Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article R223-25 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 42-1 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 42-1 (Ab)
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaire
Décisions
[…] Attendu que l'article L223-25 du Code de Commerce précise que « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Par dérogation au premier alinéa, le gérant d'une société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse au sens de l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse n'est révocable que par une décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. »
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[…] *Vu l'article L, 223-25 du Code de commerce, […]
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 2 octobre 2014, n° 2010F00131
[…] Vu les dispositions de l'ordonnance de 1986 modifiée par la loi de 1996, Vu la loi Dutreil du 2 août 2005, Vu les articles 223-25 et suivants du code de commerce, — Débouter ACF REPER de l'ensemble de ses demandes (sic), — Confirmer le caractère abusif de la révocation aux fonctions de gérant de M. Y, de la rupture unilatérale et sans préavis de la société ACF REPER envers son ancien gérant et fournisseur,
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A priori il peut sembler pertinent, comme à la cour d'Appel de Paris, d'assigner tous les associés, le gérant, la société. […] Solution admissible par assimilation aux gérants des sociétés commerciales (articles du code de commerce L 223-25, al.2 et L226-2, al.4 ...)
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