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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 8 avr. 2025, n° 21/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/01227
N° Portalis 352J-W-B7F-CTWAD
N° MINUTE : 1
Assignation du :
26 Janvier 2021
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. OPTM ([Adresse 8])
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0102
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4]
pris en la personne de son syndic la société ESSET, situé au [Adresse 1]
représentée par Maître Henry RANCHON du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0030
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 4 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société [Adresse 8] (ci-après la société OPTM), est propriétaire de locaux situés au 56ème étage de la Tour Maine Montparnasse, dans lesquels elle exerce une activité commerciale de restauration.
Afin d’optimiser les modalités d’exploitation de ses lots, la société OPTM a souhaité bénéficier de plusieurs espaces des parties communes de la Tour Montparnasse. C’est ainsi que plusieurs conventions lui ont été consenties par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] Maine Montparnasse (ci-après le syndicat des copropriétaires).
Par acte sous-seing privé du 10 novembre 2011 intitulée “Convention d’autorisation d’occupation temporaire”, le syndicat des copropriétaires “autorise” dans l’article 1 “Désignation” du contrat, la société OPTM à “organiser des visites de la terrasse située au 59ème étage de la Tour.”
Aux termes de son article 2.1 “Durée”, la convention a été consentie pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er avril 2011 pour se terminer le 31 mars 2020, moyennant une redevance égale à 10% des droits d’entrée hors taxes de la terrasse, avec un minimum de 40.000 euros par an hors taxes.
Deux autres conventions ont été signées par les parties, portant sur un des halls du rez-de-chaussée et sur une partie commune extérieure afin de faciliter l’accès à la clientèle, respectivement intitulées “Convention Billetterie” et “Convention Cheminement”.
Courant 2015, des travaux de restructuration de la Tour ont été décidés, nécessitant d’être réalisés en site inoccupé. C’est dans ce contexte qu’une assemblée générale des copropriétaires du 8 septembre 2020, aux termes d’une résolution n°10, a décidé de prononcer la résiliation de la convention Terrasse pour l’échéance du 31 mars 2023.
Par acte d’huissier du 27 novembre 2020, la société OPTM a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir constater la nullité de la résolution n°10 du 8 septembre 2020. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/11961 et est actuellement pendante devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 décembre 2020, le syndic a donné congé à la société OPTM de la convention “Terrasse”, à effet au 31 mars 2023.
Par acte d’huissier du 26 janvier 2021, la société OPTM a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles L145-1 et suivants, R.145-1 et suivants et D.145-12 à D.145-19 et D.145-34 du code de commerce, et sur le fondement de l’article 12 du code de procédure civile aux fins de :
“-DECLARER recevable et bien fondée la société OPTM en son action,
En conséquence ;
— DIRE ET JUGER que la Convention Terrasse Renouvelé constitue un bail commercial en application des articles L145-1 et suivants du code de commerce,
— DIRE ET JUGER que la Convention Terrasse Renouvelé ne constitue pas une convention d’occupation précaire,
— DIRE ET JUGER que le Syndicat Principal ne pouvait délivrer congé à la société OPTM pour le 31 mars 2023,
En conséquence,
— JUGER que le congé délivré par le Syndicat Principal le 2 décembre 2020 pour le 31 mars 2023 est nul et non avenu,
— JUGER que la Convention Terrasse Renouvelée se poursuit normalement entre le Syndicat Principal et la société OPTM jusqu’à son terme contractuel normal, le 31 mars 2029,
En tout état de cause,
— CONDAMNER le Syndicat Principal à payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le Syndicat Principal aux entiers dépens.”
Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer pour la procédure enregistrée sous le n° RG 20/11961, dans l’attente du jugement de la présente procédure statuant sur la requalification en bail commercial de la “Convention Terrasse”.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, dans le cadre de la présente instance le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par le syndicat des copropriétaires s’agissant de la demande en requalification en bail commercial de la “convention d’autorisation d’occupation temporaire” du 1er avril 2011 ;
— dit n’y avoir lieu à se prononcer sur les autres demandes ne relevant pas du pouvoir du juge de la mise en état ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— réservé les dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel partiel de l’ordonnance, laquelle a été confirmée par arrêt rendu le 4 juillet 2024.
Parallèlement, le syndicat des copropriétaires a initié deux procédures en référé :
— Une première procédure introduite par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, demandant au juge des référés de :
« -DEBOUTER la société OPTM ([Adresse 8]), de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER la société OPTM à fermer la Terrasse du [Adresse 5] au moins jusqu’à la sécurisation complète de celle-ci selon les prescriptions de l’Expert Judiciaire, sous astreinte de 10.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ORDONNER à la société OPTM de remettre au syndic, sous astreinte journalière de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des clés permettant d’ouvrir et fermer les portes donnant accès aux escaliers conduisant du 56 au 59ème étage de la Tour Maine Montparnasse ;
— AUTORISER, au besoin, le Syndicat à se faire assister par la force publique et un éventuel serrurier aux effets ci-dessus ;
— SE RESERVER la faculté de liquider les astreintes ;
— DESIGNER un expert judiciaire en matière de sureté et sécurisation avec pour mission de :
« – convoquer les parties ;
— se rendre sur les lieux et visiter le Toit Terrasse de la Tour Maine Montparnasse;
— prendre connaissance des mesures de sécurisation prise par la société OPTM dans les lieux et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les rapports y afférents et plus généralement tous documents permettant d’évaluer les mesures de suretés et de sécurisation prises par la société OPTM. A défaut de communication de ce dossier complet, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— décrire les mesures de sécurité et sûreté existantes ;
— relever les carences en matière de sûreté et sécurité du Toit Terrasse ;
— donner son avis sur les mesures de sûreté et sécurité existantes et proposer des mesures correctives en vue notamment d’une sécurisation optimale du Toit Terrasse ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, toutes prescriptions éléments techniques ou tous éléments de fait de nature à optimiser la sécurisation du Toit Terrasse ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise l’actualiser dans le meilleur délai:
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
• en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de
synthèse ;
adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières
observations des parties sur le document de synthèse ;
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations sauf les exceptions visées à l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile.
— FIXER le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire à verser par le Syndicat ;
— CONDAMNER la défenderesse à réaliser dans les prescriptions de l’Expert Judiciaire, dans le délai imparti par ce dernier aux termes de son rapport définitif, sous astreinte de 10.000,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai ;
— CONDAMNER la défenderesse à payer au [Adresse 11] requérant la somme de 10.000 €, par application des dispositions de l’article 700 de Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 20 décembre 2023, le juge a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires estimant qu’elles relevaient de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Cette ordonnance, signifiée le 12 janvier 2024, est aujourd’hui définitive.
— Une seconde procédure introduite par acte de commissaire de justice du 16 août 2023, le syndicat des copropriétaires demandant au juge des référés de:
A titre liminaire,
— se déclarer compétent pour apprécier ses demandes,
A titre principal,
— constater la résiliation de plein droit de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du 10 novembre 2011 ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire de la convention,
— ordonner l’expulsion sans délai de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, outre la séquestration des biens laissés,
— ordonner à la défenderesse, sous astreinte journalière de 5000 € à compter de la signification de l’ordonnance, à lui remettre l’ensemble des clés permettant d’ouvrir et fermer les portes donnant accès aux escaliers du 56ème au 59ème étage,
A titre subsidiaire,
— ordonner la fermeture de la Terrasse du [Adresse 5] au moins jusqu’à la sécurisation complète de celle-ci selon les prescriptions de l’expert judiciaire, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner à la société OPTM de remettre au syndic, sous astreinte journalière de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des clés permettant d’ouvrir et fermer les portes donnant accès aux escaliers conduisant du 56 au 59ème étage de la Tour Maine Montparnasse ;
— autoriser, au besoin, le syndicat à se faire assister par la force publique et un éventuel serrurier aux effets ci-dessus ;
— se réserver la faculté de liquider les astreintes ;
— désigner un expert judiciaire en matière de sûreté et sécurisation, dont la mission est précisée dans les écritures auxquelles il sera renvoyé, et dont les frais d’expertise seront équitablement répartis par moitié entre les parties,
En tout état de cause,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance rendue le 22 mai 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales et déclaré irrecevables les demandes subsidiaires, en ce qu’elles se heurtaient à l’autorité de la chose jugée au provisoire de l’ordonnance rendue le 20 décembre 2023.
Par ordonnance rendue le 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de sursis à statuer de la société OPTM,
— dit recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] Maine [Adresse 7],
— rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] visant à voir ordonner la fermeture de la Terrasse du [Adresse 5], ordonner à la société OPTM de remettre au syndic les clés permettant d’ouvrir et fermer les portes donnant accès aux escaliers conduisant du 56 au 59ème étage de la Tour Maine Montparnasse et ordonner une expertise,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] à payer à la société OPTM la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 novembre 2024 pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la société OPTM a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident, demandant au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la Cour de cassation suite au pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de l’arrêt d’appel du 4 juillet 2024.
A l’audience de mise en état du 12 novembre 2024, l’incident a été fixé à l’audience du 21 janvier 2025.
Par message RPVA du 2 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a indiqué s’être désisté de son pourvoi en raison de l’urgence de l’affaire et a indiqué que dès lors l’incident était sans objet.
Par conclusions notifiées la veille de l’audience soit le 20 janvier 2025, la société OPTM a notifié de nouvelles conclusions, demandant au juge de la mise en état de :
— condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à verser aux débats :
— les extraits, année par année, du registre de sécurité portant sur l’immeuble de 2019, 2020 et 2021
— les extraits du registre des autorisations permettant l’utilisation de l’aire de stationnement pour les années 2019, 2020 et 2021,
sauf à condamner le Syndicat à paiement d’une astreinte par extrait et année manquante de 500 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce pendant un délai de deux mois.
— surseoir a statuer jusqu’au jour de la communication des pièces précitées et au plus tard dans le délai de cinq mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
— juger que les dépens suivront le sort de l’instance au principal.
Par conclusions en réplique du même jour, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de communication de pièces et la demande de sursis à statuer formées par la société OPTM,
— condamner la société OPTM à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée au 4 mars 2025 pour plaidoirie impérative sur l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, la société OPTM demande au tribunal de :
“Vu la procédure distribuée à la 18ème chambre 2ème section sous le numéro RG 24/11315 et l’ordonnance du Juge de la mise en état du 12 février 2025 ordonnant médiation,
PRONONCER la jonction des procédures telle qu’elle résulte de l’assignation du 3 septembre 2024 instruite sous le RG 24/11315 par la 18ème Chambre 2ème Section et la présente procédure répertoriée sous le RG 21/01227.
DIRE que la médiation portera sur l’instance résultant des jonctions précitées.
JUGER, à défaut de jonction, que la médiation portera également et nécessairement sur le litige objet de la présente instance et DESIGNER le même médiateur que celui mentionné à l’ordonnance du 12 janvier 2025, sauf possibilité de co-médiateurs.
Et pour le cas où le Syndicat, après avoir accepté la mesure de médiation dont l’étendue porte nécessairement sur les conventions entre les parties et leurs effets, se rétracterait,
Vu les articles 122, 780 et 789 du CPC, et les communications tardives du Syndicat de 1.265 pages empêchant toute réelle vérification permettant à l’OPTM de déclarer satisfactoire la communication,
IMPARTIR un délai à l’OPTM pour qu’elle puisse déclarer ou non satisfactoire cette communication.
SURSEOIR A STATUER jusqu’au jour où l’OPTM se sera déclarée satisfaite de la communication et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 202, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 367, 368, 700, 780 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONSTATER que les pièces demandées par la société OPTM ont été communiquées par le Syndicat des Copropriétaires de la Tour Maine Montparnasse sis [Adresse 3] [Localité 10] ;
En conséquence,
REJETER la demande de condamnation sous astreinte du Syndicat des Copropriétaires de la Tour Maine Montparnasse sis [Adresse 2] à [Localité 10] de communiquer les pièces demandées par la société OPTM ;
REJETER la demande de sursis à statuer formées par la société OPTM ;
FIXER un calendrier de procédure avec une audience pour plaidoiries sur le fond au plus tard le 2 décembre 2025.
REJETER la demande de jonction entre la procédure enrôlée sous le RG 24/11315 devant la 18ème chambre 2ème section et la présente instance enrôlée sous le RG 21/01227 ;
Dans l’hypothèse où Madame ou Monsieur le Juge de mise en état prononcerait la jonction entre la procédure enrôlée sous le RG 24/11315 devant la 18ème chambre 2ème section et la présente instance enrôlée sous le RG 21/01227, il lui est demandé de:
— JUGER que la mesure de médiation ordonnée par la 18ème chambre 2ème section qui, le cas échéant serait étendue à la présente instance, ne fait pas obstacle à la fixation d’un calendrier au fond ;
FIXER un calendrier de procédure avec une audience pour plaidoiries sur le fond au plus tard le 2 décembre 2025 ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société OPTM à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Tour Maine Montparnasse sis [Adresse 2] à [Localité 10] la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience du 4 mars 2025, lors de laquelle la société OPTM a été autorisée à indiquer en cours de délibéré si les pièces communiquées étaient satisfactoires.
Par note en délibéré du 26 mars 2025, la société OPTM a adressé une note en délibéré ainsi libellée :
“L’analyse des pièces communiquées en plusieurs temps, car je n’ai pas eu le plaisir de lire le paragraphe ordonné qui vous a été présenté lors de l’audience, ne me permet nullement d’affirmer qu’il a été pleinement satisfait aux prétentions de ma cliente, lesquelles portaient et portent sur la totalité des registres visés à mes conclusions.
Néanmoins, certains éléments confortent l’intérêt que présentait pour ma cliente cette communication, lui permettant de répondre aux moyens développés par le Syndicat dans le cadre de la procédure au fond pendante devant la formation collégiale.
La nécessité de vérifier et d’analyser ces éléments, constitués par quelques centaines de pages, devrait prendre quelques temps, raison pour laquelle je pense être en mesure de conclure pendant l’été prochain, rappelant que la procédure, nonobstant l’empressement de mes contradicteurs, n’implique aucune urgence particulière d’une part, et que ma cliente entend ni être défavorisée, ni favorisée par la détermination de dates qui ne seraient pas en harmonie avec celles dont bénéficient ou subissent les autres justiciables dont un certain nombre de mes clients qui attendent de plaider sur des procédures clôturées depuis parfois plus d’une année.”
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande de jonction
La société OPTM sollicite la jonction de l’instance avec celle enrôlée à la 18ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris trouvant son origine dans l’assignation délivrée par la société OPTM au syndicat des copropriétaires le 3 septembre 2024, dans laquelle une mesure de médiation a été ordonnée.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette jonction, faisant valoir qu’en formulant ses nouvelles demandes par voie d’assignation et non par voie de conclusions, la société OPTM a reconnu le caractère préalable des demandes qu’elle a formées devant la 18ème chambre 1ère section. Il précise que la demande de jonction est liée à une instrumentalisation de la mesure de médiation en cours devant la 18ème chambre 2ème section par la société OPTM dans le but de faire échec à la fixation d’un calendrier de procédure devant la 18ème chambre 1ère section.
Il sera relevé à titre liminaire que la jonction est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours de sorte qu’une demande de jonction n’a pas vocation à être tranchée par une ordonnance juridictionnelle.
En tout état de cause, la demande de jonction n’apparaît en l’espèce pas justifiée dès lors que le présent litige peut être tranché indépendamment de l’instance enrôlée à la 2ème section de la 18ème chambre et qu’aucun obstacle n’empêche les parties, dans le cadre de la médiation déjà en cours d’élargir leurs discussions à tous les points qu’elles jugent utiles, y compris le cas échéant ceux concernant l’actuel litige, sans préjudice de la poursuite de la présente procédure.
La jonction ne sera donc pas ordonnée.
Sur la demande de désignation d’un médiateur
Sous le bénéfice des observations sus visées, et compte tenu de l’opposition du syndicat des copropriétaires, il ne sera pas ordonnée de médiation dans le cadre du présent litige.
Sur la demande de communication de pièces et de sursis à statuer jusqu’au jour où l’OPTM se sera déclarée satisfaite de la communication et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Si l’analyse des termes de la note en délibéré rappelés supra laisse à penser que la communication de pièces a été au moins en partie satisfactoire, elle ne fait pas état d’un désistement de la part de la société OPTM sur ce point.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société OPTM invoque au soutien de sa demande la nécessité pour le tribunal d’appréhender le comportement du syndicat des copropriétaires à la date du 1er avril 2020 et pendant toute la période passée. Elle indique que le registre de sécurité et celui d’autorisation d’utilisation des quais, illustrent le comportement des parties dans le cadre de l’exécution du contrat ; elle en conclut que le syndicat des copropriétaires ne saurait s’opposer à leur production dès lors qu’elle est techniquement possible ainsi que le syndicat a fini par l’admettre par une communication très tardive de certaines pièces.
Le syndicat des copropriétaires réplique que la demande de communication de pièces est devenue sans objet suite aux pièces transmises par ses soins et qu’en tout état de cause la société OPTM ne démontre pas l’utilité de ces pièces pour la résolution du litige.
En application des dispositions de l’article 780 du code de procédure civile, “l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée.
Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.
Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383.”
L’article 788 du même code prévoit que “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.”
Aux termes des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, “les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense”.
Si la communication des pièces n’est pas faite spontanément entre les parties, il peut être demandé au juge de la mise en état d’enjoindre cette communication sur le fondement des articles 132 et 133 du code de procédure civile.
Toutefois, cette communication forcée ne vise que les pièces sur lesquelles les parties entendent fonder leurs prétentions.
Par ailleurs, en application de l’article 11 du code de procédure civile si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte ; il peut à la même requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Si ces dispositions autorisent une partie à solliciter du juge la production de pièces dont elle entend faire état, pour autant, le juge de la mise en état ne saurait faire droit à une demande de production ou d’obtention de pièces qu’à la triple condition :
— que l’existence des pièces dont la production ou l’obtention est demandée soit vraisemblable et que la demande soit accompagnée de précisions suffisantes permettant d’identifier les pièces,
— que ces pièces soient utiles à la solution du litige,
— que leur production ou obtention ne se heurte à aucun motif légitime.
En l’espèce, suite à la demande de la société OPTM le syndicat des copropriétaires a versé aux débats les pièces suivantes :
Pièce n°29 – Livret d’accueil de l’Ensemble Immobilier
Pièce n°30 – Registres quai de livraison (cour camion) 2019
Pièce n°31 – Registres quai de livraison (cour camion) 2020
Pièce n°32 – Registres quai de livraison (cour camion) 2021
Pièce n°33 – Registre de sécurité de la Tour Maine Montparnasse
La société OPTM, demanderesse à l’incident de communication de pièces et sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas en quoi cette communication ne serait pas satisfactoire.
En outre, il n’est nullement justifié de la nécessité que représente la prise en compte de ces pièces dans le cadre du présent litige.
La demande de communication de pièces de la société OPTM sera donc rejetée, de même que celles subséquentes formées en vu d’obtenir un“délai” pour analyser les documents produits et voir ordonner un sursis à statuer.
Sur les autres demandes
Les dépens suivront le sort de ceux liés à l’instance au fond.
La société OPTM qui succombe sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires au regard de l’équité la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe à la date du délibéré
Rejette l’ensemble des demandes de la société OPTM
Condamne la société OPTM à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] Maine [Adresse 7] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mardi 8 juillet 2025 pour conclusions au fond de la société OPTM avec injonction et dit qu’à défaut l’affaire sera clôturée et fixée à l’audience collégiale du 2 décembre 2025,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à [Localité 9] le 08 Avril 2025.
Le Greffier La Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre du 16 novembre 2011. Etendue par arrêté du 23 avril 2012 JORF 2 mai 2012 (Avenant n° 80 du 16 novembre 2011).
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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