Article R233-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 248 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 248 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'établissement des comptes consolidés prévu par le présent livre s'effectue par intégration globale, par intégration proportionnelle ou par mise en équivalence.
Dans l'intégration globale, le bilan consolidé reprend les éléments du patrimoine de la société consolidante, à l'exception des titres des sociétés consolidées à la valeur comptable desquels est substitué l'ensemble des éléments actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de ces sociétés déterminés d'après les règles de consolidation.
Dans l'intégration proportionnelle est substituée à la valeur comptable de ces titres la fraction représentative des intérêts de la société ou des sociétés détentrices dans les éléments actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de ces sociétés déterminés d'après les règles de consolidation.
Dans la mise en équivalence est substituée à la valeur comptable de ces titres la part des capitaux propres de ces sociétés déterminés d'après les règles de consolidation.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°346638
Conclusions du rapporteur public · 19 février 2014

Les dispositions relatives à l'action de concert, qui figurent depuis 2001 au III de l'article 233-3 du code de commerce, n'étaient donc pas contenues dans l'article 355-1 de la loi de 1966. […]

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Décisions20


1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce vendredi, 30 janvier 2015, n° 2014065961

[…] Nous observons que la garantie stipule que le bénéficiaire peut la mettre en jeu jusqu'au 31 décembre 2016 et que les lettres de paiement doivent être accompagnées de l'attestation du commissaire aux comptes de la société COMECA, certifiant le décaissement effectif par la société ou une filiale qu'elle contrôle (au sens de l'article L,.233.3 du Code de commerce), de. la somme dont le bénéficiaire demande le paiement à la banque, ladite attestation devant être accompagnée de l'extrait k bis de la société datant de moins d'un mois justifiant de son mandat de commissaire aux comptes. […] 3

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2Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2009, n° 08/01129
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] La cour statue sur les appels interjetés le 28 janvier 2008 par chacun des journalistes du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Paris le 11 décembre 2007, notifié par lettre datée du 16 janvier 2008, qui, après avoir retenu que les critères de prise de contrôle de l'article 233-3 I ou II du code de commerce n'étaient pas réunis, les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes. […] Qu'un pacte d'actionnaires a été conclu le même jour ; que selon l'article 1 de ce pacte relatif aux définitions des termes utilisés, le terme Cédant désigne M. Q R ;

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3Tribunal de commerce de Briey, 3 octobre 2012, n° 2009J00354

[…] Attendu qu'en application de l'article 233-1 et 233-3 du code de commerce, une société détenue pour plus de 50% par une autre société, est considérée comme étant sa filiale, […]

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