Conseil de prud'hommes de Nantes, 30 avril 2021, n° 19/00657
CPH Nantes 30 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    Le Conseil a estimé que la demanderesse n'apporte aucune preuve des faits allégués, et que les enregistrements produits comme preuve sont illicites.

  • Rejeté
    Nullité du licenciement

    Le Conseil a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié par les comportements fautifs de la salariée.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    Le Conseil a confirmé que le licenciement était justifié par des faits de faute grave.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de préavis

    Le Conseil a jugé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à une indemnité de préavis.

  • Rejeté
    Remise des documents sociaux

    Le Conseil a constaté que cette demande était sans objet, étant donné le rejet des autres demandes.

Résumé par Doctrine IA

Madame Y X, employée en tant que femme de chambre, a été licenciée pour faute grave par la SAS PARK AND SUITES et a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes pour contester son licenciement, qu'elle qualifie de nul, et pour réclamer des dommages-intérêts pour harcèlement moral, licenciement sans cause réelle et sérieuse, et violation de l'obligation d'adaptation de l'emploi, ainsi que diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail. La SAS PARK AND SUITES réfute les accusations et soutient que le licenciement est justifié en raison du comportement de Madame X. Le Conseil de prud'hommes, après avoir rejeté les enregistrements audios produits par Madame X comme preuves illicites conformément à l'article 9 du Code civil, et constaté l'absence de preuves de harcèlement moral, juge que le licenciement pour faute grave est justifié, s'appuyant sur l'article L.1152-1 du Code du travail et l'article 1353 du Code civil. Le Conseil rejette également la demande d'indemnité pour violation de l'obligation d'adaptation de l'emploi, faute de preuves, et déboute Madame X de toutes ses demandes, y compris celles relatives aux documents sociaux et à l'exécution provisoire. Enfin, le Conseil condamne Madame X aux dépens et rejette les demandes de chaque partie au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Nantes, 30 avr. 2021, n° 19/00657
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Nantes
Numéro(s) : 19/00657

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Nantes, 30 avril 2021, n° 19/00657