Article R225-65 du Code de commerce
Article R225-64Article R225-66
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1

1Rejet d’une demande de nullite d’assemblee generale
www.jmga.fr

Les demandeurs faisaient valoir que l'assemblée encourait la nullité à un double titre : – D'une part sur le fondement de l'article L.225-104 du Code de commerce pour défaut de convocation régulière des mandataires ad hoc dans le délai légal de quinze jours. – D'autre part pour violation de l'article L.225-110 du même Code qui prévoit que les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées par l'un d'eux ou par un mandataire unique. […] elle était irrecevable puisque, conformément à l'article R225-65 du Code de commerce, elle ne peut être présentée que devant le président du tribunal statuant en référé.

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Décisions49

1Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 1er mars 2011, n° 2011000556

[…] es AE, J K, L M, AC AF AG, AC AI AO- F, […] et Madame V W AP, ont société anonyme CLINIQUE SAINT LEONARD, prise en la personne de son Président du nistration, devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'ANGERS, statuant s le visa des articles L 225-103 II 2°"* et R 225-65 du Code de Commerce, aux fins

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 13 janvier 2017, n° 15/23149Confirmation

[…] Elle fait valoir que les articles L. 225-103 et R. 225-65 du code de commerce disposent que tout actionnaire détenant au moins 5% du capital social d'une société anonyme peut demander, à ses frais, par voie de référé au président du tribunal de commerce, que soit désigné un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale des actionnaires. […]

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[…] Qu'à cette fin, il y a lieu de désigner un mandataire ad hoc, la SELARL JPAJ prise en la personne de Maître [V] [C], chargé de convoquer une assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société, en vue de voir désigner le liquidateur amiable ; Qu'il sera ordonné le versement sous un mois d'une provision au mandataire ad hoc de 2.000,00 €, à valoir sur le montant de ses frais et honoraires, à avancer par les demandeurs pour le compte de la SA [Adresse 2] ; Attendu que les dépens de l'instance resteront à la charge des demandeurs, en application de l'article R. 225-65 du Code de Commerce ; PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

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Document parlementaire0

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