Confirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 24 sept. 2024, n° 23/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 26 janvier 2023, N° 21/06015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE |
Texte intégral
N° RG 23/00688 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LWNR
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL RIONDET
la SELARL GERBI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/06015) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 26 janvier 2023, suivant déclaration d’appel du 14 février 2023
APPELANTE :
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me BAULIEUX de la SCP BAULIEUX BOHE CHOUVELLON MUGNIER , avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Mme [B] [D]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2024
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er octobre 2002, Mme [B] [D], exerçant la profession libérale d’architecte, a adhéré à un contrat d’assurance de groupe dénommé 'nouveau régime de prévoyance’ souscrit auprès de la société Swisslife prévoyance et santé avec les garanties incapacité de travail et invalidité.
Mme [D] a déclaré un arrêt de travail le 16 février 2009, pris en charge au titre de la garantie incapacité de travail jusqu’au 12 février 2014, date à partir de laquelle l’assureur lui a notifié, par un courrier du 6 mai 2014, qu’elle n’était plus en incapacité temporaire de travail d’après les conclusions du docteur [E] mandaté comme expert.
A la suite d’une fracture de l’extrémité inférieure du radius droit le 15 juin 2014, un nouvel arrêt de travail est intervenu, renouvelé jusqu’au 4 avril 2015, date à partir de laquelle le versement des indemnités journalières a cessé.
Mme [D] a été à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 2 juin 2016 à la suite d’une chute. Des indemnités journalières ont été versées jusqu’au 2 mars 2017.
Par ordonnance du 13 mars 2019, le juge des référés a fait droit à la demande de Mme [D] en instaurant une expertise médicale, confiée au docteur [S], remplacé par le docteur [O].
L’expert a déposé un rapport définitif le 4 mai 2021.
Par assignation du 14 décembre 2021, Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de condamnation de la SA Swisslife prévoyance santé au paiement des sommes dues en exécution du contrat.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— jugé la société Swisslife prévoyance irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— condamné la société Swisslife prévoyance santé à payer à Mme [B] [D] la somme de 13 917,80 euros au titre de la garantie invalidité afférente au sinistre déclaré le 16 février 2009 et consolidé le 10 février 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021 et capitalisation de ceux dus au moins pour une année entière ;
— condamné la société Swisslife prévoyance santé à payer à Mme [B] [D] la somme de 2 500 euros en remboursement des honoraires du médecin de recours ;
— condamné la société Swisslife prévoyance et santé à payer à Mme [B] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Swisslife prévoyance et santé de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Swisslife prévoyance et santé aux entiers dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront distraits en application de l’article 699 au profit de Me Gerbi pour ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.
Par déclaration en date du 14 février 2023, la SA Swisslife prévoyance et santé a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Mme [B] [D] a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 27 février 2023 en ce que le jugement a condamné la société Swisslife à lui payer la somme de 13 917,80 euros au titre de la garantie invalidité afférente au sinistre déclaré le 16 février 2009 et consolidé le 10 février 2014.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction le 28 mars 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, la SA Swisslife prévoyance et santé demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré ;
— déclarer irrecevable la demande de Mme [D] comme étant prescrite ;
— déclarer excessive la demande de Mme [D] eu égard au caractère indemnitaire des prestations dues en application du contrat de prévoyance qu’elle a souscrit de sorte que l’indemnité journalière et la rente choisies ne sauraient se cumuler et eu égard à l’amélioration de son état de santé suite à la consolidation du second sinistre ;
— juger, en conséquence, que Mme [D] pourrait solliciter, au maximum, le versement d’une rente du 13 février 2014 au 15 juin 2014, eu égard aux indemnités journalières qui lui ont été versées pendant son incapacité temporaire totale de travail et eu égard à l’amélioration de son état de santé ;
— rejeter, en conséquence, les demandes de Mme [D], en principal, intérêts, accessoires, article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
— condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me Michel De Gaudemaris du cabinet Riondet.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, Mme [B] [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société Swisslife prévoyance et santé à lui payer la somme de 13 917,80 euros au titre de la garantie invalidité afférente au sinistre déclaré le 16 février 2009 et consolidé le 10 février 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021 et capitalisation de ceux dus au moins pour une année entière ;
— statuant à nouveau dans cette limite par l’effet dévolutif de l’appel, condamner Swisslife prévoyance et santé à lui régler, au titre des arrérages échus au 30 novembre 2023 (sauf à parfaire), une somme de 72 295,80 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 10 février 2014, avec capitalisation de droit ;
— y ajoutant, condamner Swisslife prévoyance et santé aux dépens d’appel, avec distraction de droit, outre en la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
a) sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
Moyens des parties
La SA Swisslife prévoyance et santé soutient qu’elle est recevable à soulever une fin de non-recevoir liée à prescription des demandes de Mme [D] devant la cour d’appel statuant au fond.
Mme [D] soutient que la SA Swisslife est irrecevable à lui opposer une fin de non-recevoir alors qu’elle n’a pas saisi le juge de la mise en état de celle-ci.
Réponse de la cour
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, la cour est saisie dans les mêmes termes que la juridiction de première instance.
Or il est constant que la SA Swisslife n’a pas soulevé la fin de non recevoir tirée de la prescription devant le juge de la mise en état. Elle n’est donc plus recevable à le faire devant la cour d’appel.
Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la SA Swisslife irrecevable à soulever une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action.
2. Sur la demande en paiement
Moyens des parties
Mme [D] ne partage pas les modalités de calcul du tribunal qui, s’agissant des arrérages échus, condamne la société Swisslife prévoyance et santé au paiement d’un arriéré de 13 917,80 euros contre 57 549,80 euros demandés. Elle soutient que le taux de 8 % retenu au 30 décembre 2015, date de consolidation du deuxième sinistre, correspond aux seules séquelles de ce sinistre, et non à 'l’état de santé global’ comme le retient le tribunal.
La SA Swisslife prévoyance et santé soutient que les prestations dues en application des garanties incapacité temporaire totale de travail et invalidité ont donc un caractère indemnitaire et que le tribunal a dénaturé l’objet du contrat en considérant que l’indemnité journalière et la rente choisie avaient vocation à indemniser une maladie ou un accident. Elle estime que compte-tenu de l’amélioration de l’état de santé de Mme [D], aucune rente invalidité n’est due au titre du deuxième et du troisième sinistre.
Réponse de la cour
Selon le certificat d’adhésion, Mme [B] [D] a souscrit les garanties suivantes :
— une garantie décès ouvrant droit à une rente en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive (référencée C9A) ;
— une garantie incapacité de travail ouvrant droit au versement d’indemnités journalières (référencée C9F), comportant une franchise de 14 jours en cas de maladie ou d’accident (franchise B) ;
— une garantie invalidité ouvrant droit à une rente en cas d’invalidité (référencée C9G) pour un montant annuel de 14 600 euros.
Il précisé dans la notice d’information contractuelle s’agissant des garanties en cas d’incapacité de travail (page 3) : « L’indemnité journalière choisie a pour objet de compenser la perte de revenu occasionnée par un accident ou une maladie. Ce revenu de remplacement ne peut être supérieur à 125 % du revenu brut de l’année précédente déclarée aux impôts pour les non salariés et 100 % pour les salariés ».
En ce qui concerne la garantie en cas d’invalidité, la notice d’information contractuelle prévoit :
— page 4 : « la rente invalidité est versée tant que l’état de santé le justifie, et au plus tard jusqu’à 65 ans ».
— page 7 : « Il n’y a pas de rente si l’invalidité est inférieure à 33 %. […] La rente est versée tant que l’état de santé le justifie, et au plus tard jusqu’au 65ème anniversaire. Elle cesse d’être versée après la liquidation de la retraite du régime obligatoire et en tout état de cause au 65ème anniversaire. La rente ne peut se cumuler avec le versement d’indemnités journalières ».
Selon la notice d’information générale (page 8), le taux d’invalidité est déterminé en fonction de l’invalidité fonctionnel physique ou mentale et de l’invalidité professionnelle, par rapport à la profession exercée, par application d’un barème croisé.
Mme [B] [D] a déclaré les sinistres suivants et présenté les états suivants :
— un premier sinistre en date du 1er février 2009, correspondant à une bronchopneumopathie tenace qui a évolué vers un lumbago aigü avec lombalgie chronique puis une fibromyalgie ;
— un deuxième sinistre du 15 juin 2014, correspondant à un traumatisme du poignet droit avec une fracture de l’extrémité inférieure du radius, ayant évolué secondairement vers un syndrome algodystrophique ;
— un troisième sinistre du 6 juin 2016, correspondant à une chute sur le dos ayant mis en évidence des discopathies étagées dégénératives arthrosiques.
L’expert judiciaire a conclu :
— s’agissant du premier sinistre, à une date de consolidation au 10 février 2014 avec un taux d’invalidité fonctionnelle de 25 % et un taux d’invalidité professionnelle de 60 %,
— s’agissant du deuxième sinistre, à une incapacité temporaire totale de travail du 15 juin 2014 au 30 décembre 2015, date de la consolidation avec un taux d’invalidité fonctionnelle de 8 % et un taux d’invalidité professionnelle de 30 %,
— s’agissant du troisième sinistre, à une incapacité temporaire totale de travail du 2 juin 2016 au 8 août 2017, date de la consolidation avec un taux d’invalidité fonctionnelle de 8 % et un taux d’invalidité professionnelle de 20 %.
Il a précisé en réponse à un dire des parties : « Les taux d’invalidité fonctionnelle et professionnelle fixée lors du dernier accédit prennent en compte toutes les séquelles de Mme [D] et il n’y a pas lieu d’additionner les taux retenus à la suite de chaque sinistre ».
Cette précision est cohérente avec les éléments médicaux relevés par l’expert judiciaire, et en particulier avec l’examen médical qu’il a réalisé.
Par suite, en application du barème croisé figurant au contrat, le taux d’invalidité présenté par Mme [D] consécutivement au premier sinistre est de l’ordre 33,33 % [(28,85+37,8)/2] et en tout cas supérieur à 33 % comme exigé contractuellement pour ouvrir droit à garantie.
Comme l’a estimé la juridiction de première instance, compte tenu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, Mme [D] est fondée à solliciter, au titre du premier sinistre, la mobilisation de la garantie invalidité pour la période du 10 février 2014, date de la consolidation de son état, au 30 décembre 2015, date à laquelle il a été constaté pour la première fois que son état global justifiait un taux d’invalidité inférieur à 33 %.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la SA Swisslife prévoyance et santé à payer à Mme [B] [D] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SA Swisslife prévoyance et santé aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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