Confirmation 4 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 4 nov. 2013, n° 12/03314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/03314 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 11 mai 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Compagnie d'Assurances V.H.V.ASSURANCE, La Mutuelle MACIF c/ La Société BERUFSGENOSSENSCHAFT ENERGIETEXTIL ELEKTRO |
Texte intégral
OD
MINUTE N° 861/13
Copie exécutoire à :
— Me Rosemarie BECKERS
— Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS
Le 04/11/2013
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 30 Octobre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 12/03314
Décision déférée à la Cour : 11 Mai 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAVERNE
APPELANTE et défenderesse :
La Compagnie d’Assurances V.H.V.ASSURANCE
ayant son siège XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentée par Me Rosemarie BECKERS, avocat à la Cour
INTIMEES et demanderesses :
1) Madame A B épouse Y
XXX
XXX
XXX
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentées par Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS, avocats à la Cour
INTIMEE et appelée en déclaration de jugement commun :
XXX
ayant son siège social Gustav-Heinemann-Ufer 130
XXX
représentée par son représentant légal
assignée à personne le 8 octobre 2012
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. DAESCHLER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEIBER, Président
Mme DIEPENBROEK, Conseiller
M. DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad’hoc, lors des débats : Mme Astrid DOLLE
ARRET Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier ad’hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï M. DAESCHLER, Conseiller, en son rapport.
* * * *
*
Le 4 octobre 2007, sur la route nationale B 10, à proximité de Karlsruhe (Allemagne), le véhicule Renault Smart, conduit par A Y, entrait en collision avec un véhicule poids lourd Daf conduit par M. X, chauffeur routier indépendant. La conductrice était blessée et les deux véhicules endommagés.
Sur saisine de Mme Y en date du 18 mai 2010, le tribunal de grande instance de Saverne, statuant par jugement réputé contradictoire le 11 mai 2012, a déclaré la demanderesse et la Mutuelle Assurance des Commerçants de France et des Cadres Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF), subrogée dans ses droits au titre du préjudice matériel, recevables et bien fondées en leurs prétentions, a condamné la compagnie VHV à payer à Mme Y la somme de 600 €, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement et à la MACIF la somme de 10 109 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la même date, a déclaré le jugement commun et opposable à la Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro, a condamné la compagnie VHV aux frais et dépens et à verser à la MACIF la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties pour le surplus et ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 26 juin 2012, la compagnie VHV Assurance a interjeté appel général.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la compagnie VHV Assurance, reçues le 10 septembre 2012, aux fins d’infirmer le jugement entrepris, de dire et juger qu’en application de la loi allemande la réparation du préjudice subi par Mme Y est limitée à la moitié, de fixer à 300€ le montant de l’indemnité lui revenant à titre personnel, de fixer à 3 985.36 € le montant de l’indemnité revenant à la MACIF, de condamner Mme Y aux dépens des deux instances ;
Vu les dernières conclusions de A Y, née B, et de la MACIF, tendant à rejeter l’appel, à confirmer la décision attaquée, à condamner l’appelante aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2013 ;
XXX a été assignée le 8 octobre 2012 et a reçue notification de l’exploit en la personne d’une employée le 22 octobre 2012. L’arrêt sera réputé contradictoire.
Sur ce
Vu les pièces de la procédure et les documents joints ;
Sur la recevabilité :
Attendu que les droits fiscaux légalement exigibles ont été régulièrement acquittés, l’appel comme la défense seront déclarés recevables ;
Sur la responsabilité et l’indemnisation :
Attendu que pour critiquer le jugement dont appel, en ce que le tribunal a accordé une indemnisation intégrale du préjudice personnel de la conductrice sur le fondement de l’article 17 de la Strassenverkehrgesetz applicable au litige et en ce qu’il a accueilli le recours de son assurance la MACIF, aux motifs que les constatations matérielles établies par la police de la route établissaient que le poids lourd était impliqué dans l’accident et qu’il engageait de ce chef sa responsabilité aucune faute à l’encontre de la victime n’étant démontrée, non plus qu’aucun élément permettant de déterminer dans quelle mesure le dommage avait été causé principalement par l’une ou l’autre partie, l’appelante fait valoir que le premier juge a procédé à une mauvaise application de la loi allemande, dès lors qu’il en ressort que les conducteurs impliqués dans un accident sont tenus l’un envers l’autre à réparation dans une proportion dépendant des circonstances et par moitié lorsque les circonstances en sont indéterminées, selon la jurisprudence, les deux véhicules créant le même risque ; que sur le plan du préjudice personnel, l’évaluation faite par le tribunal est exacte mais que seule la moitié doit être mise à la charge de l’assureur du routier ; que concernant la demande de la MACIF, le recours ne saurait aboutir, les dispositions de l’article 116 alinéa 1er du livre X de la loi sur la sécurité sociale, mises en oeuvre par le tribunal, n’étant pas applicables en matière de dommages matériels ; qu’en tout état de cause, son montant s’élève à 7 970.71 € au maximum, dont la moitié seulement à la charge de l’assureur de M. X, en fonction du partage ;
Attendu que pour conclure au rejet de l’appel et à la confirmation, les intimés relèvent que la loi allemande prévoit bien qu’un automobiliste doit réparer les dommages qu’il provoque, sauf à établir que le dommage résulte également du comportement fautif de son adversaire ; que l’accident s’est produit alors que le camion effectuait une manoeuvre perturbatrice en changeant de file et qu’il n’est nullement établi que Mme Y, qui circulait dans le même sens sur la voie de droite, aurait accéléré pour le doubler par la droite et que son véhicule se trouvait dans l’angle mort au moment où le poids lourd changeait de file ; qu’ainsi, l’accident a pour cause une manoeuvre dangereuse du poids lourd et non une circonstance indéterminée, de sorte qu’en l’absence de faute prouvée de Mme Y, elle a droit à l’indemnisation de son entier préjudice, d’autant que les deux véhicules n’étaient pas de gabarits comparables ; que l’assureur de la conductrice exerce le recours ouvert par l’article 86 de la Versicherungsvertrag Gesetz (loi sur le contrat d’assurance) et peut prétendre à la prise en charge de l’entier préjudice matériel, le droit allemand admettant l’indemnisation selon la valeur de remplacement du véhicule ;
Attendu, en la forme, qu’il n’est pas contesté qu’est applicable au litige la loi allemande en application des articles 3 et 11 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 ;
Attendu, sur le fond, qu’il résulte de l’article 17 alinéa 1 de la Strassenverkehrgesetz que lorsqu’un dommage est provoqué par plusieurs automobilistes à un tiers, l’obligation à réparation s’effectue dans la proportion des fautes respectives des différents gardiens, respectivement conducteurs, l’alinéa 2 précisant que la même règle s’applique entre les deux véhicules impliqués dans l’accident ;
Attendu, en l’espèce, qu’il résulte du procès verbal de police traduit que le conducteur du poids lourd roulait sur la route nationale B 10 en direction du Palatinat ; qu’à hauteur d’une raffinerie Storaenso, il a voulu passer de la voie médiane de circulation à la voie de droite et que probablement en raison d’un angle mort, il n’a pas vu le véhicule Smart conduit par Mme Y roulant à sa hauteur ; qu’avec le bord extérieur droit de son tracteur, il a attrapé la roue arrière gauche de la voiture et l’a fait virer directement devant lui sans tout d’abord s’en rendre compte et l’a poussé ainsi pendant environ 20 à 30 mètres jusqu’à ce qu’il s’arrête ; que cette version est celle découlant des déclarations de la conductrice, le conducteur du poids lourd s’étant refusé à toute déclaration sur les faits et l’accident n’ayant eu aucun témoin ;
Attendu que l’implication du camion n’est ni contestée ni contestable et que la relation de l’accident telle qu’elle résulte du procès-verbal apparaît corroborée par les constatations sur les véhicules, le camion présentant un choc principal sur la baguette de marchepied avant droit, le pare-chocs avant droit, l’avant du véhicule, le pare-chocs gauche et le phare gauche et la voiture accusant un choc principal à l’arrière gauche/essieu arrière, avec le côté gauche du véhicule entièrement déformé ;
Attendu, il est vrai, que la VHV soutient que la victime aurait accéléré pour dépasser le camion par la droite et que, pour le moins, les circonstances du sinistre seraient indéterminées et justifieraient un partage par moitié, en vertu de la jurisprudence habituelle des juridictions allemandes ;
Attendu, toutefois, que si la police indique que la vitesse de la voiture au moment de l’accident n’est pas clairement établie et qu’on ne peut pas exclure que la conductrice ait accéléré sur la voie de droite et ait 'dépassé’ le camion, 'ce qui n’était pas visible pour le conducteur du camion voulant changer de voie, lequel se trouvait dépourvu d’un miroir anti-angle mort sur le côté supérieur droit', il n’en demeure pas moins qu’il s’agit là de simples supputations, qui ne sont étayées par aucune constatation technique, ni même par aucune déclaration puisque la conductrice a toujours indiqué que le camion s’était déporté vers sa voie brusquement et que le chauffeur routier n’a fait aucune déclaration, sauf pour demander préalablement conseil à un avocat et indiquer que s’il ne déclarait rien dans un délai de deux semaines, c’est qu’il ne voulait pas donner sa version des faits (annexe n° 9 de Me Wiesel page 9) ;
Attendu qu’il n’est pas allégué qu’il se serait expliqué par la suite;
Attendu, dans ces conditions, qu’il ne saurait être sérieusement soutenu que la victime conductrice aurait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation, ni qu’il conviendrait d’appliquer la jurisprudence sur les circonstances indéterminées, alors que ces circonstances sont parfaitement déterminées au vu des déclarations de la seule partie qui a bien voulu s’expliquer, en l’absence de tout autre témoin, lesquelles sont rendues crédibles par les constatations matérielles sur les véhicules respectifs et l’absence d’élément dans le dossier permettant de les combattre ;
Attendu, sur le plan du préjudice personnel, que le jugement mérite confirmation, dès lors que l’appelante ne conteste pas la fixation du préjudice et que le conducteur du camion a engagé sa pleine responsabilité ;
Attendu, sur le plan de l’action de la MACIF, qu’il y a lieu, en la forme, d’en confirmer la recevabilité sur le fondement de l’article 86 de la Versicherungsvertrag Gesetz, qui prévoit expressément que si l’assuré bénéficie d’un droit de recours contre un tiers, ce droit est transmis à l’assureur si celui-ci a pris en charge les dommages, sans pouvoir préjudicier au preneur d’assurance, ménageant ainsi un véritable recours subrogatoire ;
Attendu que tel est bien le cas en l’espèce, la MACIF produisant une quittance subrogatoire du 22 septembre 2008, d’un montant de 9 900 € à titre d’avance sur recours, l’autorisant à récupérer auprès de l’assureur adverse les sommes qui ont été réglées à son assurée (annexe n° 5 de Me Wiesel) ;
Attendu, sur le fond, que le montant du recours apparaît justifié par la facture de location d’un véhicule de remplacement à hauteur de 209 €, ainsi que par le rapport d’expertise établi par un sachant allemand, qui a arrêté la valeur de remplacement du véhicule à 9 900€, servant de base à l’indemnisation de l’assurée par la MACIF, étant observé que si le véhicule était réparable pour un montant de 7 428.46€ HT, donc très légèrement inférieur en appliquant la TVA, il a été allégué par l’intimée et non expressément contesté par l’appelante qu’en 'droit allemand l’indemnisation s’effectue selon la valeur de remplacement du véhicule, dans la mesure où il ne peut être imposé à un automobiliste de conserver un véhicule ayant subi un grave accident et dont la valeur vénale serait fortement réduite’ ;
Attendu, en conséquence, que l’appel sera rejeté et le jugement querellé purement et simplement confirmé ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il y a lieu d’indemniser les intimées au titre des frais irrépétibles exposés pour leur défense en appel à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, sur mise à disposition
au greffe, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
DÉCLARE l’appel recevable mais non fondé ;
Le REJETTE ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la VHV Allgemeine Versicherung AG, société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal, à payer à A B, épouse Y, et à la Mutuelle Assurance des Commerçants de France et des Cadres Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF), prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la VHV Allgemeine Versicherung AG, société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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