Non-lieu à statuer 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 févr. 2024, n° 2401350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 février 2024 et 21 février 2024, M. B A, représenté par Me Schmidt-Sarels, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision en date du 14 novembre 2023 par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice a refusé de le nommer en qualité d’élève-surveillant de l’administration pénitentiaire au titre de la deuxième session de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prononcer sa nomination provisoire en qualité d’élève-surveillant pénitentiaire ou de réexaminer sa situation, dans un délai lui permettant d’intégrer l’école nationale d’administration pénitentiaire au plus tard le 1er avril 2024 et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a lieu de statuer, aucune décision d’admission en qualité d’élève-surveillant de l’administration pénitentiaire n’ayant été prise ;
— l’urgence est établie, la décision attaquée le privant du bénéfice de l’admission au concours de recrutement de surveillant pénitentiaire et la date d’entrée en formation étant fixée au 1er avril 2024 ; en outre, alors qu’il se trouve sans emploi et sans ressources et qu’il a la charge de trois enfants, son épouse ne travaillant pas, la décision attaquée a pour effet de le priver d’un emploi et de la rémunération correspondante ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée n’a pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de faits dès lors qu’il n’a pas été condamné à une peine d’emprisonnement à titre principal ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 231-1 du code général de la fonction publique, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire n’étant pas incompatibles avec l’exercice des fonctions de surveillant pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’à l’issue d’un nouvel examen, M. A a été admis en qualité d’élève-surveillant de l’administration pénitentiaire au titre de la deuxième session de l’année 2023 et convoqué à l’école nationale d’administration pénitentiaire pour la rentrée prévue le 4 avril 2024.
Vu :
— la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision en date du 14 novembre 2023 par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire a refusé de le nommer en qualité d’élève-surveillant de l’administration pénitentiaire au titre de la deuxième session de l’année 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 21 février 2024 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Benkhedim, greffier d’audience :
— le rapport de M. Lemaire,
— et les observations de Me Avonture-Herbaut, substituant Me Schmidt-Sarels, avocat de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision en date du 14 novembre 2023 par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice a refusé de le nommer en qualité d’élève-surveillant de l’administration pénitentiaire au titre de la deuxième session de l’année 2023.
2. Toutefois, par une décision postérieure à l’introduction de la requête, prise à la suite du recours gracieux présenté par M. A le 28 novembre 2023, le directeur de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice a finalement décidé de l’admettre en qualité d’élève-surveillant de l’administration pénitentiaire et de le rattacher à la promotion dont la rentrée à l’école nationale d’administration pénitentiaire est prévue le 4 avril 2024, sa nomination étant prévue à compter de son entrée en formation. Le garde des sceaux, ministre de la justice, indique par ailleurs que le dossier d’inscription et la convocation à l’école nationale d’administration pénitentiaire ont été transmis à M. A. Dans ces conditions, les conclusions à fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 21 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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