Article R228-11 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 205-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015 - art. 13

La mise en vente par la société des titres qui n'ont pu être attribués individuellement, prévue à l'article L. 228-6, est précédée de la publication d'un avis dans deux journaux à diffusion nationale ; cet avis met en demeure les titulaires des droits de faire valoir leurs droits dans un délai d'un an et les informe que la société procèdera à la vente à l'expiration de ce délai.
Ce même avis les informe que la société tiendra le produit net de la vente des titres à leur disposition pendant dix ans sur un compte bloqué dans un établissement de crédit.
La vente peut être faite aux enchères publiques par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-21 du code monétaire et financier.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2015
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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Le décret réalise plusieurs approfondissements, principalement en permettant la cession des rompus par enchères publiques via un prestataire de service ou par notaire (article R.228-11 du Code de commerce) pour les sociétés non cotées. […]

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