Entrée en vigueur le 19 juillet 2015
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 1
I.-Sous réserve des dispositions des articles D. 171-4 à D. 171-11, les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités.
II.-Les employeurs des travailleurs mentionnés au I cotisent simultanément à l'ensemble des régimes de sécurité sociale auxquels sont affiliés ces travailleurs.
Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations dues au régime général, il est tenu compte, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 242-3, des rémunérations soumises à cotisations dans l'ensemble des régimes salariés.
Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité sociale ci-dessous : I.-Sous réserve des dispositions des articles D. 171-4 à D. 171-11, les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale... Lire la suite
Lire la suite…[…] — l'article D 311-3 du code de la sécurité sociale a été modifié et ne détermine pas précisément l'étendue du versement des cotisations et contributions, […] L'article D 171-3 du code de la sécurité sociale prévoit que 'les employeurs, pour le compte desquels les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 exercent, à titre accessoire, […] Cependant l'article D 171-11 du code de la sécurité sociale stipule que 'les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-9 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, […]
[…] M. D E, Président, […] L'employeur est tenu de déterminer le nombre de jours de travail auquel se rapporte la rémunération versée, notamment au vu des échéances d'accomplissement des travaux prévus au contrat. Les dispositions du 3. sont alors applicables. […] Ces sommes ont donc rémunéré une activité accessoire au sens de l'article D.171-3 du code de la sécurité sociale, peu important également que ces instituteurs aient été désignés par leur administration d'origine, dont ils ont continué à percevoir un traitement, que les activités concernées aient été réalisées au sein du même établissement ou encore rémunérées d'une manière similaire à leur activité principale.
[…] [Adresse 3] […] Prononcé publiquement après prorogation du 03.04.2025 […] en sa qualité de fonctionnaire titulaire, était affilié au régime spécial des fonctionnaires et qu'il ne pouvait, au sens de l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale, bénéficier des dispositions de l'article D. 171-3 du même code. […] Cette activité salariée exercée par M. [H] auprès de l'OPH [Localité 16] [15] ne saurait être qualifiée d'activité accessoire au service d'un établissement public, excluant ainsi l'application de l'article D.171-11 du code de la sécurité sociale en vertu desquelles aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire par l'administration, la collectivité ou l'employeur. […]
Le principe de la pluralité d'affiliation L'article D.171-3 du Code de la sécurité sociale pose un principe clair : lorsqu'un travailleur exerce plusieurs activités, il est affilié à chacun des régimes correspondant à ces activités. […]
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