Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 22 juin 2021, n° 16/08714
TGI Montpellier 8 novembre 2016
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CA Montpellier
Confirmation 22 juin 2021
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CASS
Rejet 21 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Critique du rapport d'expertise

    La cour a estimé que les critiques sur le rapport d'expertise ne justifiaient pas une nouvelle expertise, l'expert ayant répondu de manière précise aux missions qui lui étaient confiées.

  • Rejeté
    Modification notable des facteurs locaux de commercialité

    La cour a jugé que les bailleurs n'ont pas prouvé que ces modifications avaient un impact significatif sur l'activité commerciale de la SARL TRIBEN.

  • Rejeté
    Responsabilité des frais d'expertise

    La cour a confirmé que les frais d'expertise devaient être partagés entre les parties, sans que la SARL TRIBEN ne soit entièrement responsable.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que les époux X, ayant succombé en appel, devaient néanmoins être indemnisés pour les frais engagés, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

L'arrêt de la Cour d'appel confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 8 novembre 2016. Dans cette affaire, Monsieur Y-M X et Madame E F épouse X, propriétaires d'un local commercial, ont donné congé à la SARL TRIBEN et ont demandé le renouvellement du bail. Le juge des loyers commerciaux a fixé le montant du loyer de renouvellement à 17 640 euros HT et hors charges par an. Les bailleurs ont fait appel de cette décision et ont notamment demandé une contre-expertise pour évaluer la valeur locative du local. La Cour d'appel a rejeté cette demande de contre-expertise, confirmé la valeur locative fixée par le premier juge et rejeté la demande de déplafonnement du loyer. Les bailleurs ont été condamnés à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 22 juin 2021, n° 16/08714
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/08714
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 8 novembre 2016, N° 14/03044
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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