Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 23/02493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TP/DD
Numéro 25/466
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/02/2025
Dossier : N° RG 23/02493 – N°Portalis DBVV-V-B7H-IUJR
Nature affaire :
Demande en paiement de prestations
Affaire :
[X] [V]
C/
[12] anciennement denommé
([16]
pris en son établissement [13]),
S.A.S. [18]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Décembre 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMÉS :
[12] anciennement denommé [16] (pris en son établissement [13])
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de PAU
S.A.S. [18] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES
sur appel de la décision
en date du 05 SEPTEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00441
EXPOSÉ du LlTlGE
M. [X] [G] [T] a été embauché à compter du 1er juin 1987, par la société par actions simplifiée [22], en qualité de technicien outilleur.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a adopté un plan de cession partielle limité au matériel, personnel et clientèle attachés à l’activité autonome [18] au profit de la SARL [14] et de la SAS [19] qui s’y substitue, et prononcé la liquidation judiciaire de la SASU [22] avec poursuite d’activité jusqu’au 31 octobre 2019, prolongée par nouvelle décision du 29 octobre 2019 jusqu’au 31 décembre 2019.
Suivant jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté un plan de cession des activités [15] et des actifs liés au site d’Oloron Sainte Marie au profit de la SARL [14] et de la société [19] qui la subrogera et autorisé l’administrateur judiciaire à procéder au licenciement économique des 218 salariés non repris.
Le 22 novembre 2019 avait été signé un protocole d’accord entre la SAS [20], cliente de la société [22], ainsi que l’administrateur judiciaire et les représentants du personnel de celle-ci, dans le cadre de la poursuite de l’activité de l’entreprise accordée jusqu’au 31 décembre 2019 pour permettre d’assurer les commandes communiquées par la société [20] et la société [11] ([10]). Aux termes de cet accord, les salariés de la société [22], hors [9], ont obtenu une prime d’activité exceptionnelle de 5000 euros brut par mois d’octobre à décembre 2019 inclus, avec maintien de l’ensemble des effectifs. Cette somme, financée par les clients dont [20], a été versée aux salariés concernés.
M. [T] a perçu les deux premières primes d’activité exceptionnelle en octobre et novembre 2019. La troisième et dernière lui a été payée en janvier 2020.
Le 1er décembre 2019, son contrat de travail a été repris par la société [19].
Le 7 janvier 2020, M. [T] a été placé en arrêt de travail, prolongé par la suite, d’abord pour maladie simple puis pour maladie professionnelle.
Le 1er mars 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Les trois primes de 5000 euros n’ont pas été prises en compte dans l’assiette de calcul des indemnités d’allocation chômage, de sorte qu’il a assigné [16] devant le tribunal judiciaire de Pau par acte d’huissier du 3 mars 2022.
La société [18] est intervenue volontairement à l’instance.
Selon jugement du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Pau a :
— déclaré irrecevable en ses demandes, la société [18] et lui a laissé la charge de ses frais et dépens,
— débouté M. [X] [N] [T] de ses demandes,
— l’a condamné à payer à [16] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le 14 septembre 2023, M. [X] [G] [T] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 novembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [X] [G] [T] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’appel interjeté par M. [T] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire en date du 05 septembre 2023.
— Infirmer le jugement en toute ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes de la société [18] et a laissé à sa charge ses frais ainsi que les dépens.
Statuant à nouveau :
— Constater l’absence d’intérêt à agir de la société [18].
En conséquence :
— Déclarer son intervention volontaire et ses prétentions irrecevables.
— Condamner la société [18] à verser à M. [T] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dire et juger que les trois primes d’un montant de 5.000 € perçues par M. [N] [T] rentrent dans la période de référence calcul des indemnités et constituent un revenu d’activité rentrant dans l’assiette de calcul des allocations de chômage consécutivement à son licenciement pour inaptitude.
— Donner acte que la prime de fin d’année 2019 a été intégrée à l’assiette de calcul des indemnités [16].
— Ordonner à [16], de procéder dans le mois de la signification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 € par jour de retard à un nouveau calcul des droits aux allocations de chômage versées consécutivement à son licenciement, l’assiette de calcul devant inclure intégralement dans la « période de référence calcul » les sommes de 5.000 € bruts versées au titre des trois primes exceptionnelles d’activité et ce rétroactivement au jour de l’inscription du requérant à [16].
— Ordonner à [16] d’appliquer l’option de 30 % sur le montant du rattrapage alloué à M. [T].
— Condamner [16] à verser à M. [N] [T] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er février 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, [12], anciennement [17] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré à la cour par M. [N] [T] en toutes ses dispositions,
— Déclarer M. [N] [T] irrecevable et à tout le moins mal fondé,
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [N] [T] à 1500 euros pour frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de France travail anciennement dénommé [16], pris en son établissement [13],
— Le condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 janvier 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la Sas [18] demande à la cour de :
— Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable en ses demandes la société [18] et jugera bien-fondée la demande en intervention volontaire de la société [18] et jugera que cette dernière a un intérêt à agir,
— Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] [N] [T] de ses demandes, et le voir confirmer pour le surplus,
— Juger bien-fondée la demande en intervention volontaire de la société [18],
— Débouter M. [X] [N] [T] de sa demande de voir intégrer la prime d’activité dans la période de référence du calcul des indemnité versées à M. [X] [N] [T], ni constituer un revenu d’activité rentrant dans l’assiette de calcul des allocations de chômage consécutivement à son licenciement pour inaptitude,
— Débouter M. [X] [N] [T] de l’ensemble de ses demandes y compris celles à l’encontre de la société [18],
— Réserver les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024.
MOTlFS de LA DÉClSlON
Sur l’intervention de la société [18]
La société [18] demande que son intervention volontaire dans le présent litige soit déclarée recevable et bien fondée.
Elle expose que M. [N] [T] a introduit une autre action, en parallèle, à son encontre, devant le conseil de prud’hommes, dans le but d’obtenir initialement, à titre principal, un rappel d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés y afférents, incluant lesdites primes, et, subsidiairement, des dommages et intérêts en réparation de la perte de chance générée notamment par la faute de la société [18] de ne pas avoir intégré lesdites primes, outre la prime de fin d’année, dans la base de calcul des indemnités chômage. Elle ajoute que le requérant a été débouté de ses demandes par la juridiction prud’homale et que cette décision fait l’objet d’un appel en cours devant la présente cour, M. [M] [T] sollicitant, en cause d’appel, sa condamnation à lui verser un rappel d’indemnité spéciale de licenciement, et, subsidiairement, des dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une indemnisation complète par [16].
La société [18] estime donc qu’elle a intérêt à agir dans le cadre de la présente instance afin de pouvoir d’une part arguer, dans le cadre de l’instance prud’homale, du mal-fondé de la demande formée par M. [N] [T] au titre de son indemnisation intérêts pour perte de chance de percevoir une indemnisation complète par [16] et d’autre part, invoquer les éléments que fait valoir [16], aujourd’hui [12]. Elle soutient que, par ses deux actions, M. [N] [T] entend obtenir une double indemnisation.
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 poursuit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Par ailleurs, seul le salarié privé d’emploi a un intérêt direct et légitime à solliciter sa prise en charge par l’assurance chômage au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
En l’espèce, le présent litige oppose M. [N] [T] à [12], anciennement [16], et est relatif à la fixation du salaire de référence permettant de calculer le montant de l’allocation chômage. Il concerne plus précisément la question de l’intégration à cette assiette de trois primes de 5000 euros que le salarié à perçues au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2019, lesquelles apparaissent sur des bulletins de paie émis par la société [22] et ont été en réalité financées par la société [20] principal client de cette dernière, dans des conditions qui seront évoquées ci-après.
Force est donc de constater que la société [18] est totalement extérieure à ce contentieux.
C’est donc par une juste appréciation des faits qui lui étaient soumis et par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a déclaré irrecevable la société [18] en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir et lui a laissé la charge de ses frais et dépens.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l’intégration des primes au salaire de référence
Les parties s’opposent sur la question de l’intégration de la somme de 5000 euros versée à chaque salarié, au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2019, dans le calcul du salaire de référence servant à fixer le montant de l’allocation chômage.
[X] [N] [T] fait valoir que ces sommes doivent être intégralement prises en compte car leur versement résulte d’un accord collectif entre les représentants des salariés, le mandataire judiciaire et certains clients de la société [22], et à tout le moins d’un engagement unilatéral de l’employeur, ayant la valeur d’un accord atypique.
Il souligne par ailleurs, que cette augmentation de rémunération était subordonnée à l’accomplissement d’une tâche particulière liée aux contrats devant être exécutés par la société [22] jusqu’au 31 décembre 2019 mais également à la présence de chaque salarié à une date déterminée, soit entre le 1er octobre et le 31 décembre 2019.
Il expose ensuite que les primes étaient versées en contrepartie du travail fourni par les salariés [22] jusqu’au terme du plan de sauvegarde de l’emploi et invoque la qualification de cette prime donnée par l’administrateur judiciaire.
Il indique enfin que le paiement de ces sommes n’était pas lié à la rupture des contrats de travail.
[12], au contraire, invoque les textes applicables et soutient que la prime versée ne constitue pas une rémunération habituelle du salarié. L’organisme souligne en outre qu’elle n’a pas été versée par l’employeur en raison de l’emploi du salarié et qu’elle trouve sa source dans un accord qui n’a pas la qualité d’accord collectif.
Sur ce,
L’assurance chômage, gérée paritairement par l’UNEDIC, est régie par une convention conclue par les partenaires sociaux pour une durée indéterminée mais renégociée régulièrement. Cette convention fixe les règlements déterminant l’indemnisation des travailleurs privés d’emploi. Elle est agréée par l’État, lui donnant force obligatoire. À défaut d’accord, le règlement relève du pouvoir réglementaire ainsi que le prévoit l’article L.5422-20 du code du travail.
Dans le cas présent, eu égard à la date des licenciements des salariés concernés, il convient de se référer au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage qui prévoit, dans son article 5 ' III que, « les dispositions de l’annexe A du présent décret sont applicables aux travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er novembre 2019, sous réserve des dispositions suivantes ('). 3° (') Pour les travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 31 mars 2020 ou ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle, restent applicables :
— le premier alinéa du paragraphe 1er et le paragraphe 2 de l’article 9, le paragraphe 1er de l’article 11, les paragraphes 1er et 3 de l’article 12 et l’article 13 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage ;
— le paragraphe 7 de l’accord d’application n° 1, les accords d’application n° 5 et n° 6, le paragraphe 2 de l’accord d’application n° 12 et le paragraphe 2 de l’accord d’application n° 18 annexés à ce règlement général ;
— les dispositions correspondantes de l’annexe I, du chapitre 2 de l’annexe II, des annexes III à VII, des chapitres 1er et 4 de l’annexe IX et de l’annexe XI de ce règlement général ».
Selon le paragraphe 1er de l’article 11 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi, sous réserve de l’ article 12, à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé, entrant dans l’assiette des contributions, dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
Le paragraphe 1er de l’article 12 dudit règlement dispose que sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période visée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période. Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n’y sont pas afférentes. En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période. Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l’accomplissement d’une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.
Le paragraphe 3 de cet article 12 prévoit quant à lui que le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d’une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n’ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence. Les variations de rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord d’application.
Enfin, en vertu de l’article 13 de ce même règlement, le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par le nombre de jours travaillés, dans la période de référence visée à l’article 11, affecté du coefficient de 1,4 pour la conversion de ce nombre sur une base calendaire.
Le salaire journalier moyen de référence obtenu en application de l’alinéa précédent est affecté d’un coefficient, limité à 1, correspondant au quotient du nombre de jours travaillés sur la période de référence visée à l’article 3 § 1er :
par 88, pour les salariés justifiant de la condition d’affiliation visée à l’ article 3 § 1er, uniquement en heures ;
par 22, pour les salariés justifiant de la condition d’affiliation visée à l’ article 28 § 1er .
Les jours travaillés correspondent au nombre de jours décomptés conformément à l’article 3 § 2 alinéa 1er, dans la limite de 261 jours travaillés. Toutefois, les jours n’ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du § 3 de l’article 12 sont déduits du nombre de jours travaillés.
Par ailleurs, l’accord d’application n° 6 du 14 avril 2017 pris pour l’application de l’article 12 § 3 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage édicte les dispositions suivantes relatives aux variations de rémunérations :
§ 1er – Le montant du revenu de remplacement versé à un salarié privé d’emploi doit être en rapport avec les rémunérations que celui-ci percevait d’une manière habituelle pendant la période de travail servant de référence au calcul du montant du revenu de remplacement.
A ce titre, sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations ou majorations de rémunération résultant, dans leur principe et leur montant :
' de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions d’une convention ou d’un accord collectifs ou d’une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement pendant la période de référence ;
' de la transformation d’un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou, plus généralement, d’un accroissement du temps de travail, d’un changement d’employeur, d’une promotion ou de l’attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.
§ 2 – Les majorations de rémunérations constatées pendant les périodes de délai congé et de délai de prévenance et qui ne s’expliquent pas par l’une des causes visées au § 1er ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
Les autres augmentations de rémunérations constatées pendant la période de référence et qui ne s’expliquent pas par l’une des causes visées au § 1er ne peuvent être prises en compte que sur décision favorable de l’instance paritaire visée à l’article L. 5312-10 du code du travail.
§ 3 – La rémunération perçue de manière habituelle au sens de l’article 12 § 3 du règlement général est établie à partir des rémunérations déclarées par l’employeur. Toute rémunération mensuelle pour laquelle le taux horaire varierait de plus de 20 % par rapport au taux horaire moyen sur la période de référence doit être analysée pour statuer sur les éléments à prendre dans la rémunération retenue pour le calcul de l’allocation.
De plus, l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage intitulé « règlement d’assurance chômage » reprend in fine, dans son article 12 § 2, la phrase suivante, déjà incluse dans le § 2 de l’article 12 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage : « d’une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail ».
Ainsi, entrent par principe, dans le salaire de référence permettant de calculer l’allocation chômage, les rémunérations trouvant leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail et constituant la rémunération habituelle du salarié.
De son côté, le code du travail, dans son article L.3221-3, définit comme suit la rémunération : constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier.
En l’espèce, un « protocole d’accord aux fins de confirmation de soutien » a été signé le 22 novembre 2019 entre la société [21], la SELARL [7] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [22] ainsi que M. [P] [Y], secrétaire du comité d’entreprise de [22], et M. [R] [S], représentant des salariés et délégué syndical [8], en qualité de représentants du personnel. Ce protocole a été initié par la société [20] pour permettre une poursuite de l’activité de la société [22] jusqu’au 31 décembre 2019 dans le but d’achever des commandes à son profit ainsi que pour d’autres clients, alors qu’une fin d’activité était annoncée pour le 31 octobre 2019. Ainsi, en contrepartie de cette reprise d’activité, les salariés ont demandé et obtenu notamment le paiement d’une « prime d’activité exceptionnelle de 5000 euros sur le brut / mois (') avec maintien de l’ensemble de l’effectif », pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2019, que « [20], ainsi que d’autres clients », se sont engagés à prendre en charge, outre le complément des indemnités de rupture résultant du paiement de ladite prime.
Le projet de plan de sauvegarde de l’emploi évoque cette prime, « pour rappel », en la nommant « prime exceptionnelle d’activité ». Il précise que « cette prime sera versée aux salariés au prorata des jours travaillés chacun des mois considérés dans le cadre d’un travail normal à temps plein ou à temps partiel, selon les dispositions contractuelles, prenant en compte les nécessités de production au bénéfice des clients dans les délais impartis (') ».
De fait, M. [N] [T] a perçu fin octobre 2019 et fin novembre 2019 ainsi que fin janvier 2020 pour le mois de décembre 2019, la somme de 5000 euros brut, mentionnée sur les bulletins de paie établis par la société [22] sous l’intitulé « prime exceptionnelle ».
Ces sommes n’ont pas été versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail survenue par la suite pour M. [N] [T] et pour une raison extérieure à la liquidation judiciaire et la cessation d’activité de la société [22].
Elles ont été octroyées alors que le contrat de travail du salarié était en cours et leur versement s’est poursuivi après le transfert de son contrat de travail survenu à la date du 1er décembre 2019.
Il n’est pas contesté ni contestable qu’il ne s’agit pas non plus d’une rémunération habituelle pour le salarié qui l’a perçue durant trois mois seulement.
Ces sommes exceptionnelles, dont le montant substantiel était le même pour tous les salariés concernés et d’un montant nettement supérieur au salaire mensuel moyen du salarié, ont été financées par la société [20], client de la société [22], tiers au contrat de travail, dans le but de finaliser la réalisation des commandes en cours et d’éviter ainsi une rupture d’approvisionnement qui lui aurait été très préjudiciable. Il a d’ailleurs été expressément convenu entre la société [20] et l’administrateur judiciaire que celle-ci prendrait à sa charge, non seulement le coût de cette prime, mais également les surcoûts auxquels son paiement pourrait donner lieu, notamment dans le cadre de la rupture du contrat de travail des salariés dont le contrat n’a pas été transféré et qui ont donc été licenciés pour motif économique.
Cette prime ne constitue pas plus une somme versée en contrepartie de l’exécution normale du contrat de travail puisqu’elle résulte d’un accord extérieur au contrat de travail lui-même et qu’elle compense une sujétion particulière, à savoir le maintien dans l’entreprise jusqu’au 31 décembre 2019, et ne constitue pas une rémunération correspondant à une contrepartie directe et stricte du travail fourni au cours de cette période : en effet, ainsi que le rappelle le plan de sauvegarde de l’emploi, les salariés ont poursuivi leur activité normale jusqu’au 31 décembre 2019, sans tâches supplémentaires particulières, en contrepartie de laquelle ils ont perçu leur salaire habituel.
Le fait que le mandataire judiciaire ait rectifié les attestations destinées à [16], aujourd’hui [12], pour qualifier ces compléments de rémunération de « prime liée à l’activité » est insuffisant pour conférer à ces primes le caractère de rémunération entrant dans le calcul du salaire de référence servant de base au calcul de l’allocation chômage.
Enfin, cette rémunération exceptionnelle ne résulte pas plus d’une convention ou d’un accord collectifs. En effet, le protocole d’accord l’ayant institué n’est pas un accord collectif au sens de l’article L.2231-1 du code du travail.
Elle ne résulte pas plus d’une décision unilatérale de l’employeur puisqu’instaurée par une convention entre le client principal [20], qui la finance, l’administrateur judiciaire de la société [22] et les représentants du personnel. Il ne s’agit pas d’un engagement de l’employeur envers ses salariés, mais du résultat d’une négociation initiée et exécutée par le client principal de ce dernier.
En conséquence, il y a lieu de considérer que ces primes ne correspondent pas à la définition des rémunérations entrant dans le calcul du salaire de référence permettant de fixer le montant de l’allocation chômage.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté le salarié de ses demandes.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ainsi qu’en ce qu’il a condamné M. [N] [T] aux dépens.
L’appelant, qui succombe en son recours, devra en supporter les dépens.
Toutefois, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de [12] qui sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement, de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 5 septembre 2023, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles mis à la charge de M. [X] [N] [T] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE M. [X] [N] [T] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE [12] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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