Infirmation partielle 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 11 juil. 2025, n° 23/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 octobre 2022, N° 2021043235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
(n° / 2025 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00040 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3IY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 octobre 2022 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2021043235
APPELANTE
S.A.S. HOMEWORK SAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 888 099 397,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Claire-Eva CASIRO COSICH, avocate au barreau de PARIS, toque : E 955,
INTIMÉS
Madame [D] [S]
Née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [M] [Z]
Né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Laura BALLESTER de la SELEURL BALLESTER AVOCATE, avocate au barreau de PARIS, toque E 1400,
Assistés de Me Chloé REZLAN, avocate au barreau de PARIS, toque E 1400,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société par actions simplifiée Braxxe devenue la société Life Like Conseil est une agence de publicité spécialisée dans la communication sur les réseaux sociaux. Elle emploie huit salariés. Elle a été créée le 30 septembre 2008 par M. [B] [R] qui en est le président.
La société par actions simplifiée Homework est la société holding de M. [R] et détient 54,62% du capital de la société Life Like.
Mme [D] [S] a été salariée de la société Braaxe entre le 1er septembre 2014 et le 3 août 2020, date de sa démission, en qualité de directrice conseil. M. [M] [Z] en a été le directeur de création entre 2014 et 2020.
Le 27 août 2018, la société Braaxe a procédé à une attribution gratuite d’actions (AGA) au profit de trois salariés dont Mme [D] [S] et M. [M] [Z], à raison de 25 actions chacun et comprenant une période de conservation s’achevant le 2 janvier 2021.
Le 14 septembre 2020, Mme [D] [S] et M. [M] [Z] ont chacun signé un contrat de cession d’actions à effet du 7 janvier 2021 aux termes duquel la société Homework s’engageait à acquérir les 25 actions de chacun pour la somme de 38 985,24 euros.
Prétendant que les cessions étaient effectives depuis le 7 janvier 2021 et n’ayant pas reçu paiement des sommes qu’ils estimaient leur être dues malgré une vaine mise en demeure du 5 février 2021, Mme [S] et M. [Z] ont saisi le tribunal de commerce de Paris en exécution forcée de ces engagements.
Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit la mention de l’article 2 des deux contrats de cession d’actions, « à défaut la présente Cession sera caduque », purement potestative et en conséquence nulle et de nul effet,
— débouté la société Homework de l’ensemble de ses moyens et prétentions,
— condamné la société Homework à payer à Mme [D] [S] la somme de 38 985,24 euros ainsi que celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Homework à payer à M. [M] [Z] la somme de 38 985,24 euros ainsi que celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Homework aux dépens.
Le tribunal a considéré que l’article 2 du contrat de cession stipulant que le prix de cession devait être payé avant le 30 juin 2021 « à défaut la présente Cession sera caduque » constituait un engagement purement potestatif, que le contrat de cession ne comportait aucune condition suspensive et ne saurait s’analyser en une simple promesse de vente. Il a rejeté la demande d’annulation des contrats de cession et écarté les arguments tenant à la violation des devoirs de loyauté et de coopération.
Par déclaration du 13 décembre 2022, la société Homework a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 avril 2024, la société Homework demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau,
— à titre principal, de juger que les deux contrats dont se prévalent les intimés revêtent la qualité de promesse de vente d’actions, dont elle seule pouvait lever l’option, dans le cas où la promesse d’achat d’actions formulées par la société Nexta 2022 à son profit se réaliserait ;
— de juger que la clause de caducité des contrats de cession du 14 septembre 2020 n’a pas le caractère d’une clause potestative et qu’elle est applicable de plein droit ;
— en conséquence, de constater la caducité des contrats de cession d’actions du 14 septembre 2020 ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal (sic) devait reconnaître à la clause de caducité un caractère purement potestatif, de constater la nullité du contrat tirée de l’absence de consentement de la société Homework au paiement du prix de la cession, obligation essentielle du contrat de cession ;
— à titre très subsidiaire, de constater que la période de conservation des actions n’était pas acquise à la date de signature des contrats de cession par M. [Z] et Mme [S] ;
— constater qu’à la date de la cession, les actions étaient donc frappées d’une indisponibilité juridique qui empêchait tout acte de disposition ;
— en conséquence, de juger que les contrats de cession d’actions dont se prévalent M. [Z] et Mme [S] sont entachés de nullité ;
— à titre infiniment subsidiaire, de constater le manquement des intimés à l’obligation de bonne foi et/ou de loyauté et/ou de coopération ;
— en conséquence, de prononcer la résolution du contrat à leurs torts exclusifs,
— en tout état de cause, de débouter Mme [S] et M. [Z] de leur demandes au titre de la procédure abusive ;
— de condamner solidairement Mme [S] et M. [Z] à payer à la société Homework la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 26 avril 2024, Mme [D] [S] et M. [M] [Z] demandent à cour :
— de juger mal fondé l’appel de la société Homework ;
— de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— de débouter la société Life Like Conseil (sic) de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— y ajoutant, de condamner la société Life Like Conseil (sic) au paiement de la somme de 5 000 euros chacun en réparation du préjudice subi au titre de sa résistance abusive ;
— de condamner la société Life Like Conseil (sic) au paiement de la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mai 2024.
SUR CE,
— Sur la qualification des contrats de cession du 14 septembre 2020
La société Homework expose que dans le cadre d’une prise de participation majoritaire de la société Nexta 2022 (société-mère de la SAS Australie) dans le capital social de la société Braaxe devenue Life Like Conseil, formalisée par une lettre d’intention de juillet 2020, il était convenu que les salariés bénéficiaires des AGA ne demeureraient pas dans le capital, qu’il a été décidé que Mme [S] et M. [Z] céderaient leurs parts à la société Homework, structure personnelle de M. [R], avant que celle-ci ne les cède à son tour à la société Nexta 2022, que le 14 septembre 2020, Mme [S] et M. [Z] signaient chacun une promesse de cession d’actions au profit de la société Homework au même prix que le projet d’acquisition de de la société Braaxe par la société Nexta 2022 (Australie), que le versement du prix était reporté de telle sorte que la société Homework puisse encaisser le prix de vente de ses actions à la société Nexta 2022 avant de régler le prix de cession à Mme [S] et M. [Z], que le 18 septembre 2020, la société Nexta 2022 concluait avec la société Homework une promesse unilatérale d’achat aux termes de laquelle elle s’engageait irrévocablement à acquérir des actions de la société Braaxe devenue Life Like Conseil notamment auprès de la société Homework, que le 22 septembre 2020, alors que le rapprochement Nexta 2022 (ou Australie) et de Braaxe était largement médiatisé, l’agence Braaxe et M. [R] devenaient les cibles de propos diffamatoires publiés par Mme [S] sur un compte Instagram dénommé « Balance Ton Agency » ou « BTA » créé le 20 septembre 2020 par des amis proches de cette dernière (M. [I] et Mme [V]), alors que l’annonce de ce rapprochement n’avait été faite à cette date qu’à M. [Z], Mme [S] et une troisième salariée également bénéficiaire d’AGA, que le 25 septembre 2020, Mme [S] a publié au nom de la société Braaxe un communiqué de presse sur Twitter dont le contenu n’avait pas été validé par sa direction ni celle de Nexta 2022 (Australie), que la médiatisation de l’affaire qui s’en est suivie, conduisant à la dégradation de l’image de Life Like, a entrainé le retrait officiel de la société Nexta 2022 (Australie) en décembre 2020, que M. [Z] qui est également le compagnon de Mme [S] depuis 2015 a soutenu cette dernière dans son entreprise de destruction de la réputation de la société Braaxe et de M. [R], allant jusqu’à témoigner devant le conseil des prud’hommes que ce dernier aurait commis des actes de harcèlement sexuel sur la personne de Mme [S] durant les 6 ans de leur collaboration, que Mme [S] et M. [Z] n’avaient pas réalisé que l’engagement de Nexta 2022 n’était qu’une promesse d’achat et qu’ils ont par leur attitude « scié la branche sur laquelle ils étaient assis » et fait perdre toute valeur aux titres pour lesquels ils prétendent à un paiement.
La société Homework fait en outre valoir que la reconstitution de la commune intention des parties conduit à considérer que les deux contrats dont se prévalent les intimés revêtent la qualification de promesses de vente d’actions, formulées par Mme [S] et M. [Z] au bénéfice de la société Homework, qui seule pouvait lever l’option par le paiement du prix avant le 30 juin 2021, que ces deux promesses s’imbriquaient dans le cadre plus vaste de l’opération d’achat par la société Nexta 2022 des actions de la société Braaxe détenue par la société Homework, ce dont Mme [S] et M. [Z] avaient parfaitement connaissance, que les deux promesses comportaient deux clauses identiques stipulant la caducité de la cession en cas d’absence de paiement par l’acheteur au 30 juin 2021 et que l’absence de réalisation de cette condition entraîne la caducité de ces promesses.
Mme [S] et M. [Z] soutiennent qu’ils ne sont pas à l’origine de la campagne de dénigrement de l’agence sur les réseaux sociaux, que les contrats litigieux sont des contrats de cession et non de simples promesses de vente, qu’ils ne stipulent aucune condition suspensive de rachat des actions de la société Homework par la société Nexta 2022 ni aucun évènement extérieur aux parties conditionnant la réalisation des contrats de cession conclus avec eux, que l’article 2 contient une clause purement potestative, dépendant de la seule volonté d’une des parties au contrat, que la société Homework n’a jamais porté à la connaissance de ses co-contractants cette condition qu’elle présente désormais comme essentielle, que la contextualisation qu’elle opère, notamment un courriel du 23 juin 2020 envoyé par M. [R] à [P] [G] PDG d’Australie lui présentant Mme [S], ne prouve pas que cette condition ait été portée à leur connaissance ni qu’ils l’aient acceptée et que les échanges produits ne font pas état d’une prétendue « imbrication » de contrats.
Sur ce,
La promesse unilatérale de contrat est définie à l’article 1124 du code civil comme un « contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire », tandis que la promesse synallagmatique de vente ne comporte aucun droit d’option mais uniquement l’engagement de chacune des parties, de vendre pour l’une et d’acheter pour l’autre.
En l’espèce, les contrats litigieux sont deux contrats dont les termes sont identiques, si ce n’est la dénomination du vendeur, l’un ayant été conclu entre Mme [S] et la société Homework, l’autre entre M. [Z] et la société Homework, de sorte que les développements ci-après les concernent indifféremment.
Par contrat du 14 septembre 2020 dénommé « Contrat de Cession d’Actions », Mme [S] (ou M. [Z]) et la société Homework ont convenu que les premiers, désignés comme étant « le Vendeur », « cèdent à effet du 7 janvier 2021, à l’Acquéreur [la société Homework], qui accepte de les acheter, vingt cinq (25) actions (les « Actions »), ainsi que les droits de vote y attachés, détenues par eux dans le capital social de la société BRAAXE (ci-après la « Société »), qui en compte 1.355 au total sous réserve du paiement du prix défini à l’Article 2 ci-dessous ». (')
Le contrat stipule en outre :
— à l’article 1. intitulé « VENTE ET ACHAT DES ACTIONS » in fine : « 1.5 L’Acquéreur et le Vendeur déclarent que ladite Cession sera réputée effective au jour de la réception par le Vendeur du Prix de Cession prévu à l’article 2 des présentes. »
— à l’article 2. intitulé « PRIX DE CESSION » : « Le prix de la totalité des Actions est de TRENTE HUIT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT CINQ euros ET VINGT QUATRE centimes (38.985,24 €) devra être réglé par l’Acquéreur au Vendeur avant le 30 juin 2021 à défaut la présente Cession sera caduque. »
Le contrat, rédigé en des termes clairs et dépourvus d’ambiguïté si bien qu’il n’est pas sujet à interprétation contrairement à ce que soutient la société Homework, comporte un accord entre vendeur et acquéreur sur la chose et sur le prix, une date d’effet différé de l’obligation de céder tenant compte de la période de conservation des AGA expirant le 2 janvier 2021 et une date d’effet différé du transfert de propriété des titres au jour du paiement du prix devant intervenir avant le 30 juin 2021.
Le présent contrat prévoit ainsi des obligations fermes de céder des titres de capital et de les acheter. Les parties ne se sont pas uniquement engagées à céder ou à vendre sous réserve d’une hypothétique levée d’option, la société Homework acceptant de les acheter sans condition.
Il ne figure à l’acte sous seing privé aucune condition suspensive expresse conditionnant la réalisation de la vente à un évènement extérieur et incertain, contrairement à ce que soutient la société Homework.
Le contexte de cession concomitante des actions de la société Braaxe à la société Nexta 2022, à supposer l’opération connue de Mme [S] et de M. [Z] alors que la société Homework rappelle dans ses écritures le caractère confidentiel des échanges, ne permet pas à lui seul d’établir que l’exécution du contrat de cession des actions de Braaxe à la société Nexta 2022 était une condition de réalisation de la vente des titres des actionnaires minoritaires à la société Homework faute de mention expresse en ce sens dans l’acte de cession litigieux.
Il s’ensuit que les contrats du 14 septembre 2020 ne peuvent être requalifiés de promesses de cession et que le tribunal a justement analysé les contrats litigieux comme étant de véritables contrats fermes de cession d’actions, aucune condition extérieure à leur réalisation ou levée d’option n’étant prévue, si bien que l’analyse de la société Homework ne peut être retenue par la cour.
Par ailleurs, il y a lieu de considérer qu’interpréter le paiement du prix par l’acquéreur comme une condition de la formation du contrat non seulement ajoute aux termes clairs des contrats de cession du 14 septembre 2020, mais encore constitue une condition portant sur un élément essentiel à la formation du contrat.
Or la clause qui prévoit une condition portant sur un élément essentiel à la formation du contrat doit être réputée non écrite (3e Civ., 22 octobre 2015, pourvoi n° 14-20.096, Bull. 2015, III, n° 101).
En conséquence, ce chef du dispositif du jugement sera infirmé et statuant à nouveau, la cour dira que les termes de l’article 2 des deux contrats de cession d’actions du 14 septembre 2020 « à défaut la présente Cession sera caduque », en ce qu’ils sont interprétés comme étant une condition de formation du contrat, sont réputés non écrits.
Il n’en demeure pas moins que le paiement du prix a été stipulé à peine de caducité de la cession.
— Sur la demande principale relative à la caducité des contrats de cession
La société Homework soutient que la clause de caducité des contrats de cessions du 14 septembre 2020 n’a pas le caractère d’une clause potestative et qu’elle est applicable de plein droit, que si le contrat s’analysait en une cession ferme comme le prétendent les intimés, la sanction du caractère potestatif de la clause serait la nullité de l’ensemble du contrat.
Les intimés répliquent que la « mention » est purement potestative et nulle, que la sanction de la clause purement potestative s’apprécie à la lumière de l’interprétation du contrat réalisée in abstracto, que le reste du contrat doit continuer à trouver application, que les parties se sont mis d’accord sur les éléments essentiels du contrat de sorte que l’annulation peut être cantonnée à la clause litigieuse.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En stipulant que : « à défaut [de paiement du prix de cession avant le 30 juin 2021] la présente Cession sera caduque », le contrat ne fait que reprendre la règle légale de l’article 1186 du code civil aux termes duquel un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
La doctrine précise qu’un acte juridique est caduc de plein droit et sans rétroactivité lorsque, pleinement valable à sa formation et avant qu’il n’ait pu produire ses effets juridiques, il est privé d’un élément essentiel à sa validité par la survenance d’un élément postérieur à sa formation et indépendant de la volonté de son auteur, insistant sur le fait que la caducité d’un contrat valablement formé ne peut intervenir qu’en cas de disparition d’un élément essentiel indépendant de la volonté des parties en cours d’exécution.
Au cas particulier, se pose d’abord la question de savoir si le contrat litigieux est un contrat isolé ou s’il participe de la réalisation d’une même opération, ce que semble soutenir la société Homework lorsqu’elle invoque une « imbrication » des promesses de contrats.
En l’occurrence, la cour constate que la réalisation de l’achat de Braxxe par Nexta 2022 n’était pas entrée dans le champ contractuel des actes sous seing privé liant Mme [S], ou M. [Z], et la société Homework.
La corrélation entre le prix de cession du contrat litigieux et le prix de cession des actions de la société Braaxe à Nexta 2022 que l’appelante qualifie de « répercussion au franc le franc » qui ne résulte d’aucune pièce du dossier, n’est pas prouvée, pas plus que le caractère subordonné de l’acte de cession du 14 septembre 2020 à l’opération avec Nexta 2022 (Australie). En effet, la société Homework ne produit en ce sens qu’un courriel tronqué ainsi rédigé par M. [G] de chez Australie : « concernant les petits actionnaires, nous sommes plutôt favorables à ce qu’ils sortent du capital préalablement à notre rapprochement (') nous attachons beaucoup d’importance à ce que les actionnaires soient de vrais entrepreneurs et à ce que les actions ne soient pas uniquement perçues comme un complément de rémunération. » (souligné par la cour), dont les termes mesurés ne permettent pas de considérer que la société Nexta 2022 avait imposé de façon impérative le départ des petits actionnaires du capital de Braaxe, ni que la cession litigieuse aurait constitué une condition de la promesse d’achat à la société Nexta 2022, laquelle n’est d’ailleurs pas produite aux débats.
La société Homework manque ainsi à établir la participation des contrats de cession du 14 septembre 2020 à l’opération de rapprochement de Braaxe et Nexta 2022 (Australie) et encore moins leur interdépendance.
En présence d’un contrat isolé au sens de l’article 1186 du code civil, il convient ensuite de s’interroger sur le point de savoir si à l’occasion de l’exécution du contrat, la disparition d’un de ses éléments essentiels a pu entrainer sa caducité.
La société Homework prétend à cet égard que le paiement du prix constitue un élément absolument essentiel du contrat et que si la cour venait à retenir le caractère potestatif de la clause querellée, elle ne pourrait que conclure à la nullité subséquente des contrats qui la portent.
Cependant, si le paiement du prix est effectivement un élément essentiel du contrat de cession d’actions, il n’en demeure pas moins que le défaut de paiement du prix laissé à la seule discrétion de l’acheteur ne constitue pas un élément ou un évènement indépendant de la volonté des parties, de sorte que la caducité d’un contrat de cession résultant du non-paiement du prix de cession dans un certain délai qui ne dépend que de la volonté de l’acheteur ne peut être admise, à défaut de quoi l’anéantissement du contrat en raison de sa caducité constituerait une violation de la force obligatoire du contrat valablement formé prévue à l’article 1103 du code civil précité, alors même qu’au jour de la formation du contrat litigieux, il n’est pas prétendu que celui-ci était dénué de cause au vu de la narration que la société Homework et son représentant légal M. [R] font de la chronologie des évènements.
Dès lors, la disparition du paiement du prix comme élément essentiel du contrat ne dépendant que de la volonté exclusive de la société tenue de l’obligation de payer ce prix, il n’y a pas lieu de constater ou de prononcer la caducité des contrats litigieux.
— Sur les demandes subsidiaires d’annulation des contrats de cession
A l’appui de sa demande de nullité des contrats de cession du 14 septembre 2020, la société Homework se prévaut en premier lieu du fait qu’elle n’a jamais donné un consentement valable au paiement du prix, et que si la cour venait à retenir le caractère potestatif de la clause querellée, elle ne pourrait que conclure à la nullité subséquente des contrats qui la portent. Elle vise de surcroît dans le dispositif de ses écritures l’article 1137 du code civil relatif au dol.
En l’occurrence, les seules affirmations de la société Homework ne permettent pas de considérer qu’il y a eu dol, ni qu’elle n’a pas valablement consenti à l’achat des titres détenus par les intimés. Si l’on s’en tient à ses explications, le contrat n’était pas dépourvu de sa cause au moment de sa signature le 14 septembre 2020. Il résulte par ailleurs des échanges de messages électroniques produits que M. [R] s’était confié à Mme [S] sur son projet de céder Braaxe à Australie, mais sans davantage entrer dans les détails, puis ce n’est que le 18 septembre 2020 soit postérieurement à la signature des contrats litigieux, que Mme [S] a écrit à M. [I] que Braxxe avait été rachetée (pièce n°38 de Homework). La cour ne peut que constater comme l’a fait le tribunal que si la société Homework entendait faire de la réalisation de l’opération de cession à Nexta 2022 une condition déterminante de son engagement à l’égard de Mme [S] et de M. [Z], il lui appartenait de le faire figurer dans le contrat.
Faire du paiement du prix de cession une condition de formation du contrat revient à subordonner la formation du contrat à son exécution, porte atteinte à la force obligatoire de l’obligation et prive le co-contractant de toute possibilité d’exécution forcée.
Le contrat ayant été valablement formé et la disparition du paiement du prix de cession au stade de son exécution étant exclusivement imputable à la société Homework, il n’y a pas lieu non plus « de constater la nullité du contrat tirée de l’absence de consentement de la société Homework au paiement du prix de la cession, obligation essentielle du contrat de cession ».
En second lieu, la société Homework affirme que les actions de Mme [S] et M. [Z] ne pouvaient être cédées librement, ces derniers étant liés par une obligation de conservation de leurs actions jusqu’au 2 janvier 2021.
Les intimés répliquent que la cession était à effet différé au 7 janvier 2021, date postérieure à la période de conservation, ce qui implique de différer le transfert de propriété à l’issue de la période de conservation et que quand bien même la cession serait retenue comme étant intervenue pendant la période de conservation, cela n’emporte pas nullité du contrat.
Si la période de conservation des actions n’était pas acquise à la date de signature des contrats de cession par M. [Z] et Mme [S], il figure clairement au contrat une clause différant leur engagement au 7 janvier 2021, puisque ceux-ci « cèdent à effet du 7 janvier 2021 », soit postérieurement à la date d’expiration de ladite période. Il a d’ailleurs été précédemment jugé que l’obligation de l’acheteur Homework de payer le prix de même que le transfert de propriété était différé, étant rappelé en outre que l’acquisition de la qualité d’actionnaire par le cessionnaire intervient au jour de l’inscription de ses actions au compte individuel de l’acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice en application des articles L. 228-1, R. 228-8, R. 228-9 et R. 228-10 du code de commerce.
A la date d’effet de leur obligation de céder, Mme [S] et M. [Z] pouvaient donc disposer de leurs actions de la société Braaxe.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation des contrats du 14 septembre 2020.
— Sur la demande très subsidiaire de résolution des contrats
La société Homework fait valoir que les intimés ont manqué à l’obligation de bonne foi et/ou de loyauté et/ou de coopération, qu’alors que Mme [S] avait pourtant multiplié les preuves d’amitié et d’affection à l’égard de M. [R], ils ont activement participé à la dégradation de l’image de Braaxe via le compte Instagram BTA ouvert à compter du 20 septembre 2020 à la suite de la cession de Braaxe à Nexta 2022 le 18 septembre 2020, ainsi que dans la presse, ce qui a eu pour conséquence le retrait de Nexta 2022 de l’opération de cession et la dévaluation de leurs actions, qu’ils ont fait preuve d’une intention malveillante en donnant des informations à M. [I] pour alimenter le compte ouvert par Mme [V], que Mme [S] a transmis à la nouvelle agence qui l’emploie tous les contacts des clients de la société Braaxe devenue Life Like Conseil, que M. [Z] en a été le complice et le soutien silencieux et qu’il convient de prononcer la résolution du contrat à leurs torts exclusifs.
Mme [S] et M. [Z] rétorquent que le changement de comportement de Mme [S], qui s’explique par une prise de conscience de la situation d’emprise dans laquelle elle se trouvait vis-à-vis de M. [R], est sans impact sur la non-exécution de la société Homework envers ses co-contractants, que Mme [S] n’a jamais participé d’une quelconque façon à la création du compte Instagram « Balance Ton Agency » qui est le fait de Mme [V], ce qu’elle ignorait à tout le moins jusqu’au 10 décembre 2020, qu’elle n’a fait qu’échanger sur sa situation personnelle avec un ami M. [I] mais ne peut être tenue responsable du comportement de ce dernier et de ses échanges avec Mme [V], que la société Life Like Conseil a été définitivement condamnée le 14 novembre 2022 par le conseil des prud’hommes de Paris en réparation du préjudice moral et sexuel subi par Mme [S] entre 2014 et 2020 du fait des agissements de M. [R] qualifié de harcèlement moral et sexuel,
Sur ce,
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort des échanges produits devant la cour que si Mme [S] a pu donner à M. [I] des informations relatives au rachat de Braaxe dans le cadre de confidences amicales et que M. [I] s’est servi de certaines de ces informations pour alimenter le compte Instagram ouvert par Mme [V] au préjudice de la société Life Like Conseil, il n’est pas démontré que Mme [S] aurait confié ces informations dans le but de nuire à cette dernière. Si à l’occasion de l’enquête interne à la société Life Like Conseil réalisée par l’association Les Lionnes, Mme [S] a pu exprimer un désir de revanche, cela s’explique à la lumière de la situation d’emprise et de harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime durant six années et qui l’ont conduite à rechercher un autre emploi, à démissionner le 3 août 2020 puis à saisir la justice qui a fait droit à ses demandes par un jugement du 14 novembre 2022, dont les parties ne prétendent pas qu’il en ait été fait appel. Il ressort des motifs de ce jugement confortés par les pièces versées aux débats dans la présente instance que Mme [S] a été victime de harcèlement sexuel au sein de la société Braaxe, principalement de la part de M. [R], que plusieurs témoignages d’anciens salariés ont relaté une ambiance très sexualisée au sein de l’agence Braxxe et les propos et gestes déplacés de M. [R] à l’égard de Mme [S] et d’autres salariées. Ainsi, il y a lieu de souligner que cette dernière n’était pas la seule victime des agissements des dirigeants de Braaxe, principalement de M. [R], que 30 témoignages ont été recueillis dans le cadre de l’enquête de l’association Les Lionnes et ont relaté des fait de harcèlement moral, psychologique, sexiste et sexuel, plusieurs faisant état d’une souffrance morale ayant entrainé un arrêt de travail pour surmenage, et que les révélations qui ont été faites sur le compte Instagram créé par Mme [V] sont le fait d’anciens salariés de la société Braaxe et s’inscrivent dans le cadre d’un mouvement sociétal bien plus vaste initié par le mouvement « Me Too » qui s’est traduit en France par le mouvement « Balance ton porc » de sorte qu’elles ne peuvent exclusivement être imputées à Mme [S]. Dans ce contexte, il n’apparaît pas illégitime ou déloyal qu’un salarié victime souhaite démissionner de ses fonctions et ne plus prendre part au capital de la société au sein de laquelle il a subi de tels agissements.
Il convient en outre de souligner la relation d’autorité qu’exerçait le dirigeant de la société Homework sur les intimés dont il était l’employeur, si bien que sans parler d’emprise concernant M. [Z], celui-ci ne pouvait qu’acquiescer aux injonctions de son employeur. Il n’est au demeurant produit aucune pièce de nature à étayer un comportement déloyal ou un manquement à son devoir de coopération de la part de ce dernier.
Ainsi, Mme [S] et M. [Z] soutiennent à juste titre que le fait pour M. [Z] d’être le compagnon de Mme [S] n’en fait pas « nécessairement » un fautif, que le fait de ne pas s’être opposé au président de la société Life Like Conseil ne constitue pas une violation de son obligation de coopération contractuelle et qu’en tout état de cause ces faits n’exonèrent pas l’appelante de son obligation d’exécution contractuelle.
Enfin il n’est pas démontré un quelconque détournement de clientèle de la société Life Like Conseil ni la dévaluation des actions.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, faute de démonstration d’une violation grave de leur devoir de loyauté par les intimés, la demande de résolution des contrats signés le 14 septembre 2020 ne saurait prospérer et le jugement doit être confirmé sur ce point et en ce qu’il a condamné la société Homework à payer à chacun des intimés la somme de 38 985,24 euros.
— Sur la résistance abusive
Mme [S] et M. [Z] fondent leur demande à ce titre sur le fait que la société Homework refuse de payer les sommes auxquelles elle a été condamnée malgré l’exécution provisoire attachée aux décisions la condamnant et qu’elle se livre à leur égard à des accusations fantaisistes. Elle en déduit que cette attitude de mauvaise foi constitue une résistance abusive ayant entrainé un préjudice économique, certain, direct et personnel.
La société Homework réplique en faisant état de son droit à un double degré de juridiction.
Au vu des questions juridiques que soulève le présent dossier, il n’est pas établi que la société Homework ait fait preuve d’une légèreté blâmable, d’une intention de nuire ou qu’elle ait commis une erreur équivalente au dol.
Les intimés seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Homework partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé de ce chef.
Elle ne peut donc prétendre à l’octroi d’une quelconque indemnité au titre de ses frais irrépétibles, le jugement étant également confirmé de ce chef, et sera condamnée à payer à Mme [S] et à M. [Z], pris ensemble, la somme de 6 000 euros chacun.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit la mention de l’article 2 des deux contrats de cession d’actions, « à défaut la présente Cession sera caduque », purement potestative et en conséquence nulle et de nul effet,
Statuant à nouveau,
Dit que les termes de l’article 2 des deux contrats de cession d’actions du 14 septembre 2020 « à défaut la présente Cession sera caduque » sont réputés non écrits ;
Y ajoutant,
Condamne la société Homework aux dépens d’appel ;
Condamne la société Homework à payer à Mme [D] [S] et à M. [M] [Z], pris ensemble, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Restaurant ·
- Lac ·
- Loyer ·
- Hôtel ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Parking
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Grue ·
- Matériel ·
- Camion ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Test ·
- Tuyau ·
- Intervention ·
- Expert judiciaire ·
- Système
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Prime ·
- Essence ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Médecin du travail ·
- Demande ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Entrée en vigueur ·
- Départ volontaire ·
- Nullité
- Crédit ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Solde ·
- Déchéance ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Information ·
- Débiteur ·
- Compte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Pourvoi ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Prolongation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Responsabilité du notaire ·
- Divorce ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Condamnation ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Ags ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Solde ·
- Capital ·
- Radiation du rôle ·
- Prêt ·
- Carte bancaire ·
- Titre
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.