Infirmation partielle 10 juin 2010
Rejet 15 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 10 juin 2010, n° 09/02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/02107 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 18 décembre 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Albert MARON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EIFFAGE c/ S.A. GECINA, S.A.S. HOTEL D'ALBE, S.A.S. GECITER, S.C.I. CAPUCINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre section 2
XXX
ARRET N° Code nac : 34D
contradictoire
DU 10 JUIN 2010
R.G. N° 09/02107
AFFAIRE :
S.A. Y
C/
Société CEGITER,
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2008 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° Section :
N° RG : 2007F02347
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART MINAULT
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. Y, venant aux droits de la société QUILLERY, RCS 709 802 094 NANTERRE, ayant son siège XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués – N° du dossier 00036829
Rep/assistant : Me Jean-Didier BELOT, avocat au barreau de PARIS (C481).
APPELANTE
****************
Société CEGITER, S.A.S 399 311 331 RCS PARIS, ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Société GECINA, S.A. 592 014 476 RCS PARIS ayant son siège 14-XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentées par Me Claire RICARD, avoué – N° du dossier 290238
Rep/assistant : Me Aude DUPUIS, avocat au barreau de PARIS (J.021).
Société HOTEL D’ALBE, S.A.S.Unipersonnelle 542 091 806 RCS PARIS ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX, ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentées par Me Claire RICARD, avoué – N° du dossier 290238
Rep/assistant : Me Jean-Yves GARAUD, avocat au barreau de PARIS (J.01).
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Avril 2010, Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Albert MARON, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, (rédacteur)
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
FAITS ET PROCEDURE
La SA Y est la société holding du Groupe Y, résultant de l’alliance, en 1992, des Groupes Z et X, qui se classe au 7e rang des groupes européens de construction ; la société de droit espagnol A-E, qui constitue le 2e Groupe espagnol de construction, est en situation de concurrence directe avec Y en Espagne, au Portugal et plus généralement en Europe.
A, à compter de décembre 2005 a commencé l’acquisition de titres Y ; le 28 février 2006 à l’occasion du franchissement du seuil de 10% du capital et des droits de vote, elle a déclaré envisager de poursuivre ses acquisitions sans pour autant avoir l’intention d’en acquérir le contrôle ou de lancer une offre publique ; elle a poursuivi ses acquisitions au cours de l’année 2006 et du début 2007, jusqu’à dépasser au 30 mars 2007 les seuils de 33% du capital et 29% des droits de vote.
Les titres Y ont fait l’objet d’échanges intensifs et inhabituels entre le 19 mars et le 10 avril 2007 (près de 10% du capital), jusqu’à atteindre un cours maximum de 129,30 € correspondant à une hausse de 70% par rapport au cours de clôture du 16 mars.
La SAS GECITER, la SAS HOTEL D’ALBE et la SCI CAPUCINES appartenant au groupe GECINA ont fait l’acquisition, au cours de l’année 2006, d’un certain nombre d’actions Y ; une partie de ces actions a été revendue au mois de décembre 2006, de sorte qu’au 31 décembre 2006, ces sociétés détenaient ensemble 101 467 actions Y.
Au cours des mois de janvier et février 2007, elles ont acquis à nouveau un total de 758.501 actions Y, puis la SAS GECITER le 10 avril 2007, a donné un ordre de Bourse visant à l’acquisition de 630.000 actions Y supplémentaires, dont le règlement-livraison est intervenu le 12 avril 2007 au prix unitaire de 128,65 €. Les sociétés du groupe GECINA présumées agir de concert ayant ainsi franchi ensemble le seuil de 1% du capital et des droits de vote d’Y ont adressé à cette dernière le 19 avril 2007 une déclaration de franchissement de seuil.
Lors de l’assemblée générale mixte d’Y qui s’est tenue le 18 avril 2007, la société EIFFAIME regroupant les cadres d’Y a déposé entre les mains du bureau un courrier signalant que selon elle, il existait des indices graves, précis et concordants, caractérisant une action de concert entre la société A E (A) détenant depuis le 23 mars 2007, 33,32 % du capital et 29,60 % des droits de vote et 89 autres actionnaires, sans qu’il ait été procédé à la déclaration de franchissement du seuil du tiers exigée par l’article L. 233-7 du code de commerce.
Le bureau de l’assemblée, au motif de l’existence d’une action de concert entre 89 des actionnaires (représentant 17,6% du capital d’Y), dont les trois sociétés du groupe GECINA, et A, les conduisant à détenir ensemble plus de 33,33% du capital et des droits de vote sans s’être conformées aux prescriptions du code de commerce et à la réglementation boursière, a constaté la privation légale des droits de vote des 89 actionnaires au-delà du seuil de 33,33%.
Au cours de la même assemblée, diverses décisions ont été prises dont notamment la reconduction du mandat du président en place de Y et le rejet de la demande de nomination de cinq représentants de A en qualité d’administrateurs.
A la suite A a présenté un projet d’offre publique d’échange visant les actions Y, qui a fait l’objet d’une décision en date du 26 juin 2007 par laquelle l’AMF a notamment déclaré ce projet non conforme en considération de l’existence d’une action de concert ; cette décision a été confirmée de ce chef par un arrêt rendu le 2 avril 2008 par la cour d’appel de Paris.
La SAS GECITER, la SAS HOTEL D’ALBE, la SCI CAPUCINES et la SA GECINA ont assigné la SA Y aux fins à titre principal de voir dire que la privation de droit de vote telle que décidée par le bureau de l’assemblée générale du 18 avril 2007 est irrégulière comme étant prise par un organe incompétent et fondée sur une action de concert inexistante, et qu’elles pourront exercer leur droit de vote à compter du jugement à intervenir, sollicitant par ailleurs l’allocation de dommages et intérêts, mais demandant que leur soit donné acte de leur décision de ne pas demander la nullité des délibérations de Y du 18 avril 2007.
La SA Y s’est opposée à ces prétentions et a formé des demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts.
Le tribunal de commerce de Nanterre par jugement rendu le 18 décembre 2008 a :
— dit que la privation des droits de vote attachés aux actions Y détenues par la SAS GECITER, la SAS HOTEL D’ALBE et la SCI CAPUCINES, par le bureau de l’assemblée générale de la SA Y en date du 18 avril 2007 est irrégulière, et prononcé la nullité de la dite décision ;
— dit que les demanderesses peuvent exercer l’intégralité des droits de vote attachés aux actions Y qu’elles détiennent à compter de la notification du jugement ;
— donné acte à la SAS GECITER, la SAS HOTEL D’ALBE et la SCI CAPUCINES de leur décision de ne pas demander la nullité des délibérations de l’assemblée générale d’Y en date du 18 avril 2007 ;
— condamné la SA Y à payer à la SAS GECITER, la SAS HOTEL D’ALBE et la SCI CAPUCINES la somme de 1 € chacune ;
— débouté la société GECINA de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à son image et à sa réputation ;
— débouté la SA Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la SA Y à payer à la SAS GECITER, la SAS HOTEL D’ALBE et la SCI CAPUCINES la somme de 7 500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la SA Y aux dépens.
***
La SA Y a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 3 février 2010 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a donné acte à la SAS GECITER, la SAS HOTEL D’ALBE et la SCI CAPUCINES de leur décision de ne pas demander la nullité des délibérations de l’assemblée générale d’Y en date du 18 avril 2007 et débouté la SA GECINA de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à son image et à sa réputation ;
Réformant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— dire que le Bureau de l’Assemblée Générale de la SA Y en date du 18 avril 2007 était compétent, au vu des éléments en sa possession pour, valablement et à bon droit, priver de leurs droits de vote la SAS GECITER, la SAS HOTEL D’ALBE et la SCI CAPUCINES ;
— débouter purement et simplement la SAS GECITER, la SAS HOTEL D’ALBE la SCI CAPUCINES et la SA GECINA de leur appel incident et, plus généralement, de l’ensemble de leurs prétentions ;
— condamner la SAS GECITER, la SAS HOTEL D’ALBE et la SCI CAPUCINES chacune à payer à la SA Y, la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la SA GECINA à payer à la SA Y la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de la demande irrecevable et mal fondée à son encontre, au titre d’une prétendue atteinte à son image et à sa réputation ;
— condamner 'conjointement et solidairement’ la SAS GECITER, la SAS HOTEL D’ALBE la SCI CAPUCINES et la SA GECINA au paiement, chacune, de la somme de 7.500 € HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
La SAS GECITER, la SAS HOTEL D’ALBE la SCI CAPUCINES et la SA GECINA, aux termes de leurs dernières écritures en date du 11 mars 2010 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
— débouter la SA Y de son appel et confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a évalué à un euro le préjudice subi par la SAS GECITER, la SAS HOTEL D’ALBE la SCI CAPUCINES et la SA GECINA du fait de la privation irrégulière des droits de vote attachés aux actions Y qu’elles détenaient, et rejeté la demande de dommages et intérêts de la SA GECINA pour atteinte à son image et à sa réputation ;
— condamner la SA Y à payer à la SAS GECITER, la SAS HOTEL D’ALBE la SCI CAPUCINES la somme de 20.000 € chacune à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation irrégulière des droits de vote attachés aux actions Y qu’elles détiennent ;
— condamner la SA Y à payer à la SA GECINA la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à son image et à sa réputation ;
— condamner la SA Y à payer à la SAS GECITER, la SAS HOTEL D’ALBE la SCI CAPUCINES et la SA GECINA la somme de 12.500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
sur les pouvoirs du bureau
Se référant aux articles R.225-95 à R 225-107 du Code de Commerce et à la jurisprudence, et rappelant également les termes de l’ordonnance de référé du 3 mai 2007 et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 27 juin 2007 dans la procédure l’opposant à B C autre société actionnaire concernée par la privation du droit de vote décidée le 18 avril 2007, Y fait valoir que le Bureau exerce un pouvoir général de police de l’assemblée et, au même titre qu’un autre organe social, doit prendre de véritables décisions pouvant appeler une appréciation juridique, et a le pouvoir et même le devoir d’appliquer la loi en cas de franchissement irrégulier des seuils légaux, et de prendre parti en cas de difficultés, importantes ou pas, plus ou moins complexes, d’ordre matériel ou juridique, en matière d’action de concert, sous réserve d’un contrôle du juge a posteriori ; elle fait grief au premier juge d’avoir opéré une confusion entre une appréciation a posteriori par le Juge de la régularité, du bien ou mal fondé avec la notion d’incompétence du Bureau qui en réalité ne se pose pas.
Elle prétend que la limitation des pouvoirs du bureau est dénuée de fondement juridique, dès lors qu’il revient au bureau d’exercer son pouvoir de police de l’assemblée et donc bien de vérifier que les conditions dans lesquelles l’assemblée générale va délibérer sont régulières, mission qui nécessite l’exercice d’un pouvoir d’appréciation.
Elle critique le jugement entrepris en ce qu’il considère que le bureau de l’assemblée ne pouvait pas procéder à la privation de droits de vote au motif que l’existence de l’action de concert n’était pas « avérée », aucune déclaration de franchissement de seuil n’ayant été adressée à Y et les actionnaires concernés ayant nié leur participation à l’action de concert. Elle considère que cette solution est contraire à l’objectif de la réglementation relative aux déclarations de franchissement de seuils qui est notamment de lutter contre les prises de contrôle rampantes, et que la mission du bureau ne saurait être mise en échec du seul fait de l’existence d’une contestation des actionnaires concernés par la privation des droits de vote, dès lors qu’il a l’obligation légale de constater cette privation qui a un caractère automatique.
Elle souligne ce qu’elle estime être une contradiction dans le jugement entrepris, les premiers juges ayant reproché au bureau de l’assemblée générale de n’avoir pas recherché si l’une des cinq présomptions légales de l’existence d’un concert contenues à l’article L. 233-10-11 du Code de commerce était applicable en l’espèce, mais, dans le même temps, considéré que le bureau ne dispose que d’un simple pouvoir matériel de constatation et non d’un pouvoir d’appréciation, alors que l’application des présomptions posées à l’article L. 233-10-11 précité, qui renvoie à l’article L. 233-3 du Code de commerce, suppose précisément que le bureau se livre à l’appréciation de l’existence d’un contrôle, voire d’une action de concert.
Elle considère que le bien ou mal fondé de la décision de privation des droits de vote n’a aucun intérêt ni pertinence puisque les demanderesses initiales intimées devant la Cour renoncent elles-mêmes à en tirer toutes conséquences sur le fondement distinct du bien ou mal fondé de la décision prise par le Bureau.
***
La SAS GECITER, la SAS HOTEL D’ALBE, la SCI CAPUCINES et la SA GECINA font valoir que le bureau de l’assemblée générale est compétent pour priver les actionnaires de leurs droits de vote en l’absence de déclaration de franchissement de seuil, y compris lorsque le seuil est franchi en raison d’une action de concert, à condition que cette dernière soit reconnue par les participants, ou présumée en application des dispositions de l’article L. 233-10-II du Code de commerce.
Elles soutiennent qu’en revanche le bureau de l’assemblée générale ne saurait statuer sur l’existence d’une action de concert entre plusieurs actionnaires lorsque celle-ci est contestée, dès lors que l’appréciation d’une action de concert occulte suppose une analyse approfondie et complexe des faits en cause que le bureau de l’assemblée générale n’a pas la possibilité de mettre en oeuvre, et que le bureau n’est pas soumis à l’exigence d’impartialité posée par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Elles prétendent que la privation des droits de vote des Sociétés du Groupe GECINA supposait établie la preuve du concert à l’égard de celles-ci, que le bureau n’était pas en capacité de rapporter ; que l’AMF elle-même, dotée de larges pouvoirs d’investigation, n’a pas établi l’existence d’une action de concert entre A et les Sociétés du Groupe GECINA, alors que celles-ci détenaient l’une des participations les plus importantes parmi les 89 actionnaires d’Y privés de leurs droits de vote.
***
Aucune conséquence ne peut être utilement tirée de la décision des sociétés intimées de ne pas demander la nullité des délibérations adoptées après exclusion des 89 actionnaires, celle-ci pouvant s’interpréter de multiples façons, notamment comme le résultat du constat de ce que leur participation n’aurait pas été à elle seule de nature à influer sur l’issue des votes compte tenu de leur faible implication dans le capital, ou comme la conséquence de ce que les délibérations adoptées sont en réalité conformes à ce qu’aurait été leurs votes.
En tout état de cause le fait que les sociétés intimées ne demandent pas la nullité des délibérations prises, d’ailleurs déjà sollicitée dans une autre procédure en cours engagée par B C autre actionnaire concerné par la décision de privation du droit de vote, est indifférent pour qualifier leur intérêt à voir censurer la décision du bureau, celui-ci étant caractérisé par le seul fait de l’atteinte irrégulière, telle qu’alléguée, à leur droit fondamental d’actionnaire.
L’article L 233-7 du code de commerce dans sa rédaction en sa rédaction en vigueur entre le 26 juillet 2005 et le 19 décembre 2007 prévoit que
' I.- Lorsque les actions d’une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d’instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues par l’article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d’actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d’actions ou de droits de vote qu’elle possède (….)
VII. – Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l’information prévue au I est tenue de déclarer, à l’occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu’elle a l’intention de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si l’acquéreur agit seul ou de concert'.
L’article L 233-10 du même code précise que 'Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir ou de céder ses droits de vote ou en vue d’exercer les droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique (commune) vis-à-vis de la société.
Un tel accord est présumé exister entre :
— une société, le Président de son conseil d’administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants,
— une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L 233-3,
— les sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes,
— les associés d’une société par actions simplifiée à l’égard des sociétés que celle-ci contrôle,
Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et les règlements. »
L’article L 233-14 du même code en sa rédaction en vigueur entre le 26 juillet 2005 et le 19 décembre 2007 dispose que 'A défaut d’avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 233-7, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu’elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d’instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues à l’article L. 211-4 du code monétaire et financier, sont privées du droit de vote pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification (…) L’actionnaire qui n’aurait pas procédé à la déclaration prévue au VII de l’article L. 233-7 est privé des droits de vote attachés aux titres excédant la fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.'
Le pouvoir, voire le devoir, pour le bureau de l’assemblée générale, dans le cadre de la mission de police qui lui est confiée, d’appliquer la sanction de privation de son droit de vote telle que prévue par l’article L 233-14 à l’actionnaire n’ayant pas satisfait aux obligations de l’article L 233-7 du même code n’est pas discuté.
Dans l’exercice de sa mission et pour la mise en oeuvre des textes sus visés, les pouvoirs du bureau sont limités à celui de constater que les conditions d’application en sont réunies.
S’il peut relever l’existence d’une action de concert lorsque l’une ou l’autre des conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article L233-10 est remplie, c’est en procédant alors au constat objectif de l’existence d’un critère strictement statutaire précisément défini par la loi.
Mais le bureau, en dehors de l’hypothèse ci dessus évoquée, ne dispose d’aucun moyen ni pouvoir pour mener des investigations approfondies indispensables, au cours desquelles un actionnaire mis en cause pourrait assurer sa défense ; organe éphémère ne présentant aucune garantie d’impartialité en raison de son mode de constitution, la Loi ne lui a pas conféré l’imperium lui permettant de juger de l’existence d’une action de concert occulte et contestée, par une interprétation nécessaire de faisceaux d’indices divers tels que notamment le comportement des actionnaires mis en cause.
Dans ces conditions le tribunal a justement considéré que la décision de privation du droit de vote de 89 actionnaires prise le 18 avril 2008 était irrégulière, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il en a prononcé la nullité.
Sur les préjudices
Y considère que compte tenu de leur participation dans son capital à la date du 18 avril 2007 (1% environ), les sociétés du Groupe GECINA quel qu’eût été le sens de leur vote n’auraient pu, mathématiquement, modifier le sens du vote et l’issue de l’assemblée générale d’Y du 18 avril 2007 ; que dès lors la privation des droits de vote ne peut être à l’origine d’un préjudice pour les demanderesses, le fait que leur collusion avec A et Consorts aurait été déjouée ne pouvant constituer un préjudice.
Elle soutient que la demande de GECINA est irrecevable car la prétendue atteinte à son image et à sa réputation repose matériellement sur certains des articles de presse parus à l’époque, qui ne peut résulter que de la publication desdits articles par les sociétés éditrices des différents journaux concernés, dont le contenu ne peut lui être imputable ; elle souligne que GECINA verse aux débats quelques articles de presse qu’elle a choisis pour les besoins de sa demande alors que le litige A / Y a généré sur une longue période une chronique médiatique comportant des dizaines d’articles dont le ton, le sens et les conclusions n’étaient pas à l’unisson, et que ces articles sont loin de refléter la réalité de la presse la concernant.
***
La SAS GECITER, la SAS HOTEL D’ALBE et la SCI CAPUCINES font valoir que le procédé utilisé par Y pour les priver de leur droit de vote est abusif ; que le simple fait de n’avoir pas pu exercer leur droit fondamental d’actionnaire, de se prononcer sur les résolutions proposées à l’assemblée générale, constitue pour elles un préjudice moral dont elles sont en droit d’obtenir réparation, sans qu’il soit besoin de prouver que leur participation aurait été de nature à modifier le résultat du vote des résolutions ; elles considèrent que la somme de 1¿ accordée par le Tribunal de Commerce de Nanterre apparaît nettement insuffisante au regard de la gravité de l’atteinte et de l’importance du droit fondamental que constitue le droit de vote des actionnaires d’une société.
GECINA prétend que s’étant trouvée mêlée sans raison à un conflit d’actionnaires qui ne la concernait en rien, au seul motif que certaines de ses filiales avaient acheté des actions Y en 2006 et 2007, elle a ainsi été injustement stigmatisée comme ayant participé avec A à un complot visant à prendre la direction d’Y, dont la presse s’est fait l’écho.
Elle soutient qu’elle a subi de ce fait un préjudice d’image ; que la faute à l’origine de celui-ci n’est pas celle des journalistes, mais celle d’Y, qui a accusé sans preuve les sociétés du Groupe GECINA d’agir de concert avec A, et les a irrégulièrement privées de leurs droits de vote sur ce fondement.
***
L’excès de pouvoir commis par le bureau, privant la SAS GECITER, la SAS HOTEL D’ALBE et la SCI CAPUCINES de leur droit de vote, est constitutif d’une faute, à l’origine d’un préjudice moral que la seule privation de l’exercice de ce droit fondamental d’actionnaire suffit à caractériser, le poids que peut représenter ce vote dans le processus décisionnel étant indifférent.
Ce préjudice ainsi constitué a été justement réparé par l’allocation, à chacune de ces sociétés, de la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts, et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Le même excès de pouvoir, en ce qu’il a pour effet de présenter comme établi le fait que GECINA par l’intermédiaire de ses filiales a participé à une action de concert occulte et irrégulière au préjudice d’Y, sans examen préalable approfondi ni possibilité pour GECINA de s’expliquer, a causé à cette dernière un préjudice d’image ; Y n’étant pas maître de son développement médiatique, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’un euro symbolique.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
Sur les frais et dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens de première instance.
En cause d’appel Y supportera les dépens, mais il n’y a pas lieu d’allouer à la SAS GECITER, la SAS HOTEL D’ALBE, la SCI CAPUCINES et la SA GECINA d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en complément de celles au paiement desquelles Y a déjà été condamnée en première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SA GECINA de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à son image et à sa réputation;
Statuant à nouveau de ce chef et, y ajoutant,
condamne la SA Y payer à la SA GECINA la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à allocation d’indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SA Y aux dépens d’appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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