Article R225-118 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 155-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Pour l'application de l'article L. 225-135-1, l'assemblée peut prévoir que le nombre de titres pourra être augmenté dans les trente jours de la clôture de la souscription dans la limite de 15 % de l'émission initiale et au même prix que celui retenu pour l'émission initiale.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1


www.solon.law · 8 janvier 2019

Cela résulte des publicités prévues par l'article L. 225-142, la période devant être indiquée dans l'avis préalable aux actionnaires (R. 225-120, 7°). […] idArticle=LEGIARTI000029329359&cidTexte=LEGITEXT000005634379">L. 225-132 et R. 225-117-1) . […] répartition des actions non souscrites, offre au public des actions non souscrites (L. 225-134) ou au contraire en cas d'augmentation du montant initialement prévu (L. 225-135-1 et R. 225-118). […] Toutefois, si la société émettrice a déjà des porteurs de valeurs mobilières composées (porteurs d'obligations convertibles par exemple), il semble qu'une période soit alors nécessaire puisque l'article L. 228-99 du code de commerce, […]

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