Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article R223-24 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-234 du 25 février 2009 - art. 3
Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents, réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 223-27 ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises au voix et le résultat des votes. Ce procès-verbal fait état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à la visioconférence ou à la télécommunication électronique lorsqu'il a perturbé le déroulement de l'assemblée.
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.
Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance. Les dispositions des articles R. 221-3 et R. 221-4 leur sont applicables.
Commentaires • 5
Un décret d'octobre 2019 est venu confirmer l'absence d'obligation en créant un nouvel article R. 227-1-1 du code de commerce qui précise “Lorsque les statuts prévoient la tenue du registre des décisions mentionné à l'article L. 227-9” (article Exemple de clause statutaire imposant la tenue de registres : “Les décisions des organes de gestion et de direction et des associés sont consignées dans des registres établis à cet effet dans les conditions des articles R. 221-3 et R. 2271-1 du code de commerce”. […]
Lire la suite…Décisions • 90
[…] éventuelle action en Nullité de l'Assemblée ne serait pas recevable dans la mesure où tous les Associés étaient ce jour présents ou représentés. Que les dispositions de l'article R 223-24 du Code de Commerce stipulent que les procès- verbaux sont établis et signés par le Gérant ou le Président de séance si le gérant n'est pas associé.
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[…] Il est tenu, à ce titre, conformément à l'article R223-24 du Code de Commerce, de tenir un registre des délibérations des assemblées d'associés, délibérations constatées par des procès-verbaux. […] Vu les articles 317-1 et 173 du décret n°2006-1709 du 23 décembre 2006, Vu les articles R.651-2 et R.631-4 du Code de commerce,
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3. Tribunal de commerce de Bordeaux, 11 mai 2010, n° 2009F01666
[…] Si ce procès verbal n'est pas signé sur ce registre, Monsieur Y n'étant pas lui-même ni gérant, ni actionnaire majoritaire, ne peut en être rendu responsable , L'article R223-24 du Code de commerce n'impose pas que le procès verbal soit signé le jour même de l'assemblée générale, et une signature ultérieure ne suffit pas à qualifier ledit document de « faux » ,
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