Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Si d'après les débats la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin.
Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l'entendra à nouveau, s'il y a lieu.
Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience.
Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information pour faux témoignage.
Il est dressé séance tenante par le tribunal, après la lecture du jugement sur le fond, un procès-verbal des faits ou des dires d'où peut résulter le faux témoignage.
Ce procès-verbal et une expédition des notes d'audience sont transmis sans délai au procureur de la République.
Article 457 Si d'après les débats la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin. Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l'entendra à nouveau, s'il y a lieu. Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience.
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 435 à 457, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 3- d de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] A l'appel de la cause, la présidente a constaté l'absence de AK AL, et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. La présidente a invité le témoin à se retirer dans la pièce qui lui est destinée. Puis il a été procédé à l'audition du témoin selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale. AM AN, a été entendu en sa déposition, après prestation de serment, selon les dispositions de l'article 454 du code de procédure pénale. AI AJ s'est constitué partie civile par l'intermédiaire de Maître SAMAK AO et Maître DEL RIO AP à l'audience par dépôt de conclusions et les conseils ont été entendus en leurs demandes.
[…] Les prévenus ont accepté de comparaître volontairement pour les faits qui leurs sont reprochés commis le 4 mars 2016 et non le 2 mars 2016. La présidente a instruit l'affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations. Puis le tribunal a fait prêter serment à P Q et I R, témoins, et a procédé à leur audition selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale. G N, B C, D J, H O, F A, E K se sont constitués parties civiles à l'audience, par dépôt de conclusions, et ont été entendus en leurs demandes, leurs conseils ayant plaidé.
La présence d'un avocat pénaliste est déterminante pour garantir le respect des droits de la défense, consacrés par l'article préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi que par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. […]
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