Annulation 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 29 déc. 2023, n° 2302558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. D B, Mme C B et M. A B doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 17 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 10 octobre 2022 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. D B et à Mme C B des visas d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas.
Ils soutiennent que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’objet et les conditions du séjour sont fiables.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— la décision peut également être fondée sur les motifs tirés de l’absence de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé et sur le risque de détournement de l’objet des visas à des fins migratoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B et Mme C B, ressortissants tunisiens, ont présenté des demandes de visas d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par deux décisions du 10 octobre 2022, cette autorité a refusé de leur délivrer ces visas. Par une décision implicite née le 17 décembre 2022, dont M. B, Mme B et M. B demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’accusé de réception du recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France indique : « En l’absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA Nantes, 17 novembre 2020, n° 20NT00588). ». Les décisions consulaires comportent une case cochée portant le numéro dix assortie de la mention suivante « Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ».
3. Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : « () 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur: () ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé () ».
4. Pour justifier de l’objet et de la fiabilité des conditions de leur séjour, M. et Mme B expliquent vouloir rendre visite à leurs enfants et à leur famille en France. Il ressort à cet égard des pièces du dossier qu’ils disposent d’une attestation d’accueil établie par leur fils et visée par la première adjointe du maire de Villeneuve Loubet (Alpes-Maritimes), comportant l’engagement de l’hébergeant de les accueillir et de prendre en charge les frais de leur séjour. En outre et au surplus, les intéressés, qui ont produit leurs passeports revêtus de précédents visas d’entrée et de court séjour en France, font valoir qu’ils ont sollicité et obtenu ces visas pour les mêmes motifs que le visa litigieux, soit une visite familiale. Dans ces conditions, en estimant que les informations fournies par les requérants quant aux conditions de leur court séjour en France n’étaient pas fiables, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative ils et elles peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer doit être regardé comme demandant deux substitutions de motif. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que les demandeurs de visa ne disposent pas de ressources suffisantes pour financer leur séjour en France et qu’il existe un risque de détournement des visas à des fins migratoires.
6. D’une part, aux termes de l’article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours () les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; () 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (). Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. « . Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce justificatif prend la forme d’une attestation d’accueil signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger (). Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée ".
7. Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que les demandeurs justifient à la fois de leur capacité à retourner dans leur pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant leur séjour. Il appartient aux demandeurs de visa, dont les ressources personnelles ne leur assurent pas ces moyens, d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui les héberge et qui s’est engagée à prendre en charge leurs frais de séjour au cas où ils n’y pourvoiraient pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour des demandeurs, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
8. Les époux B ont déposé des demandes de visas de court séjour pour rendre visite en France à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Ils produisent, à l’appui de leurs demandes de visa, l’attestation d’accueil mentionnée au point 4, par laquelle leur fils s’engageait à les héberger 90 jours entre le 1er octobre 2022 et le 31 décembre 2022 et à prendre en charge leurs frais de séjour. Si le ministre soutient que les époux B ne disposent pas de ressources personnelles suffisantes, il ne critique pas utilement cette attestation d’accueil et n’apporte aucun élément de nature à démontrer que leur fils se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit et qui a été examinée, notamment au vu de l’avis d’imposition 2022 sur les revenus de l’année 2021 de l’hébergeant, par l’autorité communale, agissant en qualité d’autorité de l’Etat. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la première demande de substitution de motifs.
9. D’autre part, aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « () 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des passeports des époux B qu’ils ont déjà été titulaires de deux visas de circulation de six mois pour se rendre en France, le premier, valable du 16 octobre 2018 au 13 avril 2019, et le second, valable du 9 septembre 2019 au 16 mars 2020. Il ressort également des pièces du dossier que lors de leur dernier séjour en France, en raison de la situation sanitaire et des mesures liées au confinement, les époux B n’ont pu regagner le territoire tunisien avant l’échéance de leur visa, soit le 16 mars 2020. Ils ont donc sollicité, auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes, une autorisation provisoire de séjour qui leur a été accordée jusqu’au 19 juin 2020 et ont ensuite quitté la France le 6 mai 2020, témoignant ainsi de leur respect de la législation française en matière de droit au séjour des personnes ressortissantes étrangères. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la seconde demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B et M. B sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B et Mme B les visas d’entrée et de court séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 17 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer des visas d’entrée et de court séjour à M. B et Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C B, à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
H. HENGLa présidente,
H. ROULAND-BOYERLa greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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