Article D145-19 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les membres de la commission sont rémunérés sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des services.
Les indemnités de déplacement des membres de la commission sont réglées dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 29 mars 2017, n° 14/25780
Confirmation

[…] au visa des dispositions des articles L.145-1 et suivants, R.145-1 et suivants et D.145-12 à 145-19 du code de commerce et des dispositions non codifiées du décret du 30'septembre'1953, plus particulièrement, au visa des dispositions des articles L.145-33 et R.145-3 du code de commerce,

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  • Loyer·
  • Bail·
  • Commerce·
  • Expert·
  • Renouvellement·
  • Facteurs locaux·
  • Sociétés·
  • Valeur·
  • Modification·
  • Restaurant

2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 11 décembre 2008, n° 07/15784

[…] Attendu d'autre part, que le présent litige porte sur l'inexécution d'une clause d'un bail soumis aux dispositions du statut des baux commerciaux, édicté aux articles L 145-1 à L 145-60, D 145-12 à D 145-19, et R 145-1 à R 145-33 du Code de Commerce, ainsi qu'aux articles non abrogés du décret du 30 septembre 1953,

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  • Sociétés·
  • Droit de préemption·
  • Tribunaux de commerce·
  • Code de commerce·
  • Incompétence·
  • Option·
  • Incident·
  • Vente·
  • Mise en état·
  • Baux commerciaux

3Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 1er février 2017, n° 15/03787
Infirmation partielle

[…] D Y […] Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles L. 145-17 S L. 145-19 du Code de commerce , M. S M me Y demande à la cour d'appel de :

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  • Bailleur·
  • Renouvellement·
  • Dégât des eaux·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Congé·
  • Corrosion·
  • État·
  • Réalisation·
  • Indemnité d'éviction·
  • Preneur
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