Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2015, n° 11/05960
CPH Paris 26 janvier 2011
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CA Paris
Confirmation 10 septembre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence territoriale

    La cour a confirmé l'incompétence des juridictions françaises pour statuer sur les demandes de Monsieur E F à l'égard de la COMPAGNIE MINIÈRE DE L'OGOOUÉ-Y.

  • Rejeté
    Co-emploi

    La cour a jugé qu'il n'existait pas de lien de subordination entre Monsieur E F et les sociétés Y H et Y J, et a rejeté la demande de co-emploi.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt collectif

    La cour a estimé que l'atteinte alléguée à l'intérêt collectif de la profession n'était pas caractérisée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 10 septembre 2015, M. E F conteste un jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris qui avait déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes de paiement contre plusieurs sociétés, dont la COMPAGNIE MINIÈRE DE L’OGOOUÉ-Y. La première instance a rejeté les demandes de M. E F, considérant que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes. La Cour d'appel, après avoir examiné la situation de co-emploi alléguée entre M. E F et les sociétés défenderesses, a confirmé l'incompétence des juridictions françaises, rejetant les demandes de M. E F contre Y J et Y H, et a également déclaré irrecevable l'intervention de la Fédération Syndicaliste Force Ouvrière. La décision de première instance a donc été confirmée.

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Commentaire1

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1Sur la conformité constitutionnelle de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre
REVDH · 15 février 2017
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 10 sept. 2015, n° 11/05960
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/05960
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 26 janvier 2011, N° 08/07365

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2015, n° 11/05960