Entrée en vigueur le 22 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3
Si une société procède à une opération nécessitant l'application de l'article L. 228-99, elle en informe les titulaires des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital intéressées par un avis.
Cet avis mentionne :
1° La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle de la société ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;
6° La nature de l'opération et, le cas échéant, de la catégorie des titres à émettre, le prix de souscription, la quotité du droit de souscription et les conditions de son exercice, les dates d'ouverture et de clôture de la souscription ;
7° Les dispositions prises par la société en application des articles R. 228-87 à R. 228-91.
Les indications prévues au présent article sont portées à la connaissance des titulaires des droits attachés à ces valeurs mobilières donnant accès au capital, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quatorze jours au moins avant la date prévue de clôture de la souscription, en cas d'émission de titres, ou dans les quinze jours suivant la décision relative à l'opération envisagée, dans les autres cas.
Si les valeurs mobilières de la société donnant accès au capital sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses valeurs mobilières donnant accès au capital ne revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces indications est inséré, dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires.
[…] Vu les articles L 228-54, L 626-32 et suivants, R 626-58, R 626- 62, R 626-63 du code de commerce, […] Que s'agissant des droits de vote en Comités/AUO il est exclu de se reporter aux dispositions de droit commun des articles L 228-57 et R 228-65 et suivants du code commerce régissant les assemblées d'obligataires, par conséquent l'argumentation fondée sur l'article L 228-67 du code de commerce, […] Intérêts seront portés à la connaissance des titulaires d'CK au moyen d'un avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires conformément aux dispositions de l'article R. 228-92 du Code de commerce, […] 92
[…] Les articles L.228-91 à L.228-99 du code de commerce encadrent le régime de BSA et plus précisément des « valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance ». […] Les conditions précises sont fixées aux articles R. 228-87 à R.228-92 du code de commerce.
[…] — de procéder, par application du 3° de l'alinéa 2 de l'article L. 228-99 du code de commerce, à un ajustement des bases de conversion des OCA pour tenir compte de ces opérations capitalistiques. […] — le 18 septembre 2023, les sociétés RSS lui ont notifié l'avis visé à l'article R. 228-92 du code de commerce