Entrée en vigueur le 14 septembre 2024
Modifié par : LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 18
Les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que toutes les décisions ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, y compris, dans ces cas, par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un.L'assemblée ne peut se tenir avant l'expiration du délai de communication des documents mentionnés à l'article L. 223-26.
Hors les cas où l'assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et lorsque les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l'assemblée par un moyen de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent prévoir un droit d'opposition à l'utilisation de ces moyens au profit d'un nombre déterminé d'associés et pour une délibération déterminée.
Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.
Un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont la faculté de faire inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée des points ou projets de résolution qui sont portés à la connaissance des autres associés, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Toute clause contraire aux dispositions des deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d'un ou de plusieurs gérants. Cette convocation a lieu dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
Aux termes de l'article L.223-27 du Code de commerce applicable aux SARL « toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée ». Cette sanction est facultative. […] condition préalable à la reprise des actes d'une société en… | Anne-Sophie MAHÉAS | Droit des sociétés Inquiétude quant au régime social des dividendes versés par une SELARL au profit d'un professionnel libéral via sa SPFPL Par un arrêt en date du 19 octobre 2023 (n°21-20.366), la Cour de cassation a jugé que les revenus générés par un travailleur indépendant exerçant… | Anne-Sophie MAHÉAS | Droit des sociétés La fin du libre accès au Registre des Bénéficiaires Effectifs Depuis la 5ème directive anti blanchiment de 2018, le Registre des Bénéficiaires Effectif est accessible au grand public (article
Lire la suite…Sociétés à responsabilité limitée (SARL) Les statuts peuvent prévoir toutes les décisions (y compris désormais celles prévues au premier alinéa de l'article L. 223-26, c'est-à-dire l'approbation des comptes) ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, y compris, dans ces cas, par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent. […] Par ailleurs les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont déterminées par l'article R. 223-20-1-1 du code de commerce (L. 223-27, alinéa 1). […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L 223-25, L223-29 du Code de commerce, l'article 13 des statuts de la société […] et l'article 1382 du Code civil […] Vu les articles L 223-27 et L 223-28 du Code de commerce, et 1382 du Code civil […] Que selon le jugement en date du 28 mai 2015 (pièce 28 appelant) rendu le 28 mai 2015 par le Conseil des Prud'Hommes de VIENNE, B X qui s'est trouvée en arrêt de travail à son retour de congés le 27 août 2012 et jusqu'au 25 février 2013 , en raison d'un syndrome anxio-dépressif, a engagé une procédure le 7 mars 2013 pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur qui le 15 avril 2013 a décidé de la licencier pour faute grave ; que ni cette décision
[…] Règlement sans remise ni délai dès l'arrêté du plan des créances inférieures à 500 €, (articles L.626- 20, Il et R&26-34 du code de commerce). ' […] Agissant en qualité de seuls associés de la société LMLC et conformément aux dispositions de l'article L. 223-27 du Code de commerce et de l'article 17 des statuts, […] Fait au Mans, Le 27/02/2017
[…] Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la société TARACELL AG, associé majoritaire de la société TARACELL FRANCE, et M. [F] [R], associé de la société TARACELL FRANCE, ont attrait cette dernière, dont le siège social est situé [Adresse 4] Burnhaupt-le-Haut [Adresse 1]) devant la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en matière de référés, au visa de l'article L. 223-27 du code de commerce, aux fins de voir : […] Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un. L'assemblée ne peut se tenir avant l'expiration du délai de communication des documents mentionnés à l'article L. 223-26.
[…] commerciale par détermination de la loi, et ce, en vertu de l'article L210-1 du Code de commerce qui déclare la SARL, comme devant être commerciale par la forme (1). La société à responsabilité limitée est une société, régie par les articles L223-1 à L223-43 Code de commerce pour la partie législative (2) et R223-1 à R223-37 du Code de commerce pour la partie réglementaire (3). […] Il est possible de se dispenser du commissaire aux apports lorsqu'aucun des apports en nature ne dépasse la somme de 30.000 euros et que la totalité des apports en nature ne dépasse pas la moitié du capital social, et ce, […] et ce, en vertu de l'article L223-27 du Code de commerce (18), […]
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