Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 10 juin 2010, n° 09/02107
TCOM Nanterre 18 décembre 2008
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CA Versailles
Infirmation partielle 10 juin 2010
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CASS
Rejet 15 mai 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence du bureau de l'assemblée générale

    La cour a estimé que le bureau n'avait pas la compétence pour statuer sur l'existence d'une action de concert contestée, ce qui rendait la décision de privation irrégulière.

  • Rejeté
    Absence de préjudice causé par la privation des droits de vote

    La cour a jugé que la privation des droits de vote constituait un préjudice moral, indépendamment de l'impact sur les résultats des votes.

  • Accepté
    Préjudice d'image causé par la privation des droits de vote

    La cour a reconnu que la privation des droits de vote avait causé un préjudice d'image à GECINA, justifiant une réparation symbolique.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à la privation des droits de vote

    La cour a confirmé que la privation des droits de vote était une atteinte à un droit fondamental, justifiant une réparation symbolique.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.A. Y a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre qui avait déclaré irrégulière la privation de droits de vote de certaines sociétés actionnaires lors d'une assemblée générale. La cour d'appel a examiné la compétence du bureau de l'assemblée à prendre une telle décision, en se fondant sur les articles du Code de commerce relatifs aux actions de concert. Le tribunal de première instance avait conclu à l'irrégularité de la décision de privation, tandis que la cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que le bureau n'avait pas le pouvoir d'apprécier l'existence d'une action de concert contestée. La cour a également statué sur les préjudices, confirmant l'allocation de 1 € à chaque société pour la privation de leur droit de vote, et a condamné la S.A. Y à verser 1 € à la S.A. GECINA pour atteinte à son image. La cour a donc confirmé le jugement de première instance, sauf en ce qui concerne la demande de GECINA, pour laquelle elle a accordé un euro symbolique.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 10 juin 2010, n° 09/02107
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 09/02107
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 18 décembre 2008
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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