Article R233-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 2

L'établissement des comptes consolidés peut s'effectuer en utilisant, outre les méthodes d'évaluation prévues aux articles L. 123-18 à L. 123-21, les méthodes d'évaluation fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

Les biens détenus par des organismes qui sont soumis à des règles d'évaluation fixées par des lois particulières peuvent être maintenus dans les comptes consolidés à la valeur qui résulte de l'application de ces règles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.legalinsight.fr · 14 septembre 2020

[2] Article 233-10 du Code de Commerce. [3] Galion Term Sheet Illustrated – Drag Along p .21. [4] François Xavier Testu, Clause de sortie conjointe : drag along et tag along, Dalloz référence Contrats d'Affaires, 2010, chapitre 83.

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, 2 avril 2008, 07/11675
Confirmation

[…] Tel est le cas de l'AMF qui, lorsqu'elle instruit une procédure de conformité d'un projet d'offre publique, n'est pas tenue de faire observer le principe de la contradiction, ni d'instruire sa décision autrement que par l'examen des demandes, pièces et mémoires qui lui sont transmis ou dont elle peut demander la production En application de l'article L 233-10 III du code de commerce, les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements. […] toque R 170

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  • Autorité des marchés financiers·
  • Filiale et participation·
  • Société commerciale·
  • Action de concert·
  • Information·
  • Pouvoirs·
  • Offres publiques·
  • Sociétés·
  • Actionnaire·
  • Disposition législative

2Cour d'appel de Paris, 26 juillet 2007
Confirmation

[…] toque R 170 […] — s'agissant de l'existence d'un éventuel concert concernant la société Sacyr et d'autres actionnaires d'Y, et bien que le tribunal de commerce de Nanterre et le tribunal de grande instance de Paris aient été saisis de cette question, il lui appartient, saisie d'une opération de marché sous la forme d'un projet d'offre publique déposé, de déterminer, dans le cadre de l'examen de la conformité d'un tel projet, si une telle action de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, a pu se nouer;

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  • Offres publiques·
  • Concert·
  • Sursis à exécution·
  • Sociétés·
  • Actionnaire·
  • Marchés financiers·
  • Monétaire et financier·
  • Recours en annulation·
  • Marches·
  • Sursis

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2011, 10-11.877, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Attendu que la société Libération fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture des contrats de travail de ces derniers était fondée sur une cession du journal « Libération » au sens de l'article L. 7112-5-1° du code du travail, par application combinée des articles L. 233-3, III, et L. 233-10 du code de commerce, alors, selon le moyen :

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  • Administrateur·
  • Libération·
  • Action de concert·
  • Actionnaire·
  • Conseil d'administration·
  • Directeur général délégué·
  • Sociétés·
  • Prise de contrôle·
  • Administration·
  • Journal
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