Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 17
I.-L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas.
II.-A défaut, l'assemblée générale peut être également convoquée :
1° Par les commissaires aux comptes ;
2° Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d'une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 ;
3° Par les liquidateurs ;
4° Par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre publique d'achat ou d'échange ou après une cession d'un bloc de contrôle.
III.-Dans les sociétés soumises aux articles L. 225-57 à L. 225-93, l'assemblée générale peut être convoquée par le conseil de surveillance.
IV.-Les dispositions qui précédent sont applicables aux assemblées spéciales. Les actionnaires agissant en désignation d'un mandataire de justice doivent réunir au moins un vingtième des actions de la catégorie intéressée.
V.-Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département.
Puis, la Cour, au visa du même article, […] L'action en désignation d'un mandataire chargé de provoquer une délibération des associés Pour rappel, l'article 39 du décret du décret du 3 juillet 1978 offre à un associé non gérant la possibilité de demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée à tout moment par lettre recommandée. […] En effet, les articles L. 225-103 et L. 223-27 du code de commerce offrent des actions proches. […]
Lire la suite…[…] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 décembre 2021 et signifiées à M. [O] le 13 décembre 2021 fondées sur les articles R. 661-1, R. 662-12, L.225-20, L. 227-1, L. 227-7, L. 651-1, L. 651-2 et L.653-4 du code de commerce, l'article 562 et les articles 377 et suivants du code de procédure civile, […] à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, […] Dès lors, il convient d'exclure du présent débat les dispositions de l'article L225-20 du code de commerce qui ne peuvent s'appliquer à la société Med Clean France qui est une SAS et non une SA.
[…] Vu les articles 873 du nouveau code de procédure civile et vu l'article L.225-103 du code de commerce, […] Attendu que conformément aux dispositions de l'article L.631-12-3 ème du code de commerce, l'administrateur judiciaire, qui a reçu mission d'exercer seul et entièrement l'administration de l'entreprise, dispose de tous les pouvoirs d'assistance et d'administration nécessaires pour maintenir l'activité et l'emploi en veillant à préserver l'entreprise en situation difficile, à rechercher des solutions de redressement ou de cession;
[…] Par acte du 12 septembre 2017, la société Cofical, alors représentée par M. [L] [W], Mme [Y] [J] et Mme [N] [U], ses co-gérants, a assigné en référé la société Figesbal et M. [Z] [W] afin d'obtenir, au visa de l'article 225-103 du code du commerce, la désignation d'un mandataire ad hoc de la société Figesbal chargé de convoquer l'assemblée générale des actionnaires de la société ayant pour ordre du jour la révocation de MM. [Z] [W] et [A] [O] de leurs mandats d'administrateur et leur remplacement par les sociétés Figespart et Cofical et de convoquer le conseil d'administration de cette société appelé à se tenir immédiatement après la clôture de l'assemblée pour élire son président.