Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19
Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les cours et tribunaux.
Il est désigné, le cas échéant, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête.
Pour mémoire, si l'augmentation du capital d'une SARL est effectuée via des apports en nature, la désignation d'un commissaire aux apports est, sauf exceptions, obligatoire : à l'unanimité des associés ; ou à défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête d'un associé ou du gérant (article L223-33 et R223-6 du Code de commerce). Il est impératif que le rapport du commissaire aux apports soit déposé au greffe du tribunal de commerce, 8 jours au moins avant la date de l'assemblée (article R123-106 du Code de commerce).
Lire la suite…Textes applicables : articles L.223-9, L.225-8, L.225-147 du code de commerce ; articles R.123-107, R.223-6, R.225-7 à R.225-9, R.225-136 du code commerce. […]
Lire la suite…[…] Sur la prétendue responsabilité solrdarre de M me Y et de R fondée sur l'article L. 442-6 1 5° du code de commerce […] […]. : 01 42 27 01 87 – Tlc. : 01 53 01 06 82 Toque E. 1059 – fsoirat@free.fr […] Une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information, conformes aux dispositions des articles R 223-7 et R 223-9 du Code de commerce, sont mis à la disposition des souscripteurs lors de chaque émission. […] décembre 2014 et d'avoir à nous communiquer préalablement les documents prévus à l'article 223-6 du Code de Commerce. […] — Examen du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
[…] Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Attendu que par citation en date du 25 novembre 2014, Madame A X née B nous demande, *Vu les articles 223-6 et suivants du Code de Commerce *Vu le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce en date du 5 juin 2014 *Vu les multiples courriers de Madame B en date des 21 juillet, 29 juillet et 30 août
[…] quand la détermination de la rémunération du gérant devait être antérieure à son versement, la cour d'appel a violé les articles L. 223-31 et R. 223-26 du code de commerce ; […] que le premier alinéa de l'article R.223-26 du code de commerce dispose que chaque décision prise par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée est consignée par lui sur le registre prévu au troisième alinéa de l'article L.223-3 ; […] que la certification des copies ou extraits du registre est faite conformément aux dispositions de l'article R.221-4 ; […] qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé » (arrêt pages 4 à 6) ; […] la cour d'appel a violé les articles L.223-31 et R.223-6 du code de commerce ;
C'est l'article L223–9 du Code de commerce (sur renvoi de l'article L223-33), complété par l'article R223-6 du même code, qui impose le recours à un commissaire aux apports en cas d'apports en nature au sein d'une SARL. Notez que lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports.
Lire la suite…