Entrée en vigueur le 1 juin 2015
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015 - art. 13
La mise en vente par la société des titres qui n'ont pu être attribués individuellement, prévue à l'article L. 228-6, est précédée de la publication d'un avis dans deux journaux à diffusion nationale ; cet avis met en demeure les titulaires des droits de faire valoir leurs droits dans un délai d'un an et les informe que la société procèdera à la vente à l'expiration de ce délai.
Ce même avis les informe que la société tiendra le produit net de la vente des titres à leur disposition pendant dix ans sur un compte bloqué dans un établissement de crédit.
La vente peut être faite aux enchères publiques par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-21 du code monétaire et financier.
Une fois la mise en demeure notifiée on dit du débiteur, qu'"il est en demeure" Ainsi qu'il résulte de l'article 1139 du Code civil, le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, […] L512-80, L571-4, L572-2, D431-2. Code de commerce, articles L145-17, L145-30, L145-47, […] L522-31, L622-13, L741-2, L641-11-1. L651-3, L653-7, L654-17, R210-18, R221-10, R228-11, D144-4. […] Dalloz - V° Mise en demeure. […] Liron (R.), Essai sur la nature de la demeure du créancier d'après le droit suisse, éd. […]
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Le décret poursuit l'œuvre de réforme de l'ordonnance du 31 juillet 2014 qui avait amendé les articles L.228-6 et L.228-6-1 du Code de commerce en précisant le sort des rompus. L'ordonnance avait mis en conformité le droit français aux standards européens relatifs aux opérations de titres et avait, […] étendu l'application de ces deux articles à toutes les opérations de capital entraînant un échange de titres. […] Le décret réalise plusieurs approfondissements, principalement en permettant la cession des rompus par enchères publiques via un prestataire de service ou par notaire (article R.228-11 du Code de commerce) pour les sociétés non cotées. […] Pour les sociétés cotées ou assimilées, […]
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