Rejet 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 mars 2024, n° 2401210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle : elle est dans l’attende de résultats d’examens universitaires et devrait poursuivre en licence à la rentrée 2024 ;
— la décision a été signée par une personne qui n’a pas reçu délégation de pouvoir ;
— le refus de renouvellement du titre de séjour ne repose sur aucune base légale ;
— la mesure de suspension aurait un caractère d’utilité au regard de sa situation.
Vu :
— la requête au fond n° 2400975, enregistrée le 21 février 2024 ;
— les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du préfet du Finistère du 30 janvier 2024 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, Mme B soutient qu’elle fait obstacle à la poursuite de ses études supérieures dès lors qu’elle est dans l’attende de résultats d’examens universitaires afin de poursuivre en licence à la rentrée 2024. Néanmoins, et en tout état de cause, la requête en annulation n° 2400975 est inscrite au rôle de l’audience du tribunal du 6 mai 2024 et doit faire l’objet d’un jugement dans le courant de ce même mois, et Mme B n’établit pas, par sa seule argumentation et en l’état des pièces du dossier, que la décision en litige refusant de l’admettre au séjour porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle pour justifier l’intervention du juge des référés à plus bref délai encore que la formation collégiale devant statuer sur le refus de titre de séjour et la mesure d’éloignement du territoire. Il s’ensuit qu’en l’état du dossier, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, en ce incluses celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 6 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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