Article R225-93 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 142-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 225-51-1, l'actionnaire peut, par lui-même ou par mandataire, prendre connaissance, au siège social ou au lieu de la direction administrative, de l'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 novembre 2014, 13-20.158, Inédit
Cassation

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que M. X… a soutenu dans ses conclusions que les membres du comité de surveillance qui devaient répondre des fautes commises dans l'exercice de leur mission de gestion et de direction de la société dans les termes de l'article L. 225-251 et suivants du code de commerce ; […] soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » / – les membres du directoire selon les dispositions de l'article L 225-256 qui prévoit que : « Lorsque la société est soumise aux dispositions des articles L 225-57 a L 225-93, […]

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  • Comités·
  • Faute détachable·
  • Sociétés·
  • Conseil de surveillance·
  • Gestion·
  • Code de commerce·
  • Directoire·
  • Pacte d’actionnaires·
  • Associé·
  • Commerce

2Tribunal de commerce de Versailles, 1er juin 2011, n° 2009F06176

[…] Par actes du 20 novembre 2009 et du 25 novembre 2009, Monsieur D X B a fait donner assignation à la SAS F FINANCE, la SA NEGMA, et Monsieur Y Z, d'avoir à comparaître le 16 décembre 2009 devant ce Tribunal à l'effet d'entendre celui-ci : Vu les articles L.225-108, L.225-1 15 L.225-17, L.225-151 et L.238-1 du Code de Commerce, . Vu les articles R.225-115, 4°, R.225-88, R.225-89, R.225-93 et R.225-115 du Code de Commerce, Vu les articles 1382 et 1844 du Code Civil, — condamner solidairement la SA NEGMA et Monsieur Y Z à verser à Monsieur D X B la somme de 5 000 € de dommages intérêts au titre de l'absence de convocation à l'assemblée générale annuelle du 12 juin 2009 ,

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  • Sociétés·
  • Demande·
  • Code de commerce·
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  • Dommage·
  • Intérêt·
  • Annulation
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