Article R225-93 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 novembre 2014, 13-20.158, InéditCassation

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que M. X… a soutenu dans ses conclusions que les membres du comité de surveillance qui devaient répondre des fautes commises dans l'exercice de leur mission de gestion et de direction de la société dans les termes de l'article L. 225-251 et suivants du code de commerce ; […] soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » / – les membres du directoire selon les dispositions de l'article L 225-256 qui prévoit que : « Lorsque la société est soumise aux dispositions des articles L 225-57 a L 225-93, […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 1er juin 2011, n° 2009F06176

[…] Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 225-103, L 225-104, L 225-115, L 225-117, R 225-62, R 225-66, R 225- 93 du Code de Commerce, […] Vu les articles R. 225-83, R.225-84, R.225-88, R.225-89, R. 225-90, R.225-93 et R.225- 109 du Code de Commerce, […] C'est dans ces conditions qu'il modifiait sa demande et la fondait alors sur les dispositions de l'article R 225-93 du code de commerce, permettant à tout actionnaire de consulter les documents listés aux articles L 225-115 et L 225-117 du code de commerce, au siège social ou au siège de la direction effective de la société.

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