Rejet 21 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 avr. 2023, n° 2301230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. C A, représenté par Me Cobourg-Gozé, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté interruptif de travaux pris à son encontre par le maire de Barbazan le 20 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Barbazan la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Toulouse est territorialement compétent pour connaître du présent litige ;
— sa requête est recevable ratione temporis ;
— la décision contestée lui est défavorable et il justifie donc d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est satisfaite dès lors qu’il a sollicité une entreprise et acheté des matériaux afin de procéder aux derniers travaux et que ces matériaux, notamment les éléments en bois, des blocs de construction et de l’acier de construction sortant des blocs vont se détériorer si l’enveloppe du bâtiment n’est pas prochainement fermée ;
— le chantier est accessible depuis la voie publique ce qui fait craindre des risques de vols de matériaux ;
— l’augmentation du coût des matériaux présente une charge financière supplémentaire pour les travaux aujourd’hui suspendus ;
— il souffre de problèmes de santé à la suite d’une opération cardiaque et son épouse suit actuellement un traitement contre le cancer ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de plume et doit être regardé comme fondé sur l’alinéa 10 de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme ;
— ni l’arrêté contesté, ni les lettres du 11 octobre 2022 et du 13 octobre 2022 du maire de Barbazan ne précisent quels seraient les travaux qui seraient contraires au permis de construire dont il est titulaire et ne comportent aucun élément de fait ou de droit utile à la compréhension de la procédure engagée par la commune, en méconnaissance des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté en litige est également entaché d’un vice de forme en ce qu’il ne mentionne pas la raison pour laquelle les travaux ne pourraient pas faire l’objet d’une régularisation ;
— il méconnaît l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il bénéficie d’un permis de construire délivré le 11 janvier 2005 et d’un certificat d’urbanisme délivré le 14 mars 2022, ce permis de construire étant toujours valide dès lors que les travaux de construction ont commencé et qu’il n’est pas démontré par la commune que ces travaux auraient été interrompus pendant une durée supérieure à une année.
La requête a été communiquée à la commune de Barbazan qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2301237 enregistrée le 7 mars 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2023 en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Cobourg-Gozé, représentant M. A, qui a repris ses écritures, en insistant notamment sur le fait que les factures d’eau produites montrent que l’intéressé a fait chaque année du ciment et que le permis de construire délivré en 2005 n’est donc pas périmé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Postérieurement à cette audience tenue le 23 mars 2023, la commune de Barbazan, représentée par Me Faure-Tronche, a produit une note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2023, aux termes de laquelle elle conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
— les éléments relatifs à l’achat de matériaux et aux problèmes de santé de l’intéressé et de son épouse ne sont pas suffisamment étayés et circonstanciés pour caractériser une situation d’urgence telle qu’exigée par la jurisprudence ;
— le requérant n’établit pas le degré de gravité et d’immédiateté du préjudice qu’il subit ni au demeurant l’existence-même d’un préjudice ;
— la condition tenant à l’urgence est d’autant moins satisfaite que le permis de construire délivré le 11 janvier 2005 est caduc, que le requérant ne rapporte pas la preuve de la réalisation de travaux entre 2005 et 2022 et que la parcelle assiette de ces travaux est située en zone naturelle N et n’est donc pas constructible, un procès-verbal d’infraction ayant été dressé par la maire le 7 octobre 2022 et transmis au procureur de la République le 11 octobre 2022 ;
— et qu’aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Cette note en délibéré a été communiquée et un avis de renvoi à une nouvelle audience a été adressé aux parties.
Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré le 5 avril 2023 et a été communiqué.
Il ajoute, s’agissant de l’urgence, qu’au-delà des risques de vols, il s’inquiète de la dégradation des équipements électriques et des matériaux en métal qui risquent de rouiller ou de se déformer s’il est nécessaire d’attendre plusieurs mois, ou plusieurs années, afin d’obtenir un jugement au fond et, s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que s’il apparaît à la lecture des écritures en défense que le fondement de l’arrêté en cause est la caducité du permis de construire et le classement en zone N de la parcelle, ces deux éléments ne figurent ni dans cet acte, ni dans les échanges qui le précèdent, ce qui confirme que cet arrêté est insuffisamment motivé, également qu’il établit, par les pièces qu’il a produites, que les travaux n’ont pas commencé comme l’affirme la commune en 2022, que le procès-verbal d’infraction établi par la commune ne constate aucunement la suspension des travaux depuis plus d’une année ni que les travaux auraient commencé cette année, enfin que la commune n’établit pas que le bâtiment serait en zone N du PLU, à tout le moins que la parcelle d’assiette l’aurait été lors de la délivrance du permis de construire en 2005, le classement de la parcelle en zone N par un nouveau PLU ne pouvant produire un effet rétroactif sur ce permis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril 2023 en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Cobourg-Gozé, représentant M. A, qui a repris ses écritures, en indiquant par ailleurs qu’il n’a pu se procurer le procès-verbal d’infraction et en précisant que la construction en cause s’est faite très progressivement, sur plusieurs années,
— et les observations de Me Faure-Tronche, représentant la commune de Barbazan, qui a repris ses écritures, en insistant notamment sur le fait que la décision contestée ne porte pas une atteinte grave à la situation du requérant dès lors que la construction en cause n’est pas sa résidence principale et qu’il lui est loisible de protéger son matériel de construction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En l’espèce, il ressort des pièces versées dans l’instance que l’arrêté interruptif de travaux en litige concerne une construction à destination d’habitation au lieudit « le Village » sur le territoire de la commune de Barbazan, projet pour la réalisation duquel M. A s’est vu délivrer un permis de construire le 11 janvier 2005. Si l’intéressé, qui est de nationalité maltaise et est actuellement domicilié à Malte, invoque des problèmes de santé pour lui et son épouse et exprime le souhait du couple d’habiter cette maison cette année afin de bénéficier d’une période de convalescence au calme, et s’il invoque par ailleurs diverses craintes concernant les matériaux de chantier, ces éléments ne suffisent pas, à eux-seuls, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Barbazan, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Barbazan, au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Barbazan présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de Barbazan.
Fait à Toulouse, le 21 avril 2023.
Le juge des référés,
B. B
La greffière,
S. GUERIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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