Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 6 févr. 2025, n° 2408471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre fondée sur l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la consultation préalable du fichier de traitement des antécédents judiciaires est irrégulière ;
— elle est entachée de deux erreurs de droit dès lors d’une part, que l’accord franco-algérien ne prévoit pas le refus de délivrance du certificat de résidence algérien en cas de menace à l’ordre public et d’autre part, que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait se fonder sur une condamnation pénale pour laquelle il a acquis la réhabilitation de plein droit ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Un mémoire en défense a été enregistré le 15 janvier 2025 pour le préfet du Val-de-Marne, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo,
— les observations de Me Charles, représentant le requérant, et celles de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Une note en délibéré a été enregistrée le 16 janvier 2025 pour le requérant, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1978, déclare être entré en France le 15 septembre 2007. Il a présenté une demande de titre de séjour, reçue le 8 mars 2024. Par un arrêté du 3 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; /()/ ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour d’une part, et de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien d’autre part. En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne n’a pas examiné sa demande fondée sur les stipulations de l’accord franco-algérien, et s’est bornée à examiner si la situation de M. A justifiait qu’elle fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour doit être annulée et, par voie de conséquence, la décision d’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’annulation de l’arrêté du 3 juin 2024 implique seulement, eu égard au motif d’annulation et seul susceptible d’être retenu, que le préfet du Val-de-Marne, ou toute autorité territorialement compétente, réexamine la demande de M. A et lui délivre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à toute autorité territorialement compétente, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 3 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à toute autre autorité territorialement compétente, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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