Entrée en vigueur le 14 septembre 2024
Modifié par : LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 18
Les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que toutes les décisions ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, y compris, dans ces cas, par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un.L'assemblée ne peut se tenir avant l'expiration du délai de communication des documents mentionnés à l'article L. 223-26.
Hors les cas où l'assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et lorsque les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l'assemblée par un moyen de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent prévoir un droit d'opposition à l'utilisation de ces moyens au profit d'un nombre déterminé d'associés et pour une délibération déterminée.
Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.
Un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont la faculté de faire inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée des points ou projets de résolution qui sont portés à la connaissance des autres associés, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Toute clause contraire aux dispositions des deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d'un ou de plusieurs gérants. Cette convocation a lieu dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
Dans l'arrêt du 11 octobre 2023, elle a ainsi rappelé que « les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-27 du code de commerce, qui prévoient que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, et la règle selon laquelle le juge conserve la liberté d'appréciation de l'opportunité d'une telle annulation concernent l'hypothèse d'une irrégularité de convocation de l'assemblée générale » (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 21-24.646, Publié au Bulletin). […] L'ancien article L. 235-9, alinéa 3, […]
Lire la suite…[…] civile prévue aux derniers alinéas des articles L 23-10-1 et L141-23 passe de 2 % du montant de la vente à 0, […] l'ANSA et le MEDEF proposaient de supprimer purement et simplement ce dispositif[4]. 2.- Instauration d'un test d'entreprise (art. 27 ). […] II.- Les occasions manquées 1.- Censure par le Conseil constitutionnel de l'article visant à assouplir le recours à la visioconférence pour les assemblées générales de SARL (art. 6 ter devenu art. 23). Cet article du projet de loi prévoyait de modifier l'article L 223-27 du code de commerce […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L 223-25, L223-29 du Code de commerce, l'article 13 des statuts de la société […] et l'article 1382 du Code civil […] Vu les articles L 223-27 et L 223-28 du Code de commerce, et 1382 du Code civil […] Que selon le jugement en date du 28 mai 2015 (pièce 28 appelant) rendu le 28 mai 2015 par le Conseil des Prud'Hommes de VIENNE, B X qui s'est trouvée en arrêt de travail à son retour de congés le 27 août 2012 et jusqu'au 25 février 2013 , en raison d'un syndrome anxio-dépressif, a engagé une procédure le 7 mars 2013 pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur qui le 15 avril 2013 a décidé de la licencier pour faute grave ; que ni cette décision
[…] Règlement sans remise ni délai dès l'arrêté du plan des créances inférieures à 500 €, (articles L.626- 20, Il et R&26-34 du code de commerce). ' […] Agissant en qualité de seuls associés de la société LMLC et conformément aux dispositions de l'article L. 223-27 du Code de commerce et de l'article 17 des statuts, […] Fait au Mans, Le 27/02/2017
[…] Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la société TARACELL AG, associé majoritaire de la société TARACELL FRANCE, et M. [F] [R], associé de la société TARACELL FRANCE, ont attrait cette dernière, dont le siège social est situé [Adresse 4] Burnhaupt-le-Haut [Adresse 1]) devant la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en matière de référés, au visa de l'article L. 223-27 du code de commerce, aux fins de voir : […] Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un. L'assemblée ne peut se tenir avant l'expiration du délai de communication des documents mentionnés à l'article L. 223-26.
La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 931 du code civil et L. 223-12 du code de commerce, et, statuant sans renvoi, […] fût-ce vingt ans après la cession litigieuse. […] Déjà, le 29 mai 2024, la chambre commerciale avait jugé, sous le visa de l'article L. 223-27 du code de commerce, que « le défaut de convocation régulière de l'associé d'une société à responsabilité limitée à l'assemblée générale de cette société n'entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l'associé de son droit d'y prendre part et qu'elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, […]
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