux, à défaut d’éléments objectifs lui permettant de la fixer.
Pour le surplus, il n’appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, de modifier la décision rendue par le juge des référés et de revenir sur la dette ainsi arrêtée, ni d’apprécier un éventuel accord ou non des parties quant à l’exécution de travaux et à la suspension du paiement des loyers en résultant, antérieurement à la décision judiciaire.
Ces circonstances sont sans incidences sur la condamnation de madame X au paiement des dépens et de frais irrépétibles, lesquels lui ont été imputés conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dont le premier juge a fait une exacte appréciation.
La décision entreprise sera donc confirmée.
Succombant en son appel madame X supportera la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle. L’équité ne commande pas de condamner monsieur Y au paiement des frais irrépétibles engagés par l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
DONNE acte à madame X de ce qu’elle se désiste de sa demande de délais pour quitter les lieux,
Pour le surplus DÉBOUTE madame X de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE madame X aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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