Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 déc. 2024, n° 24/01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01177 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYCL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2023-Juge de l’exécution de CRETEIL- RG n° 23/04644
APPELANTE
S.A.R.L. ADMINISTRATION PIERRE IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIMÉE
Le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] à [Localité 9], dûment représenté par son syndic en exercice, la société R.J. TRODE ET COMPAGNIE, société anonyme par action simplifié à associé unique au capital de 100.000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 699 800 157, ayant son siège social, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Plaidant par Me Jérôme RÉTORÉ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuel Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par ordonnance du 9 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 9] (Hauts-de-Seine) en condamnant la société Administration Pierre Immobilier (le cabinet API), son ancien syndic de copropriété, à communiquer les documents non transmis à son successeur, sous astreinte provisoire à hauteur de 100 euros par jours sur une période de 90 jours, à verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 06 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a fait procéder à une saisie-attribution à hauteur de la somme de 5 888, 89 euros, auprès de la banque HSBC, laquelle détient les comptes bancaires du cabinet API.
Le 10 juillet 2023, le cabinet API, soutenant que les fonds saisis ne lui appartenaient pas, a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de mainlevée partielle de la saisie-attribution, de remboursement de la somme de 1 610,47 euros, de condamnation du défendeur à procéder à la mainlevée dès le prononcé du jugement et à une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de condamnation du défendeur au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et à celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 19 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a débouté le cabinet API de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts et a condamné le cabinet API au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le cabinet Api a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 31 décembre 2023. Le syndicat des copropriétaires a formé appel incident par voie de conclusions.
Les conclusions récapitulatives du cabinet API, en date du 26 septembre 2024, tendent à voir la cour :
' infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' statuer à nouveau :
' débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions ;
' ordonner la mainlevée partielle immédiate de la saisie-attribution pratiquée sur le compte gérance de la requérante numéro 08 115 134 243 ouvert en la banque HSBC à hauteur de la somme de 3 274,98 euros ainsi que toute saisie portant sur le compte copropriété 08 115 136 092 ;
' condamner le syndicat des copropriétaires à procéder à la mainlevée dès le prononcé du jugement et à une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, à compter de l’arrêt à intervenir ;
' le condamner à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires, en date du 1er octobre 2024, tendent à voir la cour :
' confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
' statuer à nouveau,
' condamner la société Api à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 7 novembre 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations avant le 14 novembre 2024 sur le moyen tiré de l’application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile aux conclusions déposées par l’appelant le 4 octobre 2024, dans un litige l’opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8] (Seine Saint-Denis).
L’intimé soutient que la cour ne doit statuer que sur les dernières conclusions signifiées par l’appelant, soit celles du 4 octobre 2024, au vu desquelles l’appelante a abandonné toute prétention tendant à obtenir la mainlevée des saisies-attributions pratiquées par le syndicat des copropriétaires, ainsi que tout moyen au soutien de cette prétention.
Cependant, ainsi que le fait observer l’appelant, la cour ne peut être saisie d’un jeu de conclusions concernant un dossier RG N° 24/13517, distribué au pôle 1, chambre 2, dans un litige auquel l’intimé n’est pas partie.
En l’état, le seul dernier jeu de conclusions à prendre en compte est celui du 26 septembre 2024, jeu de conclusions auquel l’intimé a régulièrement répliqué.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
à l’appui de sa demande de mainlevée, le cabinet API expose qu’il exerce une activité de syndic et détient à ce titre des fonds dans l’intérêt des copropriétaires, qu’il exerce également une activité de gestion immobilière et détient à ce titre des fonds provenant des locataires, que la première activité concerne le compte bancaire 08 115 136 092, créditeur à la date de la saisie de la somme de 361 963,17 euros, que la seconde concerne le compte bancaire 08 115 134 243, créditeur au moment de la saisie à hauteur de la somme de 957 430,88 euros.
Il ajoute que ces deux comptes, parfaitement distincts, ne peuvent fusionner ainsi qu’en atteste un document de la banque HSBC daté du 11 août 2016 et verse aux débats des extraits du compte bancaire « gérance » numéro 00 811 08 115 134 243 pour les périodes de mai et juin 2023 dont il ressort, selon lui, que ce compte est exclusivement abondé par ses clients.
Cependant, aux termes de l’article L. 112-1 du code des procédures civiles d’exécution, les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers.
Il résulte de ces dispositions que les sommes d’argent figurant au crédit des comptes bancaires saisis sont présumées appartenir à leurs titulaires, et ce jusqu’à preuve contraire incombant aux débiteurs saisis.
En l’espèce, comme le relèvent le premier juge et le syndicat des copropriétaires, l’attestation de la banque, datée de 2016, a été établie sur les seules déclarations du cabinet API et n’est pas de nature à rapporter cette preuve, le tiers saisi s’étant, en outre, déclaré redevable envers l’appelante des sommes figurant au solde créditeur des comptes litigieux.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué.
Sur les dommages-intérêts :
L’intimé sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. Tel n’apparaît pas le cas en l’espèce.
La demande de dommages-intérêts n’est par conséquent pas justifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef et toute demande formée à hauteur d’appel sera rejetée.
La solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l’appelante.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur l’indemnité de procédure allouée.
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l’intimé, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages-intérêts formées par les parties ;
Condamne la société Administration Pierre Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 9] (Hauts-de-Seine) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Rejette la demande formée en cause d’appel par la société Administration Pierre Immobilier au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le Président,
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