Infirmation partielle 9 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 9 août 2019, n° 17/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/00356 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-florence BRENGARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires RESIDENCE TOLEDO, SA DALKIA |
Texte intégral
MARS/AM
Numéro 19/3207
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 09/08/2019
Dossier N° RG 17/00356 -
N° Portalis DBVV-V-B7B-GOI4
Nature affaire :
Demande d’un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une atteinte à la propriété ou à la jouissance d’un lot
Affaire :
X-M Y J N O F divorcée Y
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE TOLEDO
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 août 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 30 avril 2019, devant :
Madame H I, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame MIQUEU, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, présente à l’appel des causes,
Madame H I, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame BRENGARD, Président
Monsieur U, Conseiller
Maame H I, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur X-M Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame J N O F divorcée Y
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représentés et assistés de Maître X-Benoît SAINT-CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
La SA DALKIA FRANCE
[…]
[…]
représentée par la SELARL DALEAS – HAMTAT – GABET, agissant par Maître Olivier HAMTAT, avocat au barreau de PAU
assistée de la SELARL Interbarreaux RACINE agissant par Maître Emmanuelle MENARD
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE TOLEDO sis […], représenté par son syndic la société ARBEL IMMOBILIER ayant son siège social […], prise en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Maître Philippe K-L de la SCP K-L &
DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 12 DECEMBRE 2016
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
M. X-M Y et Mme J F sont copropriétaires au sein de la copropriété résidence Toledo située à Biarritz, […], d’un appartement situé au 7e étage.
Se plaignant de l’absence de chauffage dans toute une partie de leur appartement, ils ont alerté le syndic courant mars 2006.
Le chauffagiste qu’ils ont contacté a constaté un problème de diffusion.
Malgré plusieurs demandes que les travaux soient entrepris par la copropriété pour remédier à ce problème de chauffage collectif pour lequel ils supportent des charges de copropriété, aucune solution efficace n’a été mise en oeuvre pour remédier à ces difficultés.
Par ordonnance de référé du 17 février 2010, ils ont obtenu de M. le Président du tribunal de grande instance de Bayonne, l’organisation d’une expertise pour laquelle M. X-M Z a été désigné.
Par ordonnance du 15 septembre 2010, à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Toledo, cette mesure de l’expertise a été rendue commune à la société Dalkia France.
Le rapport a été déposé le 14 mai 2014. L’expert a relevé un dysfonctionnement général du réseau collectif de chauffage.
Par acte d’huissier du 14 septembre 2014, M. X-M Y et Mme J F ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Toledo devant le tribunal de grande instance de Bayonne à l’effet, au visa du rapport d’expertise de M. Z, de condamner la copropriété à leur payer le coût des travaux d’isolation de leur appartement s’agissant de la réfection de l’isolation du plafond et du remplacement des menuiseries extérieures, outre diverses sommes au titre des travaux du réseau hydraulique privatif de leur appartement, du remboursement du chauffage d’appoint, des sommes résultant de la surconsommation annuelle exposée depuis 7 ans, de la somme exposée depuis le mois de février 2010 correspondant aux charges de chauffage indûment facturées ainsi que la réparation de leur trouble de jouissance.
Par acte d’huissier du 20 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence Toledo a appelé en garantie la société Dalkia France.
Les 2 instances ont été jointes par mention au dossier le 19 décembre 2014.
Par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
— condamné le syndicat de copropriété de la résidence Toledo à payer à M. X-M Y et à Mme J F la somme de 136,58 € par mois depuis le mois de février 2010 correspondant aux charges de chauffage qui leur ont été indûment facturées soit 9 697,18 € pour 71 mois, somme arrêtée au mois de décembre 2015, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— débouté M. X-M Y et Mme J F du surplus de leurs demandes,
— débouté le syndicat de copropriété de la résidence Toledo de son appel en garantie,
— condamné le syndicat de copropriété de la résidenceToledo à payer à la société Dalkia France, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X-M Y et Mme J F et le syndicat de copropriété de la résidence Toledo à la moitié des dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
M. X-M Y et Mme J F ont interjeté appel de ce jugement le 27 janvier 2017.
Par acte d’huissier du 25 avril 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence Toledo a fait assigner en appel provoqué devant la cour, la société Dalkia France.
Par conclusions récapitulatives du 17 août 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence Toledo représenté par son syndic, la société Arbel immobilier, demande de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a condamné à payer aux ex-époux Y la somme de 9 697,18 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ainsi qu’à supporter la moitié des dépens et en ce qu’il l’a débouté de son appel en garantie à l’encontre de la société Dalkia France et l’a condamné à payer à celle-ci une indemnité de procédure de 1 500 €.
Réformant le jugement de ces chefs, il demande de débouter les ex-époux Y de toutes leurs demandes au motif que l’origine des problèmes de chauffage de l’appartement réside dans les parties privatives et non dans l’installation collective.
À titre subsidiaire, si les appelants n’étaient pas entièrement déboutés, il demande de condamner la société Dalkia France à le garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre et dans tous les cas, de réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné à payer une indemnité de procédure à la société Dalkia France.
À titre très subsidiaire, si la cour prononçait une condamnation à son encontre au profit des appelants, il demande de dire que les dépens incluant les importants frais d’expertise de M. Z seront supportés par les 2 parties dans les mêmes proportions que celles des condamnations réclamées et de celles obtenues, nonobstant la garantie de Dalkia France qu’il sollicite.
Dans tous les cas, il demande de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de première instance incluant ceux de référé et les frais d’expertise, ainsi que ceux d’appel, dont distraction au profit de la SCP K-L & Décis en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs autres demandes.
Par conclusions responsives et récapitulatives du 9 mars 2018, la société Dalkia France demande :
— de constater que l’origine des désordres allégués est antérieure à son intervention au titre du contrat de maintenance conclu avec le syndicat des copropriétaires de la résidence Toledo,
— de dire que le syndicat des copropriétaires de la résidence Toledo n’apporte pas la preuve d’une faute commise dans l’exécution de ses obligations contractuelles et de surcroît en lien de causalité avec les désordres allégués, et de confirmer en conséquence le jugement déféré dans son intégralité,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Toledo à lui payer la somme de 5 000 € titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et à prendre en charge l’ensemble des dépens d’appel.
Par conclusions récapitulatives du 3 avril 2018, M. X-M Y et Mme J F demandent :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la copropriété à leur payer la somme de 9 697,18 € pour 71 mois, arrêtée au mois de décembre 2015, sauf à parfaire, jusqu’à la mise en place au chauffage,
— de dire que l’indivision Y F a subi un trouble manifeste de jouissance puisque malgré toutes les mesures prises et le chauffage de substitution mis en place, Mme J F n’a pas pu bénéficer de conditions de chauffage normal de son appartement et de condamner en complément la copropriété à leur payer une indemnité de 13 500 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
— de dire qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1964 ils seront exonérés des charges de copropriété afférentes aux condamnations prononcées contre celle-ci,
— de condamner la copropriété à leur payer une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de l’expertise extrêmement longue et des 7 réunions d’expertise échelonnées sur 4 années et de la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise de M. Z taxée à 14 246, 95 €.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2019.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, se réfère pour l’exposé plus ample des moyens et des prétentions des parties, à leurs dernières écritures visées ci-dessus.
Sur ce :
Lors de sa mission d’expertise M. X-M Z a noté que les dysfonctionnements du chauffage pouvaient être classés selon la hiérarchie suivante :
1 – les défauts sur les circuits hydrauliques des parties communes qu’il serait nécessaire de désembouer et d’en mesurer les pressions afin de calculer les pertes de charges et d’installer un circulateur adapté,
2 – l’insuffisance de puissance sur la distribution de la zone de chauffage n° 2 dans laquelle se situe l’appartement des consorts Y – F, la chute du débit provenant de l’insuffisance de pression disponible sur le circulateur,
3 – l’estimation de la puissance de la distribution de chauffage de la zone n° 1, aucune mesure n’ayant été effectuée sur ce point de distribution,
4 – l’estimation du débit nécessaire pour alimenter la totalité de l’immeuble, le débit mesuré au départ du chauffage semblant insuffisant pour alimenter la totalité des appartements desservis par la colonne,
5 – l’insuffisance d’isolation de l’appartement des consorts Y – F au niveau du plafond et des menuiseries extérieures,
6 – les pannes récurrentes sur la chaudière,
7 – les insuffisances dans les travaux de maintenance et de suivi,
8 – les difficultés rencontrées par le syndic de copropriété pour l’application du contrat de maintenance de l’installation de chauffage.
Pour remédier à ces difficultés, il a préconisé des travaux de 3 ordres :
1 – des travaux d’isolation de l’appartement des consorts Y – F,
2 – des travaux de modification du réseau hydraulique commun de l’immeuble,
3 – des travaux de modification du réseau hydraulique dans l’appartement des consorts Y – F.
Sur les demandes à l’encontre du syndicat de copropriété
En application des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En lecture du règlement de copropriété, notamment de l’article 6-1-B, il est établi que la chaufferie et la chaudière, ainsi que les canalisations et les colonnes montantes d’eau, de gaz, de chauffage, d’électricité et de toutes les canalisations ne servant à usage exclusif d’un copropriétaire et ne se trouvant pas à l’intérieur d’un local privatif sont des parties communes.
L’expertise de M. Z a mis en évidence que l’appartement des consorts Y – F, équipé d’un plancher chauffant privatif :
— n’était pas suffisamment isolé dans les combles et dans les murs du fait des menuiseries extérieures anciennes par simple vitrage et des infiltrations d’air par le plafond et les menuiseries extérieures alors par ailleurs que le réseau de canalisation hydraulique est insuffisamment entretenu et aux performances dégradées,
— que la puissance émise par le plancher chauffant, datant de l’époque de la construction, est insuffisante et inadaptée par rapport aux performances actuelles de l’installation,
— que le réseau collectif de chauffage n’est pas suffisamment performant.
Il ressort également du rapport d’expertise que tout au long de son exploitation des pannes récurrentes de la chaudière, installation ancienne, ont été dénoncées par des appels de copropriétaires, certains se plaignant d’un excès de chauffage, d’autres dénonçant un défaut de chauffage (58 interventions en 4 ans répertoriées dans le cahier de chaufferie).
L’insuffisance de performances du réseau collectif de chauffage résulte également des pertes de charge du réseau hydraulique, accrues par la dégradation mécanique de la tuyauterie due à la corrosion et à la présence de boues.
Il apparaît, à la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 avril 2005, que les problèmes de l’insuffisance de chauffage des appartements de Mme B et de M. C étaient connus dès l’année 1988.
Dans sa décision 12, l’assemblée générale a pris acte des problèmes de M. et Mme D et de la nécessité pour eux d’utiliser des radiateurs électriques afin d’assurer le chauffage de leur appartement, puis a voté que cette dépense de consommation électrique serait répartie entre les lots, sur la même base que les charges de chauffage.
Dans un courrier du 22 janvier 2008, le syndic de copropriétés, M. E indiquait à Mme J Y qu’une précédente assemblée générale extraordinaire du 17 octobre 2007 avait déjà abordé le problème de la déficience du chauffage et de manière générale, la demande d’une étude visant le remplacement du système actuel ou une modernisation de l’existant.
Lors de l’assemblée générale du 14 mai 2009, à la demande de Mme Y, l’assemblée générale des copropriétaires avait décidé de se prononcer favorablement sur le principe d’une exonération partielle des
charges de chauffage, le montant de la quote-part présentée par un professionnel devant être soumis au vote de la prochaine assemblée générale.
Il résulte de ces éléments, que nonobstant la particularité de l’appartement de Mme Y qui résulte de la réunion de 2 anciens lots, 91 et 90, dont l’un n’était pas alimenté, les vannes n’étant pas ouvertes, Mme Y se plaignait d’absence de chauffage tant dans les chambres, que dans la salle de bains, le salon et la cuisine et donc dans l’ensemble de son logement, comme cela résulte des courriers qu’elle a envoyés à l’agence Aguilera.
Par ailleurs, l’installation du chauffage collectif de la copropriété était défaillante ce qui est constaté par d’autres copropriétaires et cette situation était connue du syndicat de copropriété de la résidence Toledo pour avoir été portée à sa connaissance depuis plusieurs années par d’autres copropriétaires.
En conséquence, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est établie sur le fondement de l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, au regard du dysfonctionnement du chauffage collectif faisant l’objet de pannes récurrentes et ne permettant pas d’assurer le chauffage suffisant de plusieurs logements de copropriétaires, notamment celui de de M. Y et Mme F, ce qui caractérise à tout le moins, un défaut d’entretien d’une installation vétuste puisque datant de 1973.
Il convient d’observer que les travaux de remplacement et de réfection des installations de chauffage ont finalement été votés lors de l’assemblée générale ordinaire du 1er mars 2017.
L’expert a évalué les pertes financières par appel des charges sur le chauffage, à la somme de 136,58 € par mois, non contestée par les parties.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat de copropriété de la résidence Toledo à payer à M. X-M Y et à Mme J F la somme de 136,58 € par mois depuis le mois de février 2010 correspondant aux charges de chauffage qui leur ont été indûment facturées soit 9 697,18 € pour 71 mois, somme arrêtée au mois de décembre 2015, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande afférente aux troubles de jouissance
M. Y et Mme F sollicitent de ce chef, une indemnité de 13 500 € pour n’avoir pas pu bénéficier des conditions d’un chauffage normal de l’appartement malgré toutes les mesures prises, distinguant la contrainte d’avoir dû utiliser un chauffage électrique pour laquelle ils forment une demande de 500 € par an, soit 5 500 € pour les 11 années et à la surconsommation annuelle d’électricité de 7 779 € pendant 11 ans selon le calcul de l’expert.
Le jugement étant confirmé en ce que le syndicat de copropriété est condamné à leur payer la somme de 136,58 € par mois depuis le mois de février 2010 correspondant aux charges de chauffage indûment facturées, M. Y et Mme F seront déboutés de leur demande afférente à la surconsommation annuelle résultant du chauffage d’appoint sauf à avoir pour conséquence, de les décharger de toute charge de chauffage.
Au demeurant, ils n’ont justifié d’aucune de leurs factures de consommation électrique.
Il a été établi, que les difficultés de chauffage de l’appartement de Mme Y ont été signalées à la copropriété dès le mois de janvier 2006, et que cette problématique de l’insuffisance de chauffage dans d’autres appartements, était déjà connue du syndicat des copropriétaires de la résidence Toledo depuis plusieurs années, tel cela résulte de la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 avril 2005.
Le 2 décembre 2008, Mme J Y a fait constater par un huissier, que dans son appartement, la température dans la cuisine, était de 14° et dans la salle de bains, de 13°.
L’appartement litigieux a été occupé en tant que résidence secondaire et pour la première fois en hiver en décembre 2007 (lettre de Mme Y en date du 3 décembre 2008) puis, comme résidence principale à partir de la fin de l’année 2009.
L’inconfort du logement lié à l’insuffisance du chauffage est démontrée par le procès-verbal de constat et confirmée par le rapport d’expertise.
En conséquence, réformant le jugement de ce chef, le syndicat de copropriété de la résidence Toledo sera condamné à payer à M. X-M Y et Mme J F une somme de 5 500 € en réparation du trouble de jouissance, soit 500 € par an x 11 ans.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires d’être relevé en garantie par la société Dalkia France
En application des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Cette société est titulaire d’un contrat de maintenance depuis le 1er juin 1992.
Il résulte de la lettre en date du 10 mars 2006 adressée par le syndic de copropriété à la société Dalkia France et sollicitant notamment une visite de tous les appartements pour un contrôle des vannes de chauffage, que M. et Mme Y, qui venaient d’acheter un appartement au dernier étage, avaient signalé que le chauffage ne fonctionnait pas dans toute une partie de ce logement.
Le 5 avril 2006, la société Dalkia France a constaté l’absence de chauffage dans l’appartement de Mme Y et a procédé à des tests de réglage sur le plancher chauffant fermé et à une purge de contrôle.
À l’aune des résultats de l’expertise, force est de constater que cette société n’a pas remarqué que les vannes de l’une des zones du plancher chauffant de l’appartement de M. et Mme Y étaient fermées, ni que les vannes de la zone nuit avaient un débit insuffisant (0,320 m³ par heure constaté par l’expert).
Par ailleurs, les tests de température qu’elle a réalisés le 20 et le 30 mars 2006 dans cet appartement n’étaient pas significatifs dès lors que la température extérieure était alors de 19°.
Il résulte en outre du rapport d’expertise, que le syndic de copropriété a adressé de nombreux fax à la société Dalkia, lui demandant notamment de régler le chauffage ou la température dans les appartements à 19° la nuit et 21° jour or, les interventions de la société Dalkia France dans le cadre du contrat de maintenance, suite à ces fax, n’ont pas permis de résoudre les problèmes alors qu’aux termes des conditions particulières de son contrat, la société ESYS -devenue Dalkia France-s’engageait notamment à garantir l’obtention et le maintien des températures de confort contractuelles spécifiées à l’annexe n° 1, soit pour le chauffage, 19° en hiver.
Ces difficultés récurrentes à régler la température dans les appartements, dont celui de M. et Mme Y, sont confirmées par les nombreux courriers de l’agence Aguilera à la société Dalkia entre le 12 décembre 2005 et le 15 décembre 2009 (pièces 7 à 18 du syndicat des copropriétaires).
L’expert relève également, après avoir souligné l’importance du nombre des interventions en 4 ans (58), que lors des nombreux arrêts de la chaudière suite à des mises en sécurité, la société Dalkia s’est contentée de redémarrer la chaudière et d’effectuer des mesures spontanées alors qu’aux termes de l’article 224-41-6 du décret n° 2009-649 du 9 juin 2009, relatif à l’entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW, cet entretien devait en outre comporter la vérification de la chaudière, le cas échéant son nettoyage et son réglage, la fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière en place, les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation de chauffage et l’intérêt éventuel du remplacement de celle-ci.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la société Dalkia France, pourtant confrontée depuis plusieurs années à des difficultés de fonctionnement du chauffage collectif au sein de la résidence Toledo, n’a jamais apporté les conseils nécessaires au syndicat des copropriétaires, pour qu’il soit procédé à un état des lieux général de ce système, et à minima, que soit préconisé le désembouage de l’installation, puisque en sa qualité de
professionnelle, elle ne pouvait ignorer que les dysfonctionnements de cette ancienne installation pouvaient provenir de la tuyauterie affectée par la corrosion et la présence de boues.
Au surplus, il résulte du courrier-régulièrement communiqué aux débats- de la société assistance et maîtrise technique adressé le 17 mars 2016 à Mme G, gestionnaire de copropriétés, au sujet de la rénovation de l’installation de chauffage collectif de la résidence Toledo, que le carnet de maintenance de la chaufferie qu’elle a consulté fait apparaître une absence de contrôle de la valeur du pH de l’eau du circuit de chauffage, ce qui est à relier à la présence de boues en quantité importante.
La société Dalkia France, reconnaît pourtant elle-même être tenue à une garantie totale donnant lieu à une redevance P3 comportant un renouvellement programmé des matériels s’agissant de l’ensemble des matériels installés en chaufferie.
Au regard de toutes ces constatations, les manquements de cette société à ses obligations contractuelles sont établis, ainsi que ses manquements au regard de son devoir de conseil à l’égard du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, infirmant le jugement de ce chef, le syndicat de copropriété de la résidence Toledo sera reçu en son appel en garantie.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Toledo, responsable de l’entretien des parties communes, avait connaissance depuis de nombreuses années, des problèmes de chauffage de la résidence et avait envisagé une étude visant de remplacement du système actuel de chauffage par un mode individuel ou une modernisation de l’existant, dès le mois d’octobre 2007 (pièce 6 des appelants, lettre du syndic de copropriétés à Mme Y).
En conséquence, la société Dalkia France sera condamnée à le relever et garantir du seul paiement de la moitié des sommes de 9 697,18 € et 5 500 €, soit la somme de 7 598,59 €.
Sur la demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1964
Il résulte des dispositions de cet article, que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Plusieurs des prétentions de M. X-M Y et de Mme J F ayant été déclarées fondées, il sera fait droit à leur demande d’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Le syndicat de copropriété de la résidence Toledo sera condamné à payer à M. X-M Y et à Mme J F la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des
frais irrépétibles exposés en référé, en première instance et en cause d’appel.
Le syndicat de copropriété de la résidence Toledo et la société Dalkia France seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Toledo sera condamné aux dépens de première instance incluant ceux du référé et les frais d’expertise et aux dépens de l’instance en appel.
Il sera fait droit à la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le syndicat de copropriété de la résidence Toledo à payer à M. X-M Y et à Mme J F la somme de 136,58 € par mois depuis le mois de février 2010 correspondant aux charges de chauffage qui leur ont été indûment facturées soit 9 697,18 € pour 71 mois, somme arrêtée au mois de décembre 2015, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Infirmant le jugement pour le surplus,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Toledo à payer à M. X-M Y et à Mme J F la somme de 5 500 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
Déboute M. X-M Y et Mme J F du surplus de leur demande afférente au préjudice de jouissance.
Reçoit le syndicat des copropriétaires de la résidence Toledo en son appel en garantie contre la société Dalkia France.
Condamne la société Dalkia France à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence Toledo du paiement de la somme de 7 598,59 €.
Dit qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 M. X-M Y et Mme J F seront exonérés des charges de copropriété afférentes aux condamnations prononcées contre le syndicat de copropriétaires de la résidence Toledo.
Condamne le syndicat de copropriété de la résidence Toledo à à payer à M. X-M Y et à Mme J F la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute le syndicat de copropriété de la résidence Toledo et la société Dalkia France de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Toledo aux dépens de première instance incluant ceux du référé et les frais d’expertise et à ceux de l’appel et autorise la SCP K-L & Décis à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. U, Conseiller, par suite de l’empêchement de Mme Brengard, Président, et par Mme R-S, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE,
Q R-S T U
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