Infirmation 16 janvier 2024
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 janv. 2024, n° 22/03969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 22 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JANVIER 2024
BV
N° RG 22/03969 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3HQ
[D] [E]
[I] [Z]
S.E.L.A.R.L. [Z] [E] – TGB
c/
[B] [V]
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Notifié par L.R.A.R le :
aux parties
Décision déférée à la cour : décision rendue le 22 juillet 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX suivant recours en date du 29 juillet 2022
APPELANTS :
Maître [D] [E], membre de la SELARL [Z] [E] – TGB
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Maître [I] [Z], membre de la SELARL [Z] [E] – TGB
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (78)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. [Z] [E] – TGB, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le n° 452 053 457, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 5]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception
représentés par Maître Laurène D’AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Maître [B] [V]
demeurant [Adresse 2]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
représenté par Maître François DELMOULY de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau D’AGEN
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BORDEAUX, représenté par Maître Christine MAZE, Bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux
domicilié [Adresse 1]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
non comparant à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 21 novembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique SAIGE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [V], M. [B] [V], M. [I] [Z] et M. [D] [E], exerçaient depuis le 28 mars 2011 l’activité d’avocat en qualité d’associés au sein de la SELARL [V] [Z] [E].
M. [B] [V] s’est retiré de cette société aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 8 avril 2013.
Suivant protocole d’accord transactionnel conclu le 21 janvier 2020 entre Me [H] [V], Me [I] [Z], Me [D] [E], la SELARL [V] [Z] [E] et la SELARL [V], les trois associés ont organisé les modalités de leur séparation.
Parallèlement, Mme [H] [V] et M. [B] [V] ont constitué la SELARL [V], immatriculée au RCS de Bordeaux le 26 décembre 2019.
Exposant avoir cédé en 2013 ses parts de la société TGB, qui lui ont été rachetées par voie de réduction du capital pour le prix de 300.000 € et qu’à la suite de paiements partiels intervenus en 2013 et 2015, sa créance a été ramenée dans les comptes de la société à la somme de 73.841,82 €, M. [B] [V] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux le 8 octobre 2021, au visa de l’article 179-1 du décret du 27 novembre 1991, d’une requête dirigée conjointement contre la société TGB, MM. [I] [Z] et [D] [E], à l’effet d’obtenir la condamnation de la société TGB à lui payer la somme de 73.841,82 € avec les intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er mars 2019.
Par décision du 22 juillet 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux a :
— dit que le délai de prescription extinctive affectant la réclamation en paiement de la somme de 73.841,82 € présentée par M. [B] [V] au titre du solde du prix de cession de ses parts sociales au sein de la société TGB a été interrompu à compter de la date du 27 février 2020 et encore le 11 juin 2020 et déclaré en conséquence recevable sa demande de ce chef,
— dit que la société TGB est redevable de la somme de 73.841,82 € à l’égard de M. [B] [V] et l’a condamnée à lui payer cette somme en tant que de besoin,
— alloué à M. [B] [V] une indemnité de 7.000 € en réparation de son préjudice moral et condamné la société TGB à lui régler cette somme en tant que de besoin,
— débouté M. [B] [V] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société TGB, M. [I] [Z] et M. [D] [E] de l’ensemble de leurs demandes.
Par courrier du 29 juillet 2022 et reçu au greffe le 1er août 2022, Me [Z], Me [E] et la SELARL [Z] [E] – TGB ont saisi la cour d’appel de Bordeaux d’un recours contre cette décision.
Par conclusions déposées le 14 septembre 2023, M. [I] [Z], M. [D] [E] et la SELARL [Z] [E] TGB demandent à la cour de :
À titre principal,
— infirmer la décision prise par Monsieur le Bâtonnier soussigné de l’Ordre des avocats de Bordeaux en date du 22 juillet 2022 en ce qu’elle a condamné la SELARL TGB à verser à M. [B] [V] la somme de 73 841,82 € en paiement du solde de sa créance de cession de ses parts sociales au sein de la société TGB et en ce qu’elle l’a condamné à lui verser la somme de 7 000 € en réparation du préjudice moral et débouté la société TGB, M. [I] [Z] et M. [D] [E] de l’ensemble de leurs demandes.
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL TGB et Messieurs [Z] et [E] tirée de la prescription de l’action en paiement de M. [B] [V],
— déclarer prescrite l’action en paiement de la créance de M. [B] [V] au jour de la saisine du Bâtonnier aux fins d’arbitrage le 8 octobre 2021.
— débouter M. [B] [V] de l’intégralité de ses demandes en paiement et indemnitaires.
À titre subsidiaire, si la Cour d’appel de céans devait confirmer la décision prise par Monsieur le Bâtonnier soussigné de l’Ordre des avocats de Bordeaux en date du 22 juillet 2022 en ce qu’elle a fait droit à la demande de M. [B] [V] en paiement du solde de sa créance de cession de ses parts sociales au sein de la société TGB,
— infirmer la décision de Monsieur le Bâtonnier soussigné en date du 22 juillet 2022 en ce qu’elle a condamné la société TGB à verser à M. [B] [V] la somme de 7 000 € en réparation de son préjudice moral,
En conséquence, statuant à nouveau,
— débouter M. [V] de toute demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral.
En tout état de cause,
— condamner M. [B] [V] à payer à la SELARL [V] [Z] [E] une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile
— condamner M. [B] [V] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 13 novembre 2023, M. [B] [V] demande à la cour de :
— confirmer la décision attaquée et, en toute hypothèse, condamner la SELARL [Z] [E] à verser au concluant :
* la somme de 73.841,82 € en règlement du solde de sa créance de cession de parts, majorée des intérêts au taux légal depuis la première mise en demeure en date du 1er mars 2019,
* celle de 7000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* celle de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Dans sa décision du 22 juillet 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux a estimé que le délai de prescription extinctive affectant la demande en paiement présentée par M. [V] au titre du solde de la cession de ses parts sociales au sein de la SELARL TGB avait été interrompu à compter du 27 février 2020, date de la saisine en conciliation préalable, puis également le 11 juin 2020, date de l’audience de conciliation, en sorte que son action introduite par requête au fond le 8 octobre 2021 était recevable.
M. [I] [Z], M. [D] [E] et la SELARL TGB, appelants, critiquent cette décision et font valoir que la demande en paiement de M. [V] est prescrite. Ils soutiennent que le point de départ de la prescription se situe au 26 mai 2015, date du dernier paiement volontaire qu’ils ont effectué et qu’ensuite, le délai de prescription a été, du fait de la procédure de conciliation qui a couru du 27 février 2020 au 15 juin 2020, non pas interrompu comme retenu à tort par le bâtonnier, mais suspendu, puis a repris pour une durée de six mois, de telle sorte que, selon eux, la prescrition est acquise depuis le 15 décembre 2020. Ils ajoutent que ni l’inscription de la dette litigieuse au bilan de la SELARL TGB ni l’approbation de ses bilans par les associés ne constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 2240 du code civil et qu’ainsi, aucun effet interruptif ne peut être attaché à ces bilans comptables. De même, ils estiment que le courrier adressé par MM. [Z] et [E] le 13 mai 2019 au conseil de M. [V] ne saurait valoir reconnaissance de dette. Ils précisent que les prorogations exceptionnelles de délais instaurées par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 sont inapplicables en l’espèce. Enfin, ils contestent l’application de la règle 'contra non valentem’ invoquée par l’intimé.
M. [V] maintient que la prescription de sa demande a bien été interrompue par la saisine du bâtonnier aux fins de conciliation, soulignant que celle-ci a valeur interruptive de prescription et non seulement suspensive, l’article 2238 du code civil étant inapplicable en l’espèce, puisque la conciliation menée par le bâtonnier en vertu de l’article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 est le préalable obligé d’une action contentieuse dont elle est partie intégrante et à laquelle elle emprunte son effet interruptif de prescription. Il soutient ensuite que la prescription a été également interrompue par les approbations annuelles des comptes sociaux et la dernière fois par le procès-verbal de délibération de l’assemblée générale ordinaire de la société TGB du 20 mai 2019. Il invoque le caractère interruptif du courrier adressé le 13 mars 2019 par MM. [Z] et [E] à son conseil et valant, selon lui, reconnaissance de dette. Enfin, il se prévaut de la règle 'contra non valentem', faisant valoir qu’il était dans l’impossibilité morale d’agir contre sa fille qui était l’associée majoritaire de la société TGB à laquelle il avait cédé ses parts.
Sur ce,
Il est constant comme résultant des pièces versées aux débats et des explications des parties que la créance alléguée de M. [V], d’un montant de 73.841,82 euros, correspond au solde du prix de cession de ses parts sociales au sein de la société TGB, qui devaient lui être rachetées par cette dernière par suite d’une réduction de capital, le prix de cession ayant été fixé à 300.000 euros, le tout en vertu d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société TGB en date du 8 avril 2013. Il est tout aussi constant que ce prix a été payé partiellement à hauteur de 150.000 euros le 26 septembre 2013, puis encore sous la forme d’une cession de créance d’un montant de 76.158,18 euros le 26 mai 2015.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription quinquennale est la date d’exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, il est acquis que le point de départ de la prescription extinctive de la demande en paiement de M. [V] se situe au 26 mai 2015, date du second paiement partiel par la SELARL TGB de sa créance de rachat de ses parts sociales.
Il convient d’examiner successivement les actes interruptifs de prescription invoqués par M. [V].
a) Sur le caractère interruptif de prescription de la procédure de conciliation initiée devant le Bâtonnier
Selon l’article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, le bâtonnier prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau; tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits.
Aux termes de l’article 179-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, en cas de différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l’une ou l’autre des parties.
En l’espèce, M. [V] a, par courrier électronique du 27 février 2020, saisi le bâtonnier du barreau de Bordeaux d’une réclamation à l’encontre de ses anciens associés. L’audience de conciliation s’est tenue le 11 juin 2020 et un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 15 juin 2020, rappelant aux parties qu’ 'il leur appartenait, si elles en avaient convenance, de saisir le Bâtonnier de l’Ordre d’une requête au fond dans les formes des articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991". M. [V] a alors saisi le Bâtonnier d’une requête au fond le 8 octobre 2021.
M. [V] soutient que la saisine du bâtonnier aux fins de conciliation constitue une demande en justice ayant un caractère interruptif de prescription au sens de l’article 2241 du code civil, cette conciliation constituant, selon lui, un préalable obligé d’une action contentieuse, dont elle fait partie intégrante et à laquelle elle emprunte son effet interruptif de prescription. Ajoutant que cet effet interruptif n’est nullement remis en cause par l’arrêt du 8 mars 2023 de la Cour de cassation, il invoque l’article 820 du code civil qui prévoit un effet interruptif attaché à la conciliation préalable non obligatoire. Enfin, il estime que l’article 2238 du code civil n’est applicable qu’aux modes de règlement amiable des conflits mis en place d’accord entre les parties et confiés à un tiers choisi en commun, et non aux procédures réglémentées de conciliation ou de médiation, tel que la conciliation menée par le Bâtonnier en vertu de l’article 179-1 du 27 novembre 1991.
Cependant, contrairement à ce que soutient l’intimé, la conciliation préalable à l’arbitrage du bâtonnier ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 2241.
En effet, outre le fait que cette conciliation préalable se distingue clairement de la procédure d’arbitrage, laquelle, comme le soulignent justement les appelants, doit faire l’objet d’une requête distincte et reste soumise à une simple faculté de l’une ou l’autre des parties en cas d’échec de la conciliation, elle ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire dont le non-respect serait sanctionné par une fin de non-recevoir (Civ. 1ère, 8 mars 2023, n° 21-19.620).
Dès lors, faute d’être une demande en justice au sens des dispositions de l’article 2241 du code civil, la conciliation préalable menée par le Bâtonnier n’a pas interrompu la prescription.
Il convient en outre de constater que la prescription n’a pas non plus bénéficié de l’effet suspensif prévu à l’article 2238 du code civil selon lequel 'La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation (…). Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.' En effet, dès lors qu’il n’existe en l’espèce aucun accord écrit des parties décidant de recourir à une conciliation préalable devant le bâtonnier, le délai de prescription ne pouvait être suspendu qu’à compter du jour de la réunion de conciliation intervenue le 11 juin 2020. Or, à cette date, la prescription quinquennale était acquise depuis le 27 mai 2020. Enfin et au surplus, même à supposer que le délai de prescription ait été suspendu à compter de la saisine du bâtonnier en date du 27 février 2020, la prescription était en tout état de cause acquise au jour de l’introduction de la requête au fond.
La décision entreprise sera par conséquent infirmée de ce chef.
b) Sur la caractérisation d’une reconnaissance de dette interruptive de prescription
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il est rappelé que pour avoir un effet interruptif, la reconnaissance doit être claire et précise et que la prescription ne peut être interrompue que si l’attitude du débiteur implique un aveu non équivoque des droits du créancier.
M. [V] soutient en premier lieu que la prescription de son action en paiement a été interrompue par l’inscription, chaque année, de sa créance au bilan de la société TGB puis par l’approbation annuelle des comptes de la société faisant apparaître leur dette à son égard, ce qui vaut, selon lui, reconnaissance de son droit par les appelants, interruptive de prescription en application de l’article 2240 précité, ajoutant que ces derniers n’ont jamais contesté ni la réalité ni le montant de la dette correspondant au solde du prix de cession à la société TGB.
Or, d’une part, il constant que la seule inscription d’une créance au bilan comptable d’une société ne constitue pas une reconnaissance de dette de la part du débiteur. D’autre part, il n’est pas établi que c’est en connaissance de cause d’une éventuelle prescription de la dette que les associés ont été amenés à approuver les comptes de la société en assemblée générale, en sorte qu’il ne peut être déduit de cette approbation la reconnaissance d’un droit valant interruption de prescription.
Ce moyen sera écarté.
M. [V] affirme en second lieu que la prescription de son action a été interrompue par le courrier adressé le 13 mai 2019 par MM. [Z] et [E] à son conseil, valant là aussi selon lui, reconnaissance de son droit par les appelants, interruptive de prescription.
Il ressort des pièces produites que, dans un courrier du 1er mars 2019, le conseil de M. [V] écrit à MM. [Y] et [Z] que son client est résolu à faire sanctionner et réparer les indélicatesses commises à son égard mais 'souhaite, d’ores et déjà, percevoir les 73.842 euros que la SELARL reste lui devoir sur le prix de ses parts'.
En réponse, MM. [Y] et [Z] écrivent le 13 mai 2019 dans les termes suivants : 'Nous prenons acte du fait que vous entendiez prêter votre concours à [B] [V] pour notamment sanctionner et réparer les indélicatesses que ce dernier nous reprocherait. Ses allégations sont totalement fausses et nous sommes parfaitement sereins pour nous expliquer devant le Bâtonnier (…). L’heure n’est pas au traitement des situations particulières des uns ou des autres, mais à une réflexion quant aux modalités de retrait de la société d'[H] [V] et du règlement global de cette opération (…) Nous avons donc convenu pour l’heure de faire évaluer par un professionnel du chiffre la SELARL afin d’envisager les modalités du retrait d'[H] [V] ou de la scission de la structure (…). Il va de soi que lorsque tout ceci sera acté, la question du règlement notamment pécuniaire entre les uns et les autres se fera, nous l’espérons, de manière spontanée'.
Contrairement à ce prétend M. [V], cette dernière phrase ne constitue ni une demande de délai ni une promesse de paiement valant reconnaissance de dette. Aucune interruption de prescription n’est donc établie de ce chef.
c) Sur la règle 'contra non valentem'
Selon l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
M. [V] invoque la règle 'contra non valentem’ pour faire valoir qu’il était dans l’impossibilité morale d’agir contre sa fille qui était aussi l’associée majoritaire de la société TGB à laquelle il avait cédé ses parts.
Cependant, si, comme le soulignent justement les appelants, la situation père/fille n’est pas visée par les articles 2235, 2236 et 2237 du code civil qui prévoient des cas d’exclusion ou de suspension du délai de prescription au bénéfice des mineurs non émancipés et des majeurs en tutelle, des époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité et de l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net, M. [V] ne démontre surtout aucune impossibilité morale à agir en paiement contre la SELARL TGB, distincte de la personne de ses associés.
Ce moyen sera écarté.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il sera retenu qu’au jour du dépôt de la requête au fond le 8 octobre 2021, le délai de prescription quinquennale était expiré, de sorte que l’action en paiement intentée par M. [V] à l’encontre de la SELARL TGB est irrecevable comme prescrite.
Le jugement sera donc infirmé non seulement en ce qu’il a déclaré l’action recevable mais aussi en ce qu’il a alloué à M. [V] des dommages et intérêts pour un préjudice moral 'constitué par l’abus des défendeurs d’exploiter sous l’angle de la prescription la délicatesse avec laquelle il leur avait abandonné le choix du moment où ils estimeraient pouvoir le payer'.
Sur les autres demandes
M. [V], qui succombe, supportera les dépens. Les circonstances ne justifient pas l’octroi d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en paiement formée par M. [B] [V] au titre du solde du prix de cession de ses parts sociales au sein de la SELARL TGB,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [V] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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