Confirmation 12 février 2015
Cassation partielle 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-16.271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-16.271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 12 février 2015, N° 14/01226 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000032158441 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:C200289 |
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Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 289 F-D
Pourvoi n° W 15-16.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [H], domicilié [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Matmut, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à l’organisme Malakoff Médéric prévoyance, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [H], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Matmut, l’avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. [H], atteint d’une paraplégie à la suite d’un accident de la circulation survenu le 1er janvier 2000, et dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la société Matmut (l’assureur), a été indemnisé de son préjudice aux termes d’un accord convenu avec cette dernière, n’incluant pas un certain nombre de postes relatifs aux aménagements immobiliers, véhicule automobile et appareillages ; qu’ayant fait l’acquisition d’un appartement et s’étant heurté au refus de l’assureur de lui rembourser, au-delà du seul coût des aménagements de ce bien à son handicap, le prix de son achat, M. [H] l’a assigné en indemnisation, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] et du groupe Malakoff Médéric prévoyance ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que, pour limiter l’indemnisation de M. [H] et le débouter de sa demande tendant à voir condamner l’assureur à lui payer le prix du bien dont il a fait l’acquisition, l’arrêt énonce que la victime d’un accident de la circulation ayant entraîné la survenance d’un handicap nécessitant un aménagement de son logement est en droit de réclamer l’indemnisation des frais de logement aménagé, lesquels incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap, permettant par exemple l’usage d’un fauteuil roulant, comme en l’espèce ; que dans l’hypothèse de l’acquisition d’un logement par la victime, dont le principe n’est pas discutable, il convient de déterminer la part du coût d’acquisition du logement en relation de causalité avec l’accident, dans la mesure où, nonobstant l’accident, la victime aurait dû exposer des frais pour se loger ; qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, l’indemnisation de la victime est donc limitée aux frais d’aménagement spécial du logement en fonction des besoins de la victime pour qu’elle puisse y mener une vie normale sans ressentir de gêne ; qu’en l’espèce, l’indemnisation de M. [H] au titre des frais de logement doit donc être limitée à la somme de 30 281,39 euros correspondant aux divers aménagements nécessaires à l’adaptation du logement dont il a fait l’acquisition ;
Qu’en limitant ainsi l’indemnisation de M. [H] au seul coût des aménagements de son habitation, alors qu’elle constatait que, du fait des séquelles de l’accident, la nécessité de l’acquisition par la victime d’un logement adapté n’était pas discutable, ce dont il résultait qu’une telle acquisition était une conséquence de l’accident, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il limite à 30 281,39 euros l’indemnité due à M. [H] au titre des frais de logement adapté et déboute M. [H] de sa demande en paiement de la somme de 238 000 euros, l’arrêt rendu le 12 février 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne la société Matmut aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Matmut, la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [H].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté monsieur [H] de sa demande tendant à condamner la MATMUT à lui payer une somme de 238.281,39 € au titre de l’acquisition et de l’aménagement de son logement ;
AUX MOTIFS QUE (sur le logement) Le tribunal a octroyé la somme de 30.281,39 euro mise à la charge de la Matmut ; que M. [H] sollicite le paiement de la somme de 268.281,39 euro, soit la somme de 238.000 euro correspondant au prix d’acquisition de son logement et celle de 30.281,39 euro au titre de l’aménagement de ce logement ; que la victime d’un accident de la circulation ayant entraîné la survenance d’un handicap nécessitant un aménagement de son logement est en droit de réclamer l’indemnisation des frais de logement aménagé lesquels incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap, permettant par exemple l’usage d’un fauteuil roulant, comme en l’espèce ; que dans l’hypothèse de l’acquisition d’un logement par la victime, dont le principe n’est pas discutable, il convient de déterminer la part du coût d’acquisition du logement en relation de causalité avec l’accident, dans la mesure où nonobstant l’accident la victime aurait dû exposer des frais pour se loger ; qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, l’indemnisation de la victime est donc limité aux frais d’aménagement spécial du logement en fonction des besoins de la victime pour qu’elle puisse y mener une vie normale sans ressentir de gêne ; qu’en l’espèce, l’indemnisation de M. [H] au titre des frais de logement doit donc être limitée à la somme de 30.281,39 euro correspondant aux divers aménagements nécessaires à l’adaptation du logement dont il a fait l’acquisition ; qu’il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise sur ce chef de préjudice ;
ALORS QUE les frais de logement adapté (FLA) comprennent non seulement les frais d’aménagement du domicile de la victime mais aussi le surcoût résultant de l’acquisition d’un logement mieux adapté au handicap de celle-ci ; qu’en l’espèce, après avoir rappelé que « la victime d’un accident de la circulation ayant entraîné la survenance d’un handicap nécessitant un aménagement de son logement est en droit de réclamer l’indemnisation des frais de logement aménagé lesquels incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap », la cour d’appel a limité l’indemnisation de monsieur [H] à la somme de 30.281,39 € correspondant aux seuls frais d’aménagement du logement, à l’exclusion du surcoût engendré par l’acquisition d’un domicile adéquat ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et a violé l’article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté monsieur [H] de sa demande tendant à condamner la MATMUT à lui payer une somme de 39.184,36 € au titre de l’acquisition et du renouvellement des aides techniques futures ;
AUX MOTIFS QUE (sur les aides techniques futures): les dispositions du jugement relatives à l’octroi, au titre du fauteuil roulant RGK HI LITE de ville d’une somme de 2.161,14 euro à titre de dommages et intérêts et celle de 10.935,80 euros à titre de dommages et intérêts après capitalisation, au titre du fauteuil de douche d’une somme de 4.496,56 euro de dommages et intérêts après capitalisation, ne sont pas critiquées, il convient de confirmer ces dispositions. ; que M. [H] reproche au tribunal d’avoir écarté ses demandes relatives au paiement capitalisé sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans, portant sur un fauteuil roulant manuel RGK GRAND SLAM pour activités physiques et sportives soit les sommes de 1.883,05 euro et de 9.528,61 euro après capitalisation, et sur une facture Antenne Handicap (pratique du ski) soit la somme de 466 euro et de 7.948,56 euro après capitalisation, appareillages lui permettant la pratique du Handisport. Il fait valoir, en résumé, qu’il s’agit, selon lui, de l’indemnisation d’un préjudice matériel consécutif au handicap distinct du préjudice d’agrément déjà indemnisé dans le cadre du protocole ; que la Matmut s’oppose à cette demande. Elle indique, essentiellement, que M. [H] ne justifie pas de la nécessité d’un second fauteuil car le fauteuil RGK HI LITE est tout à fait adapté à la pratique des activités sportives; qu’aux termes de leur rapport, les docteurs [M] et [K] ont retenu l’existence d’un préjudice d’agrément en raison de l’impossibilité de poursuivre les activités sportives pratiquées antérieurement; que M. [H] a déjà été indemnisé et sa demande se heurte en tout état de cause à la transaction aux termes desquels il a perçu une indemnisation de 38.112,25 euro au titre du préjudice d’agrément; que faire droit à sa réclamation reviendrait à lui accorder une double indemnisation d’un même préjudice ; * sur le fauteuil RGK GRAND SLAM : qu’il ressort des pièces produites par M. [H], à savoir la facture du 20 avril 2011 relative à l’acquisition d’un fauteuil RGK HI LITE (pièce n°15) et un devis du 03 avril 2011 relative à l’acquisition d’un fauteuil RGK GRAND SLAM (pièce n°16) qu’il s’agit de deux fauteuils roulants pour activités physiques et sportives ; qu’or M. [H] qui justifie de l’acquisition du fauteuil RGK HI LITE qui lui permet de pratiquer une activité sportive, dispose donc du matériel consécutif à son handicap lui permettant la pratique du Handisport ; qu’il ne fournit aucune explication sur la nécessité de posséder un second fauteuil pour ce faire; que de plus, il est admis que M. [H] a été indemnisé d’un préjudice d’agrément en réparation de l’impossibilité pour lui de pratiquer, du fait de son handicap, le football, le tennis et le footing; que l’indemnisation demandée au titre d’un préjudice matériel résultant de la nécessité d’acquérir du matériel lui permettant désormais de pratiquer du handisport, et partant une activité sportive, se rattache à l’indemnisation du préjudice d’agrément; que dès lors, il convient de le débouter de sa demande relative à l’acquisition d’un fauteuil RGK GRAND SLAM et de confirmer la décision entreprise sur ce point ;
1°) ALORS QUE monsieur [H] avait souligné que le fauteuil RGK HI LITE était, contrairement aux mentions figurant dans la facture, un fauteuil de ville, ce que le tribunal avait au demeurant rappelé ; qu’en énonçant dès lors que le fauteuil RGK HI LITE lui permettait de pratiquer une activité sportive et qu’il ne donnait aucune explication sur la nécessité de posséder un second fauteuil pour la pratique du handisport, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de monsieur [H] en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le préjudice matériel résultant de la nécessité d’acquérir du matériel permettant la pratique du handisport ne se rattache pas au préjudice d’agrément ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil.
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