Confirmation 30 janvier 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 30 janv. 2025, n° 24/03762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 5 juin 2024, N° 2024R00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/03762 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WS2R
AFFAIRE :
[P] [E]
…
C/
S.A.S. RSS 150 [Localité 19]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 05 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2024R00344
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.01.2025
à :
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES (628)
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [E]
en sa qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations convertibles en actions des sociétés RSS 020 [Localité 44], RSS 076 [Localité 14], RSS 180 [Localité 22], RSS 510 [Localité 31], RSS 640 [Localité 13],RSS 730 [Localité 25], RSS 830 [Localité 23], RSS 270 [Localité 45], RSS 831 [Localité 26], RSS 710 [Localité 43] et RSS 150 [Localité 19], spécialement habilité aux fins des présentes.
né le 19 Avril 1959 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Emmanuel MARSIGNY, plaidant du barreau de Paris, substitué par Me Louis GUESDON, du barreau de Paris
APPELANTS
****************
S.A.S. RSS 150 [Localité 19]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
S.A.S. RSS 020 [Localité 44]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
S.A.S. RSS 076 [Localité 14]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
S.A.S. RSS 180 [Localité 22]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
S.A.S. RSS 270 [Localité 45]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
S.A.S. RSS 510 [Localité 31]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
S.A.S. RSS 640 [Localité 13]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
S.A.S. RSS 730 [Localité 25]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
S.A.S. RSS 771 [Localité 43]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
S.A.S. RSS 830 [Localité 23]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
S.A.S. RSS 831 [Localité 26]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
S.A.R.L. [Localité 27] 94
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
S.A.S. RSS SENIORS+
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474039
Plaidant : Me Tom VAUTHIER, Calmann BELLITY et Marie ODIN, du barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2024, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe Orpéa est spécialisé dans la gestion d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, de maisons de retraite, de cliniques de soins et de services d’aide à domicile.
Souhaitant se développer dans le secteur des 'résidences services’ pour personnes âgées autonomes, il s’est rapproché de MM. [D] [M] et [F] [B], avec lesquels ont été conclus deux partenariats, respectivement dénommés 'France Seniors’ (conclu en 2016) et 'Résidences France Silver’ (conclu en 2021).
Le 1er février 2016, la S.A. Orpéa a acquis, à la faveur d’une augmentation de capital, 49% du capital de la société SAS France Seniors, constituée quelques mois plus tôt par M. [M], destinée à détenir la société opérationnelle du partenariat 'France Seniors'.
Quatorze sociétés au total ont concrètement été constituées, dont 11 sociétés RSS (RSS 020 [Localité 44], RSS 076 [Localité 14], RSS 150 [Localité 19], RSS 180 [Localité 22], RSS 270 [Localité 45], RSS 510 [Localité 31], RSS 830 [Localité 23], RSS 640 [Localité 13], RSS 730 [Localité 25], RSS 831 [Localité 26], RSS 771 [Localité 43]), qui étaient alors présidées par le directeur financier d’Orpéa SA, M. [A] [I].
Initialement, le capital de chacune de ces sociétés était détenu :
— à 51% par la société SAS RSS Seniors+, société alors détenue par M. [M] ;
— à 49% par le groupe Orpéa (participation détenue aujourd’hui par sa filiale [Localité 27] 94).
Par la suite, le 30 octobre 2018, des modifications sont intervenues :
— la société Laurita Belgium a acquis les titres de la société SAS RSS Seniors+ et donc une participation indirecte à hauteur de 51% dans les Sociétés RSS ;
— les sociétés RSS existantes ont toutes été transformées en sociétés par actions simplifiées dans le but d’émettre un emprunt obligataire d’un montant de 5 204 euros, correspondant à 52 040 obligations convertibles en actions (les « OCA ») d’une valeur unitaire de 10 centimes d’euro ;
ces OCA ont été exclusivement souscrites par les consorts [M] au prorata de leurs droits
initiaux dans lesdites sociétés.
M. [P] [E] représente la masse des porteurs d’OCA des sociétés RSS.
Les sociétés RSS ont tenu deux assemblées générales :
— le 11 août 2023, les assemblées générales ont approuvé des comptes annuels rectifiés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et constaté que les capitaux propres de chacune des sociétés RSS étaient inférieurs à la moitié de leur capital social ;
— le 18 septembre 2023, les assemblées générales ont décidé :
— d’augmenter le capital social de chacune des sociétés RSS par émission d’actions nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription au profit des associés ;
— de réduire le capital social d’une somme équivalente par imputation sur le compte de report à nouveau négatif ;
— de procéder, par application du 3° de l’alinéa 2 de l’article L. 228-99 du code de commerce, à un ajustement des bases de conversion des OCA pour tenir compte de ces opérations capitalistiques.
Craignant une dilution de la participation susceptible de résulter de la conversion de ses OCA, M. [E] a assigné au fond les sociétés le 7 février 2024 devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’annulation des assemblées générales et des résolutions votées lors de celles-ci.
Par acte du 18 mars 2024, M. [E] en sa qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations convertibles en actions des sociétés RSS 020 [Localité 44], RSS 076 [Localité 14], RSS 150 [Localité 19], RSS 180 [Localité 22], RSS 270 [Localité 45], RSS 510 [Localité 31], RSS 830 [Localité 23], RSS 640 [Localité 13], RSS 730 [Localité 25], RSS 831 [Localité 26] et RSS 771 [Localité 43] a fait assigner en référé les sociétés RSS 020 [Localité 44], RSS 076 [Localité 14], RSS 150 [Localité 19], RSS 180 [Localité 22], RSS 270 [Localité 45], RSS 510 [Localité 31], RSS 830 [Localité 23], RSS 640 [Localité 13], RSS 730 [Localité 25], RSS 831 [Localité 26], RSS 771 [Localité 43], [Localité 27] 94 et RSS Seniors aux fins d’obtenir principalement qu’il soit fait interdiction :
— aux sociétés RSS d’aliéner leurs actifs immobiliers,
— aux actionnaires des sociétés RSS de céder leurs actions dans ces sociétés,
dans l’attente de l’issue définitive de la procédure engagée au fond.
Par ordonnance contradictoire rendue le 5 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— déclaré recevables les demandes formulées par M. [E] en qualité de représentant de la masse des obligataires et constaté son intérêt à agir,
— constaté l’absence d’urgence aux demandes de M. [E] en qualité de représentant de la masse des obligataires,
— constaté l’existence de contestations sérieuses,
— dit n’y avoir lieu à référé pour toutes les demandes de M. [E] en qualité de représentant de la masse des obligataires,
— condamné M. [E] en qualité de représentant de la masse des obligataires à payer à chacune des sociétés RSS 020 [Localité 44], RSS 076 [Localité 14], RSS 150 [Localité 19], RSS 180 [Localité 22], RSS 270 [Localité 45], RSS 510 [Localité 31], RSS 830 [Localité 23], RSS 640 [Localité 13], RSS 730 [Localité 25], RSS 831 [Localité 26], RSS 771 [Localité 43], [Localité 27] 94 et RSS Seniors +, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné M. [E] en qualité de représentant de la masse des obligataires aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2024, M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— déclaré recevables les demandes formulées par M. [E] en qualité de représentant de la masse des obligataires et constaté son intérêt à agir,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [E] en sa qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations convertibles en actions des sociétés RSS 020 [Localité 44], RSS 076 [Localité 14], RSS 150 [Localité 19], RSS 180 [Localité 22], RSS 270 [Localité 45], RSS 510 [Localité 31], RSS 830 [Localité 23], RSS 640 [Localité 13], RSS 730 [Localité 25], RSS 831 [Localité 26] et RSS 771 [Localité 43] demande à la cour, au visa de l’article 872 du code de procédure civile, de :
'- déclarer recevable l’appel interjeté M. [P] [E] ès qualité de représentant des masses d’obligataires des sociétés RSS 020 [Localité 44], RSS 076 [Localité 14], RSS 150 [Localité 19], RSS 180 [Localité 22], RSS 270 [Localité 45], RSS 510 [Localité 31], RSS 640 [Localité 13], RSS 710 [Localité 43], RSS 730 [Localité 25], RSS 830 [Localité 23] et RSS 831 [Localité 26],
— confirmer l’ordonnance de M. le président du tribunal de commerce de Nanterre du 5 juin 2024 dont appel, en ce qu’elle a statué en ces termes : « déclarons recevables les demande s formulées par M. [E] en qualité de représentant de la masse des obligataires et constatons son intérêt à agir »
— infirmer l’ordonnance de M. le président du tribunal de commerce de Nanterre du 5 juin 2024
dont appel, en ce qu’elle a :
« – [constaté] l’absence d’urgence aux demandes de M. [E] en qualité de représentant de la
masse des obligataires,
— [constaté] l’existence d’une contestation sérieuse,
— [dit] n’y avoir lieu à référé pour toutes les demandes de M. [E] en qualité de représentant de la masse des obligataires,
— [condamné] M. [E], en qualité de représentant de la masse des obligataires, à verser la somme de 3 000 euros à chacune des treize sociétés défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— [rappelé] que l’exécution provisoire est de droit,
— [condamné] M. [E], en qualité de représentant de la masse des obligataires, aux dépens'.
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de M. [P] [E] ès qualité de représentant des masses d’obligataires des sociétés RSS 020 [Localité 44], RSS 076 [Localité 14], RSS 150 [Localité 19], RSS 180 [Localité 22], RSS 270 [Localité 45], RSS 510 [Localité 31], RSS 640 [Localité 13], RSS 710 [Localité 43], RSS 730 [Localité 25], RSS 830 [Localité 23] et RSS 831 [Localité 26],
— prononcer l’interdiction, pour les sociétés [Localité 27] 94 et RSS Seniors+, de céder leurs actions des sociétés RSS 020 [Localité 44], RSS 076 [Localité 14], RSS 150 Aurillac, RSS 180 Bourges, RSS 270 [Localité 45], RSS 510 Reims, RSS 640 Pau, RSS 710 [Localité 43], RSS 730 [Localité 25], RSS 830 Cogolin et RSS 831 [Localité 26], à tout tiers ou de réaliser tout acte de disposition sur ces dernières, dans l’attente de la décision au fond définitive à intervenir à la suite de l’assignation à bref délai délivrée par les demandeurs le 7 février 2024 devant le tribunal de commerce de Nanterre (n° de rôle : 2024000147),
— prononcer l’interdiction, pour les sociétés RSS 020 [Localité 44], RSS 076 [Localité 14], RSS 150 Aurillac, RSS 180 Bourges, RSS 270 [Localité 45], RSS 510 Reims, RSS 640 Pau, RSS 710 [Localité 43], RSS 730 [Localité 25], RSS 830 Cogolin et RSS 831 [Localité 26], d’aliéner, sous quelque forme que ce soit, dans l’attente de la décision au fond définitive à intervenir à la suite de l’assignation à bref délai délivrée par les demandeurs le 7 février 2024 devant le tribunal de commerce de Nanterre (n° de rôle : 2024000147), les actifs immobiliers suivants :
— RSS 020 [Localité 44] ' bien immobilier acquis par la société RSS 020 [Localité 44] par acte
du 6 avril 2017 : dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 42], un terrain à bâtir composé des lots de volumes n°16, n°19 et n°38, avec l’affectation cadastrale suivante : [ avec les références cadastrales]
— RSS 076 [Localité 14] ' bien immobilier acquis en l’état futur d’achèvement par la société RSS 076 [Localité 14] par acte du 12 janvier 2017 :
1 ' assiette foncière dont dépendent les biens : un terrain situé à [Localité 14] (Seine-Maritime), [Localité 14], [Adresse 1], [Adresse 20] et [Adresse 36], cadastré comme suit
[ avec les références cadastrales]
2 ' lots dont dépendent les biens vendus : lot volume numéro trois et moitié indivise du lot volume numéro treize :
3 ' immeuble à édifier au sein du lot volume numéro trois.
— RSS 150 [Localité 19] ' bien immobilier acquis par la société RSS 150 [Localité 19] par acte du 16 janvier 2017 :
l’immeuble non bâti situé à [Localité 19] (Cantal), [Adresse 9], figurant au cadastre sous les références suivantes : [ avec les références cadastrales]
— RSS 180 [Localité 22] ' bien immobilier acquis par la société RSS 180 [Localité 22] par acte du 11 mai 2020 : à [Localité 22] (Cher), [Localité 22], [Adresse 38], un ensemble immobilier, sur la parcelle cadastrée HZ n°[Cadastre 12], à usage industriel, composé d’un bâtiment à usage administratif intégrant un service recherche et développement, un service export et des locaux de production, un terrain à bâtir constitué des parcelles HZ n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour une surface de 451 m2, figurant ainsi au cadastre :[ avec les références cadastrales]
— RSS 270 [Localité 45] ' bien immobilier acquis par la société RSS 270 [Localité 45] par acte du 28 février 2018 : une parcelle de terrain à bâtir, nu et arrasé au niveau naturel du sol, constituant l’îlot 12 de la [Adresse 47], situé à [Adresse 46]. [ avec les références cadastrales]
— RSS 510 [Localité 31] ' bien immobilier réservé par la société RSS 510 [Localité 31] par acte du 5 juin 2019 : terrain d’assiette : terrain à bâtir, recouvert à la date de la vente de construction, d’une superficie d’environ 3.895 m2 dans un terrain de plus grande importance situé à [Adresse 32] cadastré [ avec les références cadastrales]
ensemble immobilier objet du permis de construire : une résidence pour personnes âgées d’un minimum de 127 logements (tranche 1), un ensemble d’environ 60 logements collectifs destiné au marché libre (tranche 2), l’ensemble d’une surface de 11.300 m2 (SDP), et les parkings correspondants ;
biens réservés : 6 appartements de type T1, 93 appartements de type T2, 28 appartements de type T3, 30 emplacements de stationnements en sous-sol.
— RSS 830 [Localité 23] ' bien immobilier acquis par la société RSS 830 [Localité 23] par acte du 19 décembre 2017 : un ensemble immobilier et terrain situé à [Adresse 24], figurant ainsi au cadastre : [ avec les références cadastrales]
— RSS 640 [Localité 13] ' biens immobiliers acquis par la société RSS 640 [Localité 13] :
— par contrat de promotion immobilière du 10 juillet 2020 : un immeuble à usage de résidence Seniors comprenant notamment 120 logements, sur les volumes 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11 et 12, de l’ensemble immobilier situé à [Localité 13] (Pyrénées-Atlantiques) [Localité 13] [Adresse 39] et [Adresse 37] et [Adresse 34], figurant au cadastre ainsi [ avec les références cadastrales]
— par acte du 10 juillet 2020 : une parcelle de terrain situé à [Localité 13] (Pyrénées-Atlantiques),
[Localité 13],[Adresse 37]t, figurant au cadastre de la manière suivante : [ avec les références cadastrales]
— par acte du 10 juillet 2020 : un terrain à bâtir situé à [Localité 13] (Pyrénées-Atlantiques),
[Localité 13], [Adresse 10], cadastré : [ avec les références cadastrales]
par acte du 10 juillet 2020 : un terrain à bâtir situé à [Localité 13] (Pyrénées-Atlantiques),
[Localité 13], [Adresse 11], devant figurer au cadastre sous les références suivantes : [ avec les références cadastrales]
— RSS 730 [Localité 25] ' bien immobilier acquis en l’état futur d’achèvement par la société RSS 730 [Localité 25] par acte du 31 juillet 2019 :
1 ' terrain d’assiette dont dépend l’ensemble immobilier : à [Localité 25], [Adresse 40], [Adresse 29], [Adresse 18] et [Adresse 35], dans un ensemble immobilier dénommé La Cheneraie, cadastré [ avec les références cadastrales]
2 ' description de l’ensemble immobilier : ensemble immobilier appartenant au lot 2.2 du secteur deux de la zone d’aménagement concertée ;
3 ' désignation de l’immeuble : immeuble à construire incluant notamment 130 logements en élévation, correspondant au volume numéro 2 : bâtiment C, stationnements et espace central.
— RSS 831 [Localité 26] ' bien immobilier acquis en l’état futur d’achèvement par la société RSS 831 [Localité 26] par acte du 25 juillet 2019 :
> assiette foncière de l’immeuble : à [Localité 16] (Var), [Localité 16], [Adresse 33], [Adresse 21], [Adresse 30], figurant ainsi au cadastre : [ avec les références cadastrales]
> immeuble à édifier et livrer à la date de l’acte : immeuble à usage de résidence services Seniors (RSS) devant comporter après livraison 1223,51 m² de surface utile de locaux d’exploitation, 114 logements dont 10 x T1, 91 x T2 et 13 x T3, et 165 emplacements de stationnement.
— RSS 710 [Localité 43] ' bien immobilier acquis en l’état futur d’achèvement par la société RSS 710 [Localité 43] par acte du 31 décembre 2019 et par acte complémentaire du 28 janvier 2020 : un bâtiment à usage de Résidence Services Seniors (RSS) comportant notamment 121 logements, situé à l’intérieur du volume numéro quinze situé dans l’ensemble immobilier à édifier à [Adresse 41], sur l’assiette foncière figurant au cadastre ainsi : [ avec les références cadastrales]
— ordonner la publicité du jugement et des mesures prononcées par les services de publicité foncière compétents,
— condamner les intimées aux entiers dépens,
— condamner chacune des intimées à payer à M. [P] [E] ès qualité de représentant des masses d’obligataires des sociétés RSS 020 [Localité 44], RSS 076 [Localité 14], RSS 150 [Localité 19], RSS 180 [Localité 22], RSS 270 [Localité 45], RSS 510 [Localité 31], RSS 640 [Localité 13], RSS 710 [Localité 43], RSS 730 [Localité 25], RSS 830 [Localité 23] et RSS 831 [Localité 26], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
en tout état de cause
— débouter les intimées et appelantes à titre incident de l’ensemble de leurs demandes. '
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés RSS 020 [Localité 44], RSS 076 [Localité 14], RSS 150 [Localité 19], RSS 180 [Localité 22], RSS 270 [Localité 45], RSS 510 [Localité 31], RSS 830 [Localité 23], RSS 640 [Localité 13], RSS 730 [Localité 25], RSS 831 [Localité 26], RSS 771 [Localité 43], [Localité 27] 94 et RSS Seniors + demandent à la cour, au visa des articles 31, 122 et 872 du code de procédure civile, de :
'- juger mal fondé l’appel interjeté par M. [E] en sa qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations convertibles en actions des sociétés RSS 020 [Localité 44], RSS 076 [Localité 14], RSS 150 [Localité 19], RSS 180 [Localité 22], RSS 270 [Localité 45], RSS 510 [Localité 31], RSS 830 [Localité 23], RSS 640 [Localité 13], RSS 730 [Localité 25], RSS 831 [Localité 26] et RSS 771 [Localité 43] ;
— déclarer les sociétés RSS 020 [Localité 44], RSS 076 [Localité 14], RSS 150 [Localité 19], RSS 180 [Localité 22], RSS 270 [Localité 45], RSS 510 [Localité 31], RSS 830 [Localité 23], RSS 640 [Localité 13], RSS 730 [Localité 25], RSS 831 [Localité 26] et RSS 771 [Localité 43], [Localité 27] 94 et sas RSS Seniors + recevables et bien fondées en leurs demandes en ce compris leur appel incident ;
y faisant droit
1. à titre principal :
— infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Nanterre du 5 juin
2024 en ce qu’elle a statué en ces termes :
« déclarons recevables les demandes formulées par M. [E] en qualité de représentant de la masse des obligataires et constatons son intérêt à agir » ;
et statuant à nouveau :
— juger que M. [E] en sa qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations convertibles en actions des sociétés RSS 020 [Localité 44], RSS 076 [Localité 14], RSS 150 [Localité 19], RSS 180 [Localité 22], RSS 270 [Localité 45], RSS 510 [Localité 31], RSS 830 [Localité 23], RSS 640 [Localité 13], RSS 730 [Localité 25], RSS 831 [Localité 26] et RSS 771 [Localité 43] ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
— déclarer par conséquent M. [E] en sa qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations convertibles en actions des sociétés RSS 020 [Localité 44], RSS 076 [Localité 14], RSS 150 [Localité 19], RSS 180 [Localité 22], RSS 270 [Localité 45], RSS 510 [Localité 31], RSS 830 [Localité 23], RSS 640 [Localité 13], RSS 730 [Localité 25], RSS 831 [Localité 26] et RSS 771 [Localité 43] irrecevable à agir et dès lors en ses demandes
2. à titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Nanterre du 5 juin 2024 en ce qu’elle a statué en ce termes :
« constatons l’absence d’urgence aux demandes de M. [E] en qualité de représentant de la masse des obligataires
— constatons l’existence de contestations sérieuses ;
— disons n’y avoir lieu à référé pour toutes les demandes de M. [E] en qualité de représentant de la masse des obligataires »
3. en tout état de cause :
— confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Nanterre du 5 juin 2024 en ce qu’elle a statué en ces termes :
« condamnons M. [E] en qualité de représentant de la masse des obligataires à payer à chacune des sociétés : RSS 020 [Localité 44], RSS 076 [Localité 14], RSS 150 [Localité 19], RSS 180 [Localité 22], RSS 270 [Localité 45], RSS 510 [Localité 31], RSS 830 [Localité 23], RSS 640 [Localité 13], RSS 730 [Localité 25], RSS 831 [Localité 26] et RSS 771 [Localité 43], [Localité 27] 94 et RSS Seniors +, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons M. [E] en qualité de représentant de la masse des obligataires aux dépens »
— débouter M. [E] en sa qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations convertibles en actions des sociétés RSS 020 [Localité 44], RSS 076 [Localité 14], RSS 150 [Localité 19], RSS 180 [Localité 22], RSS 270 [Localité 45], RSS 510 [Localité 31], RSS 830 [Localité 23], RSS 640 [Localité 13], RSS 730 [Localité 25], RSS 831 [Localité 26] et RSS 771 [Localité 43] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
— condamner M. [E] en sa qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations convertibles en actions des sociétés RSS 020 [Localité 44], RSS 076 [Localité 14], RSS 150 [Localité 19], RSS 180 [Localité 22], RSS 270 [Localité 45], RSS 510 [Localité 31], RSS 830 [Localité 23], RSS 640 [Localité 13], RSS 730 [Localité 25], RSS 831 [Localité 26] et RSS 771 [Localité 43], à payer la somme de 3 000 euros à chacune des sociétés RSS 020 [Localité 44], RSS 076 [Localité 14], RSS 150 [Localité 19], RSS 180 [Localité 22], RSS 270 [Localité 45], RSS 510 [Localité 31], RSS 830 [Localité 23], RSS 640 [Localité 13], RSS 730 [Localité 25], RSS 831 [Localité 26], RSS 771 [Localité 43], [Localité 27] 94 et sas RSS Seniors +, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles encourus en cause d’appel ;
— condamner M. [E] en sa qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations convertibles en actions des sociétés RSS 020 [Localité 44], RSS 076 [Localité 14], RSS 150 [Localité 19], RSS 180 [Localité 22], RSS 270 [Localité 45], RSS 510 [Localité 31], RSS 830 [Localité 23], RSS 640 [Localité 13], RSS 730 [Localité 25], RSS 831 [Localité 26] et RSS 771 [Localité 43] aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Concluant la confirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle l’a déclaré recevable en son action, M. [E] réfute avoir renoncé à convertir ses OCA et affirme qu’au contraire, il a toujours contesté les décisions prises par l’assemblée générale du 18 octobre 2023 et mis en 'uvre diverses procédures afin d’en obtenir l’annulation.
S’agissant de la citation directe du chef d’abus de confiance délivrée le 13 mars 2023 à l’encontre de la société Orpéa et de M. [C] [T], l’appelant indique qu’elle ne mentionne pas que la conversion des obligations était devenue impossible, qu’il poursuit le délit ayant consisté à diluer totalement les droits des obligataires en cas de conversion et qu’aucune renonciation ne peut en tout état de cause en inférer. Il précise se constituer partie civile à raison du préjudice causé par le délit d’abus de confiance et ne pas former une demande de dommages-intérêts du fait d’une inexécution contractuelle.
Les sociétés RSS invoquent en réponse le défaut d’intérêt à agir de M. [E], au motif qu’il indique qu’il cherche à permettre à l’obligataire unique des sociétés RSS de prendre, après conversion de ses OCA, le contrôle des Sociétés RSS par la détention de 51% du capital social, ce qui est voué à l’échec.
Elles soutiennent que le représentant de la masse a d’ores et déjà tacitement renoncé à convertir ses OCA, ainsi que cela résulte de la citation directe qu’il a fait délivrer à la société Orpéa et à M. [T] les 7 et 13 mars 2023 dans laquelle il indique qu’il lui est désormais 'impossible’ de devenir actionnaire des sociétés RSS et qu’il sollicite en conséquence une indemnisation aux lieu et place de l’acquisition de la participation litigieuse.
Les intimées précisent que non seulement M. [M] a refusé d’acquérir les droits préférentiels de souscription de la société RSS Seniors+ lorsque cela lui a été proposé et de participer ainsi à l’augmentation de capital litigieuse, mais qu’en outre il s’est abstenu de solliciter la conversion de ses OCA alors qu’il en avait la faculté depuis le 1er janvier 2024.
Elles en déduisent que M. [E] ne dispose d’aucun intérêt légitime à obtenir les injonctions qu’il sollicite car il ne pourrait en aucun cas devenir actionnaire des Sociétés RSS, son action étant en conséquence irrecevable en plus d’être abusive car exercée uniquement dans le but de nuire au groupe Orpéa.
Sur ce,
Selon l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et selon l’article 32 suivant, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir ou à défendre peut être défini comme l’avantage ou l’utilité de la prétention formée par un plaideur ou un défendeur tandis que la qualité pour agir peut être définie comme l’appartenance à la catégorie des personnes investies par la loi du droit de soumettre au juge une prétention donnée.
A ce stade de la procédure, et sans que le bien-fondé de ses demandes ait à être examiné, il convient de dire que M. [E] en qualité de représentant de la masse des obligataires dispose d’un intérêt à agir à l’encontre des intimées dès lors qu’il a entrepris une action au fond afin de contester les décisions prises lors des assemblées générales des sociétés dans lesquelles les obligataires disposent d’OCA, qu’il soutient que ces décisions influent sur le sort des obligataires et qu’il sollicite devant la cour des mesures conservatoires dans l’attente de cette décision.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. [E].
Sur les mesures d’interdiction
M. [E] affirme que la cession des actifs immobiliers des sociétés RSS est imminente et lui causerait un préjudice grave, cette urgence justifiant selon lui les mesures d’interdiction qu’il sollicite.
Il précise que cette vente entre en effet dans le cadre de l’exécution du plan de cession d’Orpéa qui s’est engagée à réaliser 500 millions d’euros de cession en 2024, et que les produits de ces cessions auraient vocation à être affectés au remboursement de la dette du groupe Orpéa. Il souligne qu’il existe un risque que ces actifs soient cédés à un prix inférieur à leur valeur réelle, ce qui constituerait un appauvrissement des intimées, et donc une diminution de la valeur de ses obligations.
M. [E] affirme que la cession par les sociétés [Localité 27] 94 et RSS Seniors+ de leurs titres dans les sociétés RSS affecterait les droits d’obligataires de M. [M] puisque celui-ci se trouverait obligataire de sociétés extérieures au groupe avec lequel il a contracté.
Concernant l’existence d’un différend, l’appelant fait valoir qu’il demande la préservation de ses droits qui seraient irrémédiablement compromis si le groupe Orpéa devait procéder à la cession des biens immobiliers détenus par les sociétés RSS dont il réclame le contrôle dans la procédure au fond.
M. [E] sollicite 2 types de mesures :
— l’interdiction pour les sociétés [Localité 27] 94 et RSS Seniors+ de céder les titres des 11 sociétés RSS détenant les actifs immobiliers,
— l’interdiction pour les sociétés RSS de céder les biens immobiliers eux-mêmes,
dans l’attente de l’issue du contentieux au fond (juste un retour à la ligne qu’il convient de supprimer).
Il fait valoir qu’il espère, par le biais de la procédure engagée, devenir à nouveau actionnaire des sociétés RSS à hauteur de 51 %, ce qui lui permettrait de contrôler ces sociétés.
L’appelant conteste que ces interdictions puissent être disproportionnées, dès lors qu’elles n’entraînent aucune dépréciation et n’ont vocation à durer que le temps qu’une décision définitive soit rendue au fond.
Il indique que l’octroi de dommages et intérêts ne constituerait pas une mesure équivalente au rétablissement du droit de l’obligataire unique à redevenir actionnaire à hauteur de 51 % des sociétés.
M. [E] fait valoir que le droit de propriété du groupe Orpéa sur les sociétés RSS est contesté et affirme qu’il ne saurait être valablement soutenu que les mesures qu’il sollicite puissent faire obstacle à la mise en 'uvre du redressement du groupe Orpéa, lequel dispose de plus de 4,5 milliards d’euros d’actifs immobiliers et n’a fait état, dans son dernier rapport, d’aucun élément de nature à modifier substantiellement son patrimoine.
L’appelant souligne qu’il serait hautement risqué qu’une cession intervienne avant l’issue du contentieux, y compris pour le groupe Orpéa lui-même.
Il conteste que l’existence d’un plan de sauvegarde accélérée puisse être un obstacle juridique à sa demande, faisant valoir que cette sauvegarde ne produit d’effet qu’à l’égard des parties directement affectées par le projet de plan, et en déduit que le juge des référés est compétent pour ordonner les mesures qu’il sollicite.
M. [E] réfute tout caractère « nocif » ou « disproportionné » de ses demandes et affirme que les arguments en ce sens sont inopérants voire relèvent du débat au fond.
En réponse, les sociétés RSS exposent qu’aucune des conditions posées par l’article 872 du code de procédure civile n’est remplie en l’espèce.
Elles font valoir en premier lieu qu’aucune urgence n’est caractérisée puisque, s’agissant de l’interdiction faite aux sociétés RSS de céder leurs actifs :
— la cession des actifs litigieux demeure hypothétique et incertaine,
— les droits dont M. [E] sollicite la protection sont inexistants puisque M. [M] a renoncé à convertir ses OCA pour devenir actionnaire des sociétés RSS,
— si ces actifs étaient cédés, les sociétés percevraient le prix de vente correspondant et il n’en résulterait aucun appauvrissement pour leurs actionnaires.
S’agissant de l’interdiction faite aux sociétés [Localité 27] 94 et RSS Seniors+ de céder les actions qu’elles détiennent dans les sociétés RSS, outre qu’elle est également incertaine, les intimées affirment que M. [M] conserverait dans ce cas, en tant qu’obligataire, sa créance à l’encontre des sociétés RSS.
Concernant l’existence d’un différend, les sociétés RSS affirment que celui invoqué par l’appelant est artificiel et ne présente aucun caractère sérieux dès lors que M. [M] ne dispose plus de la faculté de convertir ses OCA, qu’il sollicite une indemnisation correspondant à 51% de la valeur des OCA et que les délibérations sociales qu’il critique sont parfaitement licites.
Elles soutiennent que l’argumentation de l’appelant autour de l’idée d’une spoliation est 'grotesque’ car il n’a apporté aux sociétés RSS qu’une somme modique, sans proportion avec la valeur de ces sociétés.
Les sociétés RSS exposent que les mesures sollicitées par M. [E] ne se justifient pas et font valoir que :
— il n’appartient pas au juge des référés de s’immiscer dans les affaires sociales ou de faire obstacle à l’exécution d’un plan de sauvegarde,
— aucune injonction ne peut être prononcée lorsque le différend invoqué est susceptible de se résoudre par l’octroi de dommages et intérêts,
— l’appelant a pour objectif de les empêcher d’exercer leur droit de disposer librement de leur patrimoine,
— le non-respect par le groupe Orpéa de ses engagements pris dans le cadre du plan de sauvegarde accélérée aurait des conséquences désastreuses et ce plan s’impose également à l’appelant,
— ces mesures sont d’autant plus nocives et disproportionnées qu’elles émanent d’un obligataire qui a conclu des partenariats totalement déséquilibrés avec le groupe Orpéa et réclame des dommages et intérêts de près de 120 millions d’euros alors qu’il n’a investi que 57 224 euros.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
Il est constant que le groupe Orpéa fait l’objet d’une procédure de sauvegarde accélérée, dans le cadre de laquelle il s’est engagé à :
— céder des actifs immobiliers à hauteur de 1, 25 milliard d’euros avant le 31 décembre 2025,
— affecter 75% des produits nets de cession relatifs aux cessions d’actifs au remboursement de ses dettes.
Dans son communiqué de presse du 15 novembre 2022, la société Orpéa a indiqué avoir pour objectif de mettre en oeuvre 'une nouvelle stratégie de détention immobilière (avec un potentiel de cession d’actifs dès que les conditions le permettront)'.
Dès lors, il convient de considérer que la condition tenant à l’urgence est remplie, la société Orpéa ayant vocation à céder à brève échéance un grand nombre d’actifs immobiliers, non déterminés, afin de respecter ses engagements pris à l’égard de ses créanciers et les sociétés RSS disposant d’un important patrimoine immobilier.
A la suite des assemblées générales du 18 septembre 2023, M. [E] en qualité de représentant de la masse des obligataires a reçu plusieurs courriers :
— le 18 septembre 2023, les sociétés RSS lui ont notifié l’avis visé à l’article R. 228-92 du code de commerce
— le 19 septembre 2023, la société RSS Seniors + lui a adressé une 'proposition de souscription aux augmentations de capital des sociétés’ lui indiquant : 'en notre qualité d’associé de ces sociétés [RSS], notre société bénéficie en application de l’article L. 225-32 du code de commerce de droits préférentiels de souscription (DPS) nous permettant de souscrire à hauteur de 51 % à ces augmentations de capital. (…) Notre société a décidé de ne pas souscrire auxdites augmentations de capital. Dans ces conditions, elle propose de transférer l’ensemble de ses DPS aux titulaires d’OCA susceptibles d’être intéressés à participer à ces augmentations de capital. (…) Nous vous remercions de bien vouloir transmettre notre offre à l’ensemble des titulaires d’OCA et nous faire connaître, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception que nous devrons avoir reçu avant le 30 septembre 2023 à 18h :
— l’identité des titulaires d’OCA souhaitant souscrire aux augmentations de capital à hauteur de 51% de leur montant total (…).'
M. [E] démontre avoir assigné à bref délai les sociétés intimées le 7 février 2024 devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’annulation des assemblées générales des 11 août et 18 septembre 2023 et des résolutions votées lors de celles-ci. Ces demandes sont fondées sont :
— la violation des formes et conditions statutaires de prise de décisions collectives,
— la fraude aux droits des obligataires,
— la violation des dispositions de l’article L. 228-98 du code de commerce,
— la violation des dispositions de l’article L. 228-99 du code de commerce,
— la violation des dispositions de l’article L. 228-103 du code de commerce.
Il affirme en substance qu’en violation des dispositions légales et statutaires et des contrats d’émissions, les assemblées générales critiquées ont modifié rétroactivement les comptes sociaux des SAS RSS pour faire apparaître des pertes nécessitant des augmentations de capital, lesquelles ont été décidées pour des montants exorbitants et souscrites uniquement par le Groupe Orpéa, dans le seul objectif de diluer totalement la participation du Groupe [M] au capital des SAS RSS après conversion de ses OCA. Il soutient qu’à l’issue de ces opérations, les obligataires, qui avaient un droit acquis à convertir leurs obligations pour détenir 51% du capital des SAS RSS, ne sont désormais susceptibles d’en détenir qu’entre 0,0001% et 0,019%.
Sans qu’il appartienne à la cour à ce stade de la procédure de prendre parti sur le bien-fondé de ces demandes, il convient de dire que cette instance constitue un différend au sens de l’article 872 précité dès lors que l’annulation des assemblées générales ou des résolutions qui y ont été votées serait de nature à influer sur le nombre d’actions auquel pourraient prétendre les obligataires en convertissant leurs obligations et, partant, sur leur place décisionnelle au sein des sociétés RSS.
Les mesures que peut prendre le juge des référés en application de l’article 872 doivent, tout en préservant les intérêts légitimes du requérant, être adaptées et proportionnées pour ne pas causer une atteinte trop importante aux droits de l’autre partie.
En l’espèce, la société Orpéa a bénéficié d’une procédure de sauvegarde accélérée telle que prévue aux articles L. 628-1 et suivants de code de commerce.
Ainsi qu’il l’a été rappelé, elle s’est engagée dans ce cadre à céder des actifs immobiliers à hauteur de 1, 25 milliard d’euros avant le 31 décembre 2025, étant précisé qu’il n’est pas dénié que ce montant correspond à une part très significative de son patrimoine immobilier.
Ces biens que la société Orpéa s’est engagée à vendre ne sont pas précisément identifiés, étant souligné que les sociétés RSS détiennent des immeubles qui ont une valeur importante et qu’il n’est pas sérieusement contestable que les grandes difficultés financières auxquelles le groupe Orpéa est confronté sont de nature à rendre plus ardu le processus de vente de son patrimoine.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les mesures sollicitées par M. [E], en ce qu’elles rendraient indisponible une part non négligeable de son patrimoine immobilier pour une durée indéterminée mais nécessairement supérieure à un an, et donc postérieure au 31 décembre 2025, sont disproportionnées et ne sauraient être ordonnées puisqu’elles seraient de nature à entraîner l’impossibilité pour la société Orpéa de respecter les modalités de rétablissement prévues par la procédure de sauvegarde accélérée.
Il convient d’ailleurs de souligner qu’une éventuelle défaillance de la société Orpéa serait de nature à avoir une incidence négative majeure sur les sociétés RSS et partant, sur l’appelant si son action au fond était amenée à prospérer, ce qui rend d’autant moins adaptées les interdictions qu’il sollicite.
M. [E] ne formant aucune demande subsidiaire, il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes et l’ordonnance querellée sera intégralement confirmée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [E] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux intimées la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelant sera en conséquence condamné à leur verser chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [E] en sa qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations convertibles en actions des sociétés RSS 020 [Localité 44], RSS 076 [Localité 14], RSS 150 [Localité 19], RSS 180 [Localité 22], RSS 270 [Localité 45], RSS 510 [Localité 31], RSS 830 [Localité 23], RSS 640 [Localité 13], RSS 730 [Localité 25], RSS 831 [Localité 26] et RSS 771 [Localité 43] aux dépens d’appel,
Condamne M. [E] en sa qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations convertibles en actions des sociétés RSS 020 [Localité 44], RSS 076 [Localité 14], RSS 150 [Localité 19], RSS 180 [Localité 22], RSS 270 [Localité 45], RSS 510 [Localité 31], RSS 830 [Localité 23], RSS 640 [Localité 13], RSS 730 [Localité 25], RSS 831 [Localité 26] et RSS 771 [Localité 43], à payer la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés RSS 020 [Localité 44], RSS 076 [Localité 14], RSS 150 [Localité 19], RSS 180 [Localité 22], RSS 270 [Localité 45], RSS 510 [Localité 31], RSS 830 [Localité 23], RSS 640 [Localité 13], RSS 730 [Localité 25], RSS 831 [Localité 26], RSS 771 [Localité 43], [Localité 27] 94 et sas RSS Seniors + .
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Défaut d'entretien ·
- Demande ·
- Fracture ·
- In solidum ·
- Garde
- Plan de redressement ·
- Dividende ·
- Créanciers ·
- Europe ·
- Exécution ·
- Fonds de commerce ·
- Adoption ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Durée
- Conseil d'administration ·
- Représentant du personnel ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Rattachement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Entrée en vigueur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pompe à chaleur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Remise en état ·
- Sceau ·
- Immeuble ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Référé ·
- Syndic
- Société générale ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Disproportion ·
- Engagement de caution ·
- Patrimoine ·
- Mise en garde ·
- Garde ·
- Fiche ·
- Intérêt
- Concept ·
- Maladie contagieuse ·
- Garantie ·
- Établissement ·
- Fermeture administrative ·
- Pandémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Épidémie ·
- Pouvoirs publics ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Sociétés ·
- Obligation de délivrance ·
- Paiement des loyers ·
- Commerce ·
- Fermeture administrative ·
- Destruction ·
- Demande ·
- Commandement ·
- Exception d'inexécution
- Enfant ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Education ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Mère
- Ordre des médecins ·
- Sms ·
- Santé publique ·
- Message ·
- Famille ·
- Plainte ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Menaces ·
- Diffamation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Avis ·
- Poste ·
- Consultation ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Emploi ·
- Thérapeutique
- Bail verbal ·
- Procès ·
- Logement ·
- Résiliation bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Photographie
- Vin ·
- Village ·
- Tromperie ·
- Bourgogne ·
- Coopérative agricole ·
- Consommation ·
- Exploitation agricole ·
- Infraction ·
- Sociétés coopératives ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.