Article R228-9 du Code de commerce
Article R228-8Article R228-10
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires13

1L’anéantissement rétroactif des cessions de droits sociaux : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (septembre 2024 — juin…
kohenavocats.fr · 14 juillet 2026

Les articles R. 228-8, R. 228-9 et R. 228-10 du même code précisent les modalités de cette inscription, en subordonnant sa réalisation à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice. Or, […] continuent d'appliquer le principe consensualiste de l'article 1583 du code civil, aux termes duquel la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise à l'acheteur à l'égard du vendeur dès l'accord sur la chose et le prix. […] D'une part, la Cour écarte le principe consensualiste de l'article 1583 du code civil pour les cessions d'actions relevant du régime de l'article L. 228-1 du code de commerce, au profit d'un mode de transfert spécifique et formaliste. […]

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2Comprendre le transfert de propriété d'actions dans une SAS
Me Christel Branjonneau · consultation.avocat.fr · 3 juillet 2025

Cette règle est dictée par les articles L. 228-1, R. 228-8, R. 228-9 et R. 228-10 du Code de commerce. […]

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3Transfert de propriété d'actions dans une SAS
lexton-avocats.com · 12 mars 2025

Cette règle est dictée par les articles L. 228-1, R. 228-8, R. 228-9 et R. 228-10 du Code de commerce. […]

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Décisions13

[…] La société par actions simplifiée Homework est la société holding de M. [R] et détient 54,62% du capital de la société Life Like. […] Il a d'ailleurs été précédemment jugé que l'obligation de l'acheteur Homework de payer le prix de même que le transfert de propriété était différé, étant rappelé en outre que l'acquisition de la qualité d'actionnaire par le cessionnaire intervient au jour de l'inscription de ses actions au compte individuel de l'acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice en application des articles L. 228-1, R. 228-8, R. 228-9 et R. 228-10 du code de commerce.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 10 juin 2021, n° 20/17456Confirmation

[…] Par conclusions remises le 6 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Toutabo SA demande à la cour au visa des articles articles 126, 141, 145, 493, 496, 497, 875, et 910-4 du code de procédure civile, ainsi que des articles L. 151-1, L. 225-37, L. 225-40, L. 225-40-1, L. 225-115, L. 225-117, R. 228-7 à R. 228-9 du code de commerce, de :

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3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 23 novembre 2023, n° 23/01186Infirmation

[…] [R] [U] [B] […] [Localité 9] […] Il existe cependant une obligation pour les sociétés par actions simplifiées de tenir un registre concernant les mouvements d'actions et autres titres émis par celle-ci. L'article R. 228-8 du code de commerce dispose ainsi que 'les registres de titres nominatifs émis par une société sont établis par cette société ou par une personne qu'elle habilite à cet effet. Ces registres peuvent être tenus de manière chronologique sur support papier ou sur tout autre support durable, notamment au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé.' L'article R. 228-9 du même code précise que ces registres 'contiennent les indications relatives aux opérations de transfert et de conversion des titres, et notamment :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).