Article R223-24 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version28/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-234 du 25 février 2009 - art. 3

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents, réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 223-27 ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises au voix et le résultat des votes. Ce procès-verbal fait état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à la visioconférence ou à la télécommunication électronique lorsqu'il a perturbé le déroulement de l'assemblée.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.

Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance. Les dispositions des articles R. 221-3 et R. 221-4 leur sont applicables.

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Entrée en vigueur le 28 février 2009
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www.solon.law · 4 décembre 2019

Un décret d'octobre 2019 est venu confirmer l'absence d'obligation en créant un nouvel article R. 227-1-1 du code de commerce qui précise “Lorsque les statuts prévoient la tenue du registre des décisions mentionné à l'article L. 227-9” (article Exemple de clause statutaire imposant la tenue de registres : “Les décisions des organes de gestion et de direction et des associés sont consignées dans des registres établis à cet effet dans les conditions des articles R. 221-3 et R. 2271-1 du code de commerce”. […]

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Matthieu Buchberger · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2016
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Décisions90


1Tribunal de commerce de Nice, Référés, 7 avril 2015, n° 2015R00061

[…] éventuelle action en Nullité de l'Assemblée ne serait pas recevable dans la mesure où tous les Associés étaient ce jour présents ou représentés. Que les dispositions de l'article R 223-24 du Code de Commerce stipulent que les procès- verbaux sont établis et signés par le Gérant ou le Président de séance si le gérant n'est pas associé.

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2Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (ctx lié), 6 décembre 2011, n° 2010L01104

[…] Il est tenu, à ce titre, conformément à l'article R223-24 du Code de Commerce, de tenir un registre des délibérations des assemblées d'associés, délibérations constatées par des procès-verbaux. […] Vu les articles 317-1 et 173 du décret n°2006-1709 du 23 décembre 2006, Vu les articles R.651-2 et R.631-4 du Code de commerce,

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3Tribunal de commerce de Bordeaux, 11 mai 2010, n° 2009F01666
Cour d'appel : Confirmation

[…] Si ce procès verbal n'est pas signé sur ce registre, Monsieur Y n'étant pas lui-même ni gérant, ni actionnaire majoritaire, ne peut en être rendu responsable , L'article R223-24 du Code de commerce n'impose pas que le procès verbal soit signé le jour même de l'assemblée générale, et une signature ultérieure ne suffit pas à qualifier ledit document de « faux » ,

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