Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 17
I.-L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas.
II.-A défaut, l'assemblée générale peut être également convoquée :
1° Par les commissaires aux comptes ;
2° Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d'une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 ;
3° Par les liquidateurs ;
4° Par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre publique d'achat ou d'échange ou après une cession d'un bloc de contrôle.
III.-Dans les sociétés soumises aux articles L. 225-57 à L. 225-93, l'assemblée générale peut être convoquée par le conseil de surveillance.
IV.-Les dispositions qui précédent sont applicables aux assemblées spéciales. Les actionnaires agissant en désignation d'un mandataire de justice doivent réunir au moins un vingtième des actions de la catégorie intéressée.
V.-Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département.
Le cadre légal repose d'abord sur l' , qui autorise la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, […] Le présent article examine d'abord ce qu'un associé à 50/50 peut réellement demander quand la société se bloque (I), puis les mesures utiles avant d'aller vers la rupture définitive (II), avant d'aborder la sortie d'associé et la valorisation des parts (III). I. […] A propos de l'article L. 225-103, II, 2° du code de commerce, elle juge que la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale n'est subordonnée ni au fonctionnement anormal de la société, ni à un péril imminent, […]
Lire la suite…[…] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 décembre 2021 et signifiées à M. [O] le 13 décembre 2021 fondées sur les articles R. 661-1, R. 662-12, L.225-20, L. 227-1, L. 227-7, L. 651-1, L. 651-2 et L.653-4 du code de commerce, l'article 562 et les articles 377 et suivants du code de procédure civile, […] à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, […] Dès lors, il convient d'exclure du présent débat les dispositions de l'article L225-20 du code de commerce qui ne peuvent s'appliquer à la société Med Clean France qui est une SAS et non une SA.
[…] Vu les articles L. 721-3, dernier alinéa et L. 225-103, II, 2° du Code de commerce, […] Vu l'article L. 225-36-1, alinéa 1 du Code de commerce,
[…] Vu les articles 873 du nouveau code de procédure civile et vu l'article L.225-103 du code de commerce, […] Attendu que conformément aux dispositions de l'article L.631-12-3 ème du code de commerce, l'administrateur judiciaire, qui a reçu mission d'exercer seul et entièrement l'administration de l'entreprise, dispose de tous les pouvoirs d'assistance et d'administration nécessaires pour maintenir l'activité et l'emploi en veillant à préserver l'entreprise en situation difficile, à rechercher des solutions de redressement ou de cession;
Les décisions collectives de la SAS sont régies par l'article L227-9 du Code de Commerce [6]. L'article L227-9 du Code de Commerce dispose que les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Partant, dans la SAS, le Code de Commerce n'institue nullement celui ou ceux qui disposent de la capacité d'organiser les décisions collectives, […] sauf en ce qui concerne, notamment l'article L225-103 qui permet l'organisation d'une assemblée générale par le Commissaire aux Compte ou un mandataire désigné en justice dans une S.A et donc pas dans une SAS. […]
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