Article R223-6 du Code de commerce

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Version17/06/2016
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Version01/01/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 25 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19

Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les cours et tribunaux.

Il est désigné, le cas échéant, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête.

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Frank Martin Laprade · Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 2015
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Décisions8


1Tribunal de commerce de Mende, 17 juillet 2012, n° 2012000325

[…] DEBATS A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 27/06/2012 […] VU la requête qui précède et les faits y exposés, VU les articles L.223-9, L.223-33, L.236-10, L.223-33 et R.223-6 du Code de Commerce,

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  • Pharmacien·
  • Fusions·
  • Code de commerce·
  • Liquidateur·
  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidation judiciaire·
  • Sociétés civiles professionnelles·
  • Sociétés civiles·
  • Mission·
  • Dépôt

2Tribunal de commerce de Bobigny, 24 septembre 2013, n° 2013F00611

[…] Par acte d'huissier de justice du 21 mai 2013 remis selon les formalités de l'article 659 du CPC, M. M'C Z a assigné la SARL EXPORT FOUR INTERNATIONAL et M. A X à comparaître et demande à ce Tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles L. 235-1 du Code de commerce, 223-6 du même Code, 1032 du Code civil, Constater, — que M. M'C Z n'a jamais entendu participer à la société EXPORT FOUR INTERNATIONAL que cela soit tant au titre de sa création que de son fonctionnement, — qu'il n'a en aucune manière entendu apporter son activité ou ses finances au fonctionnement de ladite société et profiter de l'exercice de celle-ci pour en retirer un bénéfice,

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  • Four·
  • International·
  • Statut·
  • Nullité·
  • Sociétés·
  • Exécution provisoire·
  • Plainte·
  • Demande·
  • Gérant·
  • Juge

3Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 19 février 2016, n° 2015015455

[…] Sur la prétendue responsabilité solrdarre de M me Y et de R fondée sur l'article L. 442-6 1 5° du code de commerce […] […]. : 01 42 27 01 87 – Tlc. : 01 53 01 06 82 Toque E. 1059 – fsoirat@free.fr […] — Examen du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,

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