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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 4 juil. 2024, n° 24/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00354 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M3DS
Minute N°2024/ 629
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Juillet 2024
— -------------------------------------
S.A.R.L. MIROITERIE 35
C/
S.A.S. LUMON FRANCE
Société LUMON INTERNATIONAL OY
— ------------------------------------
Exécutoire délivré le 04/07/2024 à :
— la SELARL ARMEN – 30
copie certifiée conforme délivrée le 04/07/2024 à :
— l’expert
— la SELARL ARMEN – 30
— la SELARL AVO4 – 304
— dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
___________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
___________________________________________
Président :Pierre GRAMAIZE
Greffier :Florence RAMEAU
DÉBATS à l’audience publique du 20 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 04 Juillet 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. MIROITERIE 35, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. LUMON FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Marie-laure FLOCH de la SELARL AVO4, avocats au barreau de NANTES
Société LUMON INTERNATIONAL OY, dont le siège social est sis [Adresse 5] – FINLANDE
Non comparante
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.C.V. ILOE a fait construire un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] sous couvert d’une assurance dommages ouvrage souscrite auprès de la SMABTP, dont la maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet BARRE-LAMBOT, le contrôle technique à la SOCOTEC et les travaux à la société QUILLE CONSTRUCTIONS devenue BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST en qualité d’entreprise générale assurée auprès d’ALLIANZ. Différents lots ont été sous-traités, dont notamment le lot couverture à la société CLAUDE assurée auprès des MMA, le lot jardins d’hiver à la société MIROITERIE 35 et le lot ITE à la société DSA transmise à la société DRA. La réception de l’ouvrage est intervenue le 8 décembre 2014.
Se plaignant de dysfonctionnements des fenêtres des loggias, d’infiltrations aux plafonds de logements, de fuites dans le circuit d’alimentation d’eau chaude et chauffage, d’une fissuration en cueillie du plafond des loggias, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE QUADR’ILE [Adresse 2] a fait assigner en référé la S.C.C.V. ILOE, l’E.U.R.L. CABINET D’ARCHITECTE BARRE LAMBOT, la S.A.S. BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A.S. CLAUDE, la S.A. MMA IARD, la S.A.R.L. MIROITERIE 35, la SMABTP assureur dommages ouvrage et assureur de la S.A.R.L. BAUDOUIN, la S.A.S. DRA ATLANTIQUE afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 29 septembre 2022 avec nomination en qualité d’expert judiciaire de M. [K] [W]. Les opérations d’expertise ont été étendues à la société LUMON OY domiciliée au siège de sa filiale la S.A.S.U. LUMON FRANCE SAS par ordonnance du 21 mars 2024.
Soutenant qu’elle a intérêt à appeler à la cause le fabricant finlandais des vitrages qui équipent les loggias de la résidence QUADR’ILE et sa filiale française qui est intervenue en phase amiable pour tenter de réparer les désordres, la S.A.R.L. MIROITERIE 35 a assigné en référé la Société LUMON INTERNATIONAL OY et la S.A.S. LUMON FRANCE par actes de commissaires de justice des 20 et 21 mars 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A.S. LUMON FRANCE réplique que la demanderesse n’a plus d’intérêt à agir du fait que les opérations d’expertise ont déjà été étendues à la société LUMON OY par ordonnance du 21 mars 2024 et qu’elle est convoquée à une réunion du 11 juillet 2024. Elle conclut en opposant une fin de non recevoir avec condamnation de la demanderesse à lui payer une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société LUMON INTERNATIONAL OY, citée par acte transmis selon les modalités du règlement UE 2010/1784 du 25 novembre 2020, n’a pas comparu.
La S.A.R.L. MIROITERIE 35 réplique que la demande formée par une autre partie ne lui interdit pas de présenter une même demande pour interrompre la prescription et que l’ordonnance rendue concerne une autre dénomination de société. Elle conclut au rejet des prétentions adverses.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L. MIROITERIE 35 présente des copies des documents suivants :
— factures LUMON INTERNATIONAL OY,
— courriels,
— extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de LUMON FRANCE,
— réponse aux dires des parties de M. [K] [W], expert judiciaire, du 03/01/24,
— pièces du demandeur initial.
Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont le fabricant des vitrages qui équipent les loggias de la résidence QUADR’ILE et sa filiale française intervenue en 2017 pour tenter des réparations.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
N° RG 24/00354 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M3DS du 04 Juillet 2024
L’extension des opérations d’expertise à la société LUMON OY par l’ordonnance du 21 mars 2024 ne constitue pas une fin de non recevoir à la demande formée contre la société LUMON FRANCE, qui n’est pas encore dans la cause, et qui est recherchée au titre de son intervention infructueuse de 2017 et non en qualité de fabricant.
La demande de la société LUMON FRANCE sera donc rejetée, y compris sa prétention accessoire au titre des frais irrépétibles, en équité.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [K] [W] par ordonnance de référé du 29 septembre 2022 (22/820) à la Société LUMON INTERNATIONAL OY et la S.A.S. LUMON FRANCE,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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