Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 avr. 2025, n° 25/03004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03004 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJY2
Nom du ressortissant :
[O] [T]
[T]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 16 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [T]
né le 28 Mai 1995 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [O] [T] par la préfète du Rhône.
Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [O] [T] à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national d’une durée de trois ans.
Le 31 mai 2024, un arrêté portant fixation du pays de destination a été notifié à l’intéressé par la préfète du Rhône.
Le 16 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 22 janvier 2025 sur infirmation de la décision du premier juge, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [O] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 13 mars 2025 confirmée en appel le 15 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [O] [T] pour une durée de trente jours.
Par requête du 11 avril 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 avril 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 14 avril 2025 à 18 heures 52,[O] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que dans les 15 derniers jours, son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[O] [T] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 avril 2025 à 10 heures 30.
[O] [T] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [O] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il ne maintient pas le moyen tiré de la nécessité d’un acte positif ayant troublé l’ordre public dans les 15 derniers jours mais fait valoir que la préfecture ne démontre pas que la menace à l’ordre public présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle souligne que l’arrêt de la cour de cassation est clair et qu’au cas d’espèce la menace pour l’ordre public est caractérisée sans qu’il y ait besoin d’une autre condition et que la décision du premier juge doit être confirmée.
[O] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a fait des bêtises mais que maintenant il n’en fait plus, qu’il va mieux et s’occupe d’un vieux [Adresse 4] et qu’il prend soin de lui et lui fait ses courses.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [O] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [O] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard des condamnations dont il a fait l’objet en 2021, 2022 et 2024 ;
— elle a saisi dès le 13 février 2025 les autorités consulaires de Tunisie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [O] [T] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité, étant précisé que le 18 juin 2024 le Maroc avait indiqué ne pas le reconnaître comme l’un de ses ressortissants ;
— le 04 mars 2025 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
— et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 10 mars 2025 ;
— le 24 mars la Tunisie a indiqué ne pas reconnaître l’intéressé comme l’un de ses ressortissants,
— le 02 avril 2025 l’Algérie a été saisie d’une demande d’identification et un courrier de relance adressé le 10 avril dernier ;
Attendu qu’il ressort des fiches pénales produites aux débats que [O] [T] a été condamné :
— par le tribunal correctionnel de Lyon le 24 septembre 2021 à 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec effraction ;
— par le tribunal correctionnel de Lyon le 25 avril 2022 à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol avec destruction ou dégradation en récidive ;
— par le tribunal correctionnel de Lyon le 11 août 2022 à la peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive ;
— par le tribunal correctionnel de Lyon le 31 janvier 2024 à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive et de tentative de vol avec destruction ou dégradation en récidive ;
Que le premier juge a relevé avec pertinence que les nombreuses condamnations dont la dernière récente vise l’état de récidive légale ce qui établit que le comportement de l’intéressé s’inscrit dans la délinquance dans le temps et représente ainsi une menace pour l’ordre public ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Que contrairement à ce qui est soutenu la menace pour l’ordre public n’est assortie d’aucune autre condition particulière et que le moyen contraire soulevé est inopérant ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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