Article R233-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version22/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 247-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3

Pour l'application du I de l'article L. 233-7, l'information est adressée à la société au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mai 2009

Commentaires7


1Comment calculer les jours de bourse/négociation (L. 225-141, 163 bis G, etc.) ?
www.solon.law · 15 novembre 2023

La réglementation prévoit parfois des délais en jours de bourse (par exemple L. 225-141, R. 225-131, R. 233-1, R. 233-1-1 du code de commerce, L. 621-8-2 […] […] Les règles harmonisées du marché Euronext substituent aux termes “jours de bourse”, les termes “Jours de Négociation” et les définissent comme “jour où le Marché Euronext concerné est ouvert à la négociation” (article 1.1 du livre I).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20


1Tribunal de commerce de Briey, 3 octobre 2012, n° 2009J00354

[…] Attendu qu'en application de l'article 233-1 et 233-3 du code de commerce, une société détenue pour plus de 50% par une autre société, est considérée comme étant sa filiale, […] Que les conclusions du rapport de Monsieur le Juge Rapporteur précise que la SARL PÙUBLI FLASH n'a pas respecté la loi n° 93-122 du 22/01/93 par la pratique quasiment systématique de prix dérogatoires à son tarif,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Concurrence déloyale·
  • Journal·
  • Publication·
  • Sapin·
  • Extrait·
  • Filiale·
  • Manque à gagner·
  • Préjudice·
  • Imprimerie

2Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2015, n° 11/05960
Confirmation

[…] Une telle participation maximale de 10'% pendant la période pertinente est inférieure au seuil de la moitié du capital qui, au sens de l'article L'233-1 du code de commerce, doit conduire à considérer qu'une société est la filiale d'une autre.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Gabon·
  • République du congo·
  • Syndicaliste·
  • Contredit·
  • Afrique équatoriale·
  • Tribunal du travail·
  • Conseil d'administration·
  • Juridiction·
  • Protocole

3Cour d'appel d'Angers, 1ere chambre section a, 26 juin 2012, n° 11/01525
Infirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions du 16 août 2011, la société Etablissements A, poursuivant l'infirmation du jugement déféré au visa de l'article 732 ter du code général des impôts et de l'article L. 233-1 du code de commerce, demande à la cour de : […] Condamne la direction générale des finances publiques à rembourser à la société Etablissements A les dépens mentionnés à l'article R*207-1 du livre des procédures fiscales ;

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Associé·
  • Établissement·
  • Sociétés·
  • Responsabilité limitée·
  • Procédures fiscales·
  • Structure·
  • Finances publiques·
  • Livre·
  • Statut
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).